Code de l’environnement


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... ...
@@ -18364,7 +18364,7 @@ Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de
18364 18364
 
18365 18365
 ####### Article R131-18
18366 18366
 
18367
-I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le trésorier-payeur général de région et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.
18367
+I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.
18368 18368
 
18369 18369
 Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.
18370 18370
 
... ...
@@ -23425,11 +23425,11 @@ Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministr
23425 23425
 
23426 23426
 ###### Article R213-15
23427 23427
 
23428
-I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
23428
+I.-Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
23429 23429
 
23430 23430
 Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.
23431 23431
 
23432
-II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
23432
+II.-La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.
23433 23433
 
23434 23434
 ###### Article R213-16
23435 23435
 
... ...
@@ -26087,7 +26087,7 @@ Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire d
26087 26087
 
26088 26088
 ####### Article R214-27
26089 26089
 
26090
-Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
26090
+Si, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement.
26091 26091
 
26092 26092
 Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
26093 26093
 
... ...
@@ -26689,7 +26689,7 @@ II.-En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un group
26689 26689
 
26690 26690
 1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
26691 26691
 
26692
-2° L'avis du service des domaines ;
26692
+2° L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ;
26693 26693
 
26694 26694
 3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
26695 26695
 
... ...
@@ -28278,6 +28278,10 @@ Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente sec
28278 28278
 
28279 28279
 La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
28280 28280
 
28281
+###### Article R218-14-1
28282
+
28283
+Le comptable public compétent mentionné au second alinéa de l'article L. 218-76 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
28284
+
28281 28285
 ##### Section 5 : Zone de protection écologique
28282 28286
 
28283 28287
 #### Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins
... ...
@@ -34116,7 +34120,7 @@ Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions
34116 34120
 
34117 34121
 ####### Article R331-76
34118 34122
 
34119
-Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
34123
+Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables de la direction générale des finances publiques.
34120 34124
 
34121 34125
 ###### Sous-section 3 : Transaction
34122 34126
 
... ...
@@ -34873,7 +34877,7 @@ Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1
34873 34877
 
34874 34878
 ####### Article R332-81
34875 34879
 
34876
-Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
34880
+Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable de la direction générale des finances publiques.
34877 34881
 
34878 34882
 #### Chapitre III : Parcs naturels régionaux
34879 34883
 
... ...
@@ -39509,17 +39513,17 @@ Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il es
39509 39513
 
39510 39514
 ######## Article D422-104
39511 39515
 
39512
-Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
39516
+Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
39513 39517
 
39514 39518
 A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
39515 39519
 
39516 39520
 ######## Article D422-105
39517 39521
 
39518
-L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du trésorier-payeur général ou de leurs représentants.
39522
+L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants.
39519 39523
 
39520 39524
 Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.
39521 39525
 
39522
-La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
39526
+La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
39523 39527
 
39524 39528
 ######## Article D422-106
39525 39529
 
... ...
@@ -39535,7 +39539,7 @@ Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels auc
39535 39539
 
39536 39540
 Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
39537 39541
 
39538
-Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
39542
+Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
39539 39543
 
39540 39544
 ######## Article D422-109
39541 39545
 
... ...
@@ -39543,9 +39547,9 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables
39543 39547
 
39544 39548
 La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
39545 39549
 
39546
-Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et du service des domaines.
39550
+Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l'administration chargée des domaines.
39547 39551
 
39548
-Les conditions financières de ces locations sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
39552
+Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
39549 39553
 
39550 39554
 ######## Article D422-110
39551 39555
 
... ...
@@ -39595,9 +39599,9 @@ Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attri
39595 39599
 
39596 39600
 Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
39597 39601
 
39598
-La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.
39602
+La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
39599 39603
 
39600
-L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
39604
+L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
39601 39605
 
39602 39606
 ####### Article D422-119
39603 39607
 
... ...
@@ -39617,13 +39621,13 @@ Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'articl
39617 39621
 
39618 39622
 ####### Article D422-121
39619 39623
 
39620
-Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
39624
+Les demandes de location amiable sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
39621 39625
 
39622 39626
 Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
39623 39627
 
39624 39628
 Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
39625 39629
 
39626
-Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
39630
+Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
39627 39631
 
39628 39632
 ####### Article D422-122
39629 39633
 
... ...
@@ -39639,7 +39643,7 @@ Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le
39639 39643
 
39640 39644
 Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
39641 39645
 
39642
-Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
39646
+Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
39643 39647
 
39644 39648
 ####### Article D422-125
39645 39649
 
... ...
@@ -39789,7 +39793,7 @@ Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renon
39789 39793
 
39790 39794
 ####### Article R423-12
39791 39795
 
39792
-I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables du Trésor correspondants une demande dûment remplie et signée.
39796
+I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables de la direction générale des finances publiques correspondants une demande dûment remplie et signée.
39793 39797
 
39794 39798
 II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :
39795 39799
 
... ...
@@ -39801,11 +39805,11 @@ Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tut
39801 39805
 
39802 39806
 En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1.
39803 39807
 
39804
-III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable du Trésor refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.
39808
+III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable de la direction générale des finances publiques refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.
39805 39809
 
39806 39810
 ####### Article R423-13
39807 39811
 
39808
-Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
39812
+Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable de la direction générale des finances publiques ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
39809 39813
 
39810 39814
 Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
39811 39815
 
... ...
@@ -39853,6 +39857,10 @@ La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transform
39853 39857
 
39854 39858
 Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
39855 39859
 
39860
+####### Article R423-21-1
39861
+
39862
+Le comptable public de l'Etat mentionné au dixième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
39863
+
39856 39864
 ###### Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France
39857 39865
 
39858 39866
 ####### Article R423-22
... ...
@@ -42184,13 +42192,13 @@ Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du
42184 42192
 
42185 42193
 Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24.
42186 42194
 
42187
-Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
42195
+Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
42188 42196
 
42189 42197
 ####### Article R435-8
42190 42198
 
42191 42199
 Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15.
42192 42200
 
42193
-Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
42201
+Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
42194 42202
 
42195 42203
 Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
42196 42204
 
... ...
@@ -42198,13 +42206,13 @@ Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les é
42198 42206
 
42199 42207
 Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
42200 42208
 
42201
-Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
42209
+Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
42202 42210
 
42203 42211
 La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
42204 42212
 
42205 42213
 ####### Article R435-10
42206 42214
 
42207
-I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
42215
+I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques.
42208 42216
 
42209 42217
 II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
42210 42218
 
... ...
@@ -42254,7 +42262,7 @@ Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.
42254 42262
 
42255 42263
 ####### Article R435-13
42256 42264
 
42257
-I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
42265
+I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques :
42258 42266
 
42259 42267
 1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
42260 42268
 
... ...
@@ -42334,7 +42342,7 @@ A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui
42334 42342
 
42335 42343
 ####### Article R435-21
42336 42344
 
42337
-La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 435-19, même en présence d'autres demandes recevables.
42345
+La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques si elle est accueillie en application de l'article R. 435-19, même en présence d'autres demandes recevables.
42338 42346
 
42339 42347
 A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
42340 42348
 
... ...
@@ -42368,13 +42376,13 @@ II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent a
42368 42376
 
42369 42377
 ####### Article R435-25
42370 42378
 
42371
-Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
42379
+Le préfet fixe, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
42372 42380
 
42373 42381
 Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
42374 42382
 
42375 42383
 ####### Article R435-26
42376 42384
 
42377
-L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
42385
+L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
42378 42386
 
42379 42387
 Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
42380 42388
 
... ...
@@ -55222,7 +55230,7 @@ III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.
55222 55230
 
55223 55231
 Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
55224 55232
 
55225
-La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier-payeur général de chaque département concerné.
55233
+La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques de chaque département concerné.
55226 55234
 
55227 55235
 S'agissant des dépenses mentionnées aux 6° à 10° de l'article R. 561-8, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
55228 55236
 
... ...
@@ -57221,7 +57229,7 @@ II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'a
57221 57229
 
57222 57230
 ######## Article R571-89
57223 57231
 
57224
-L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R. 571-88 après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
57232
+L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R. 571-88 après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
57225 57233
 
57226 57234
 L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.
57227 57235
 
... ...
@@ -60275,28 +60283,28 @@ L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de
60275 60283
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="550"><thead>
60276 60284
  <tr>
60277 60285
   <td><center>COURS D'EAU</center></td>
60278
-  <td><center></center><center>LIMITES
60286
+  <td><center>LIMITES
60279 60287
 
60280 60288
 de sections considérées</center></td>
60281
-  <td><center></center><center>INDEMNITÉ
60289
+  <td><center>INDEMNITÉ
60282 60290
 
60283 60291
 en euros par mètres de rive</center></td>
60284 60292
  </tr>
60285 60293
 </thead><tbody>
60286 60294
  <tr>
60287
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
60288
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
60289
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
60295
+  <td valign="top"></td>
60296
+  <td valign="top"></td>
60297
+  <td valign="top"></td>
60290 60298
  </tr>
60291 60299
  <tr>
60292
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
60293
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
60294
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
60300
+  <td valign="top"></td>
60301
+  <td valign="top"></td>
60302
+  <td valign="top"></td>
60295 60303
  </tr>
60296 60304
  <tr>
60297
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
60298
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
60299
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
60305
+  <td valign="top"></td>
60306
+  <td valign="top"></td>
60307
+  <td valign="top"></td>
60300 60308
  </tr>
60301 60309
 </tbody></table>
60302 60310
 
... ...
@@ -60554,7 +60562,7 @@ Article 29
60554 60562
 
60555 60563
 Redevance domaniale (50)
60556 60564
 
60557
-Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental des services fiscaux de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.
60565
+Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.
60558 60566
 
60559 60567
 Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.
60560 60568