Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 décembre 2013 (version b89323a)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

467 467
###### Article L123-2
468 468

                                                                                    
469 469
I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
470 470

                                                                                    
471 471
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
472 472

                                                                                    
473 473
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
474 474
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
475 475

                                                                                    
476 476
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
477 477

                                                                                    
478 478
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
479 479

                                                                                    
480 480
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
481 481

                                                                                    
482 482
II. ― Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
483 483

                                                                                    
484 484
III. ― Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
 Il en est de même,
485

                                                                                    
484 486
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre
 afin de tenir compte des 
nécessités
impératifs
 de la défense nationale
, des travaux, constructions et
 :
487

                                                                                    
488
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
489

                                                                                    
490
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
491

                                                                                    
484 492
3° Les
 aménagements
 d'ouvrages militaires
, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
493

                                                                                    
484 494
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale
 déterminés 
dans des conditions fixées 
par décret
 en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux
.
485 495

                                                                                    
486 496
IV. ― La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
497

                                                                                    
498
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.