Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2013 (version aa8d1f2)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2013.

15979 15979
####### Article R121-1
15980 15980

                                                                                    
15981 15981
I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
15982 15982

                                                                                    
15983 15983
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
15984 15984

                                                                                    
15985 15985
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
15986 15986

                                                                                    
15987 15987
c) Création de lignes ferroviaires ;
15988 15988

                                                                                    
15989 15989
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
15990 15990

                                                                                    
15991 15991
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
15992 15992

                                                                                    
15993 15993
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
15994 15994

                                                                                    
15995 15995
4° Création de lignes électriques ;
15996 15996

                                                                                    
15997 15997
5° Création de canalisations de transport de gaz
 naturel ou assimilé
, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
15998 15998

                                                                                    
15999 15999
6° Supprimé ;
16000 16000

                                                                                    
16001 16001
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
16002 16002

                                                                                    
16003 16003
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
16004 16004

                                                                                    
16005 16005
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
16006 16006

                                                                                    
16007 16007
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
16008 16008

                                                                                    
16009 16009
11° Equipements industriels.
16010 16010

                                                                                    
16011 16011
II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
   

                    
16013 16013
####### Article R121-2
16014 16014

                                                                                    
16015 16015
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
16016 16016

                                                                                    
16017 16017
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
16018 16018

                                                                                    
16019 16019
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"><tbody>
16020 16020
 <tr>
16021 16021
  <td><center>Catégories d'opérations </center><center>visées à l'article L. 121-8
16022 16022
</center></td>
16023 16023
  <td><center>Seuils et critères </center><center>visés à l'article L. 121-8-I</center></td>
16024 16024
  <td><center>Seuils et critères </center><center>visés à l'article L. 121-8-II</center></td>
16025 16025
 </tr>
16026 16026
 <tr>
16027 16027
  <td valign="top">1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;</td>
16028 16028
  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.
16029

                                                                                    
16030 16028
<center></center><center> </center><center></center>
</td>
16031 16029
  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
16032

                                                                                    
16033 16029
<center></center><center> </center><center></center>
</td>
16034 16030
 </tr>
16035 16031
 <tr>
16036 16032
  <td>b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;</td>
16037 16033
 </tr>
16038 16034
 <tr>
16039 16035
  <td>c) Création de lignes ferroviaires ;</td>
16040 16036
 </tr>
16041 16037
 <tr>
16042 16038
  <td>d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.</td>
16043 16039
 </tr>
16044 16040
 <tr>
16045 16041
  <td>2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.</td>
16046 16042
  <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €.</td>
16047 16043
  <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.</td>
16048 16044
 </tr>
16049 16045
 <tr>
16050 16046
  <td valign="top">3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.</td>
16051 16047
  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td>
16052 16048
  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td>
16053 16049
 </tr>
16054 16050
 <tr>
16055 16051
  <td valign="top">4. Création de lignes électriques.</td>
16056 16052
  <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.</td>
16057 16053
  <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.</td>
16058 16054
 </tr>
16059 16055
 <tr>
16060 16056
  <td valign="top">5. Création de canalisations de transport de gaz
 naturel ou assimilé
, d'hydrocarbures ou de produits chimiques</td>
16061 16057
  <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.</td>
16062 16058
  <td valign="top">Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres</td>
16063 16059
 </tr>
16064 16060
 <tr>
16065 16061
  <td valign="top">6. supprimé</td>
16066 16062
  <td valign="top">supprimé</td>
16067 16063
  <td valign="top">supprimé</td>
16068 16064
 </tr>
16069 16065
 <tr>
16070 16066
  <td valign="top">7. Création d'une installation nucléaire de base.</td>
16071 16067
  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.</td>
16072 16068
  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.</td>
16073 16069
 </tr>
16074 16070
 <tr>
16075 16071
  <td valign="top">8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.</td>
16076 16072
  <td valign="top">Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</td>
16077 16073
  <td valign="top">Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</td>
16078 16074
 </tr>
16079 16075
 <tr>
16080 16076
  <td valign="top">9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).</td>
16081 16077
  <td valign="top">Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.</td>
16082 16078
  <td valign="top">Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.</td>
16083 16079
 </tr>
16084 16080
 <tr>
16085 16081
  <td>10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.</td>
16086 16082
  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.</td>
16087 16083
  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.</td>
16088 16084
 </tr>
16089 16085
 <tr>
16090 16086
  <td>11. Equipements industriels.</td>
16091 16087
  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.</td>
16092 16088
  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.</td>
16093 16089
 </tr>
16094 16090
</tbody></table>
   

                    
43001 42997
#### Article D510-1
43002 42998

                                                                                    
43003 42999
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.
43004 43000

                                                                                    
43005 43001
Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
43006 43002

                                                                                    
43007 43003
Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz
 naturel ou assimilé
, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.
   

                    
53767 53763
####### Article R554-10
53768 53764

                                                                                    
53769 53765
I. 
 Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
53770 53766

                                                                                    
53771 53767
II. 
 Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
53772 53768

                                                                                    
53773 53769
III. 
 La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
53774 53770

                                                                                    
53775 53771
Ainsi,
53776 53772

                                                                                    
53777 53773
R = A × (LS × 1,15 + LN
 - 
-
L0) × (1
 - 
-
B/ N) ;
53778 53774

                                                                                    
53779 53775
où :
53780 53776

                                                                                    
53781 53777
R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;
53782 53778

                                                                                    
53783 53779
LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
53784 53780

                                                                                    
53785 53781
LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
53786 53782

                                                                                    
53787 53783
L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ;
53788 53784

                                                                                    
53789 53785
N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
53790 53786

                                                                                    
53791 53787
A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.
53792 53788

                                                                                    
53793 53789
Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année 
couvre
n'excède pas
, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles 
est ajouté
sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet,
 chaque année pendant cinq ans
,
 à compter de l'ouverture 
des
de ses
 services
 de ce guichet
 aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6
, un cinquième des
 et, d'autre part, les
 dépenses occasionnées par la 
création
mise en place d'améliorations
 de ce guichet
 excédant le seul cadre de sa maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale à cinq ans à compter de leur mise en place
.
53794 53790

                                                                                    
53795 53791
Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance.
   

                    
54101 54097
###### Article R555-1
54102 54098

                                                                                    
54103 54099
I. 
― Sont soumises
– Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1 répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
54100
- canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;
54101
- canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;
54102
- canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau.
54103

                                                                                    
54104
II. – Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées au I du présent article.
54105

                                                                                    
54106
III. – Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont utilisées.
54107

                                                                                    
54103 54108
Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise
 à autorisation
 la construction et l'exploitation de toute
, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
54109

                                                                                    
54103 54110
Une section de
 canalisation de transport 
qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après :
54104

                                                                                    
54105
1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et de pression sous l'une des deux formes suivantes :
54106

                                                                                    
54107
- fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;
54108
- fluide liquide inflammable ;
54109

                                                                                    
54110
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
54111

                                                                                    
54112
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
54113

                                                                                    
54114 54110
II. ― Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une
mentionnée au I de l'article L. 555-1 est une partie de
 canalisation 
existante ou d'un
de transport délimitée par deux organes d'isolement.
54111

                                                                                    
54114 54112
Un
 tronçon de canalisation 
existante à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à défaut à l'intérieur
de transport est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.
54113

                                                                                    
54114 54114
Un système de gestion
 de la 
servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, n'est pas soumis à autorisation si la nature
sécurité est l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport qu'il exploite.
54115

                                                                                    
54114 54116
La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en mouvement
 du fluide transporté
 n'est pas modifiée et si le diamètre et la pression maximale en service
. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le remplissage
 de la canalisation 
ne sont pas augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.
de transport à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.
   

                    
54118 54120
###### Article R555-2
54119 54121

                                                                                    
54120
Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire
54122
I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :
54123

                                                                                    
54124
1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
54125

                                                                                    
54126
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
54127

                                                                                    
54128
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
54129

                                                                                    
54120 54130
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement
 d'une canalisation 
sauf, dans le cas d'une
existante ou d'un tronçon de
 canalisation 
soumise
existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis
 à autorisation
, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
 si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.
   

                    
54334 54344
####### Article R555-23
54335 54345

                                                                                    
54336 54346
I. 
 Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-
1
2
 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
54337 54347

                                                                                    
54338 54348
II. 
 L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.
   

                    
54350 54360
####### Article R555-25
54351 54361

                                                                                    
54352 54362
L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz
 naturel ou assimilé
, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-
1
2
, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.
   

                    
54374 54384
####### Article R555-29
54375 54385

                                                                                    
54376 54386
L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
54377 54387

                                                                                    
54378 54388
Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.
54379 54389

                                                                                    
54380 54390
Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
54381 54391

                                                                                    
54382 54392
L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
54383 54393

                                                                                    
54394
L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
54395

                                                                                    
54384 54396
L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
   

                    
54412 54424
###### Article R555-32
54413 54425

                                                                                    
54414 54426
Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à l'article R. 555-8 par les pièces suivantes :
54415 54427

                                                                                    
54416 54428
1° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L. 229-31 ;
54417 54429

                                                                                    
54418 54430
2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
54419 54431

                                                                                    
54420 54432
Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application 
de l'article
des articles
 L. 123-
16
14 et L. 123-14-2
 du code de l'urbanisme.
   

                    
54480 54492
###### Article R555-39
54481 54493

                                                                                    
54482 54494
L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
54483 54495

                                                                                    
54484 54496
a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
54485 54497

                                                                                    
54486 54498
b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
54487 54499

                                                                                    
54488 54500
- le phénomène dangereux dit " de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
54489 54501
- lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit " de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
54490 54502

                                                                                    
54491 54503
c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
54492 54504

                                                                                    
54493 54505
d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
54494 54506

                                                                                    
54495 54507
e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
54496 54508

                                                                                    
54497 54509
f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
54498 54510

                                                                                    
54499 54511
g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 555-42 ci-après ;
54500 54512

                                                                                    
54501 54513
h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
54502 54514

                                                                                    
54503 54515
Pour 
les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées.
54516

                                                                                    
54517
Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
54518

                                                                                    
54503 54519
Pour 
toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
   

                    
54515 54531
###### Article R555-41
54516 54532

                                                                                    
54517 54533
Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-
1
2
, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
54518 54534

                                                                                    
54519 54535
Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
54520 54536

                                                                                    
54521 54537
Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
   

                    
54596 54612
###### Article R555-51
54597 54613

                                                                                    
54598 54614
Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
54599 54615

                                                                                    
54600 54616
Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs des installations classées mentionnés au 1° du I de l'article R. 514-2 ou au II du même article ou à l'article R. 514-3.
54601 54617

                                                                                    
54602 54618
Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
54603 54619

                                                                                    
54604 54620
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-
2
1
 lorsque la canalisation est en service.