Code de l’environnement


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@@ -48,17 +48,17 @@ Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se co
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 ##### Article L120-1
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51
-I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
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+I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
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53
-II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
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+II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
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55
-Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
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+Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
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 Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
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59 59
 Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
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61
-Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
61
+Pour les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
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 Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
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... ...
@@ -66,13 +66,73 @@ Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des repré
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 Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
68 68
 
69
-III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
69
+III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
70 70
 
71
-IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
71
+L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage.
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+
73
+Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
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+
75
+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations est tenu à la disposition du public pour la même durée.
76
+
77
+Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
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+
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+IV. - Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d'une réunion publique.
80
+
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+L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté.
82
+
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+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.
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+
85
+##### Article L120-1-1
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+
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+I. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article.
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+
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+Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
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+
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+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
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+
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+1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;
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+
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+2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.
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+
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+II. ― Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
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+
99
+Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.
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+
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+Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
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+
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+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
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+
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+III. ― Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
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+
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+L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage.
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+
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+Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
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+
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+Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
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+
113
+Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
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+
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+##### Article L120-1-2
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+
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+Les dispositions des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.
118
+
119
+Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 120-1 et aux II et III de l'article L. 120-1-1 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
120
+
121
+##### Article L120-1-3
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+
123
+Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-1-2 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
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+
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+##### Article L120-1-4
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+
127
+Les décisions mentionnées à l'article L. 120-1-1 ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
72 128
 
73 129
 ##### Article L120-2
74 130
 
75
-Sauf lorsqu'elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions des personnes publiques ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, ou les décisions réglementaires de transposition d'une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public.
131
+Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 120-1 à L. 120-1-4 :
132
+
133
+1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;
134
+
135
+2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 120-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
76 136
 
77 137
 ##### Article L120-3
78 138
 
... ...
@@ -7338,7 +7398,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fix
7338 7398
 
7339 7399
 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ;
7340 7400
 
7341
-4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
7401
+4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
7342 7402
 
7343 7403
 a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
7344 7404
 
... ...
@@ -7348,7 +7408,7 @@ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres
7348 7408
 
7349 7409
 d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
7350 7410
 
7351
-e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ;
7411
+e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
7352 7412
 
7353 7413
 5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
7354 7414
 
... ...
@@ -7358,7 +7418,7 @@ e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière
7358 7418
 
7359 7419
 ###### Article L411-3
7360 7420
 
7361
-I.-Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
7421
+I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
7362 7422
 
7363 7423
 1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
7364 7424
 
... ...
@@ -7366,15 +7426,15 @@ I.-Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur s
7366 7426
 
7367 7427
 3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
7368 7428
 
7369
-II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
7429
+II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
7370 7430
 
7371
-III.-Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention.
7431
+III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention.
7372 7432
 
7373
-IV.-Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
7433
+IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
7374 7434
 
7375
-IV bis.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
7435
+IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
7376 7436
 
7377
-V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article notamment les modalités selon lesquelles les projets d'introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l'objet d'une mise à disposition préalable du public.
7437
+V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
7378 7438
 
7379 7439
 ###### Article L411-4
7380 7440
 
... ...
@@ -10659,185 +10719,63 @@ Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des
10659 10719
 
10660 10720
 ##### Article L522-1
10661 10721
 
10662
-I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux mélanges contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
10663
-
10664
-II.-La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat.
10665
-
10666
-III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
10667
-
10668
-1° Aux substances et mélanges suivants au stade fini, destinés à l'utilisateur final, exclusivement utilisés comme :
10669
-
10670
-médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;
10671
-
10672
-2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;
10673
-
10674
-3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique ;
10675
-
10676
-4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
10677
-
10678
-5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
10679
-
10680
-IV.-Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.
10681
-
10682
-V.-Sont considérés comme une mise sur le marché :
10683
-
10684
-1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ;
10685
-
10686
-2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ;
10722
+I. - Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.
10687 10723
 
10688
-3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.
10724
+II. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité.
10689 10725
 
10690
-##### Section 1 : Contrôle des substances actives
10726
+##### Section 1 : Dispositions générales
10691 10727
 
10692 10728
 ###### Article L522-2
10693 10729
 
10694
-I. - La mise sur le marché d'une substance active biocide, qu'un responsable de la mise sur le marché destine aux produits biocides, qui n'est pas en tant que telle un produit biocide et qui ne figure pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000, peut être provisoirement autorisée, selon des procédures fixées par décret en Conseil d'Etat, à la suite de l'examen par l'autorité administrative française ou par celle d'un autre Etat membre d'un dossier assorti d'une déclaration attestant que la substance sera incorporée dans un produit biocide.
10730
+I.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l'environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.
10695 10731
 
10696
-II. - La mise sur le marché d'une substance active exclusivement utilisée pour un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.
10732
+II.-Nonobstant les dispositions prévues à l' article L. 1342-1 du code de la santé publique , le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
10733
+
10734
+III.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un produit biocide déclare à l'autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.
10697 10735
 
10698 10736
 ###### Article L522-3
10699 10737
 
10700
-Sans préjudice du I de l'article L. 522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives figurant sur des listes communautaires applicables, soit en vertu de règlements communautaires, soit de textes nationaux pris pour l'application de directives communautaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10738
+Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l'année précédente.
10701 10739
 
10702
-L'autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation peut être retirée ou refusée, après que le détenteur ou le demandeur a été mis en demeure de produire ses observations, en cas d'application au niveau communautaire de la procédure d'évaluation comparative, ou lorsque les conditions d'inscription sur les listes communautaires ne sont plus remplies.
10740
+###### Article L522-4
10703 10741
 
10704
-##### Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
10742
+Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, peuvent être réglementées en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.
10705 10743
 
10706 10744
 ###### Article L522-5
10707 10745
 
10708
-I.-L'autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut être retirée dans les cas suivants :
10709
-
10710
-1° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ;
10711
-
10712
-2° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;
10746
+Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
10713 10747
 
10714
-3° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ;
10715
-
10716
-4° A la demande du détenteur de l'autorisation.
10717
-
10718
-II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants.
10719
-
10720
-III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations.
10721
-
10722
-IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
10748
+##### Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire
10723 10749
 
10724 10750
 ###### Article L522-6
10725 10751
 
10726
-I.-Les conditions d'application des articles L. 522-4 et L. 522-5 ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'Etat.
10727
-
10728
-II.-Des procédures simplifiées peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat pour les produits biocides ne présentant qu'un faible risque et pour les produits déjà autorisés dans un autre Etat membre.
10729
-
10730
-III.-Pour les produits déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, lors de la délivrance de l'autorisation, demander des modifications de l'étiquetage dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle peut, à titre provisoire, refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits. Elle peut également refuser la reconnaissance mutuelle des autorisations octroyées pour certains types de produits définis par décret en Conseil d'Etat, ou réviser ou retirer l'autorisation d'un produit en application d'une décision communautaire.
10752
+La présente section s'applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
10731 10753
 
10732 10754
 ###### Article L522-7
10733 10755
 
10734
-I.-Par dérogation à l'article L. 522-4, l'autorité administrative peut autoriser provisoirement la mise sur le marché d'un produit biocide :
10735
-
10736
-1° Contenant une substance ne figurant pas sur les listes définies à l'article L. 522-3, à des fins autres que la recherche et le développement ;
10737
-
10738
-2° Ne répondant pas aux exigences énumérées à l'article L. 522-4, en vue d'un usage limité et contrôlé si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
10739
-
10740
-II.-Par dérogation à l'article L. 522-4, la mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active exclusivement utilisée dans un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement est soumise à des conditions particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
10741
-
10742
-###### Article L522-4
10743
-
10744
-I.-Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :
10745
-
10746
-1° Est suffisamment efficace ;
10747
-
10748
-2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;
10749
-
10750
-3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.
10751
-
10752
-II.-En outre :
10753
-
10754
-1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;
10755
-
10756
-2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.
10757
-
10758
-III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.
10759
-
10760
-##### Section 3 : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
10756
+L'autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide relevant de la présente section s'il existe des raisons d'estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d'utilisation provisoire de ce produit.
10761 10757
 
10762 10758
 ###### Article L522-8
10763 10759
 
10764
-I.-Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2, lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
10765
-
10766
-II.-L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.
10760
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l'étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10767 10761
 
10768
-III.-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.
10769
-
10770
-IV.-Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.
10762
+##### Section 3 : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
10771 10763
 
10772 10764
 ###### Article L522-9
10773 10765
 
10774
-I.-Est interdite l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de l'article L. 522-12.
10775
-
10776
-II.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles un produit biocide n'est pas autorisé en vue soit de sa vente à un public non professionnel, soit de son utilisation par celui-ci, en raison de ses propriétés toxicologiques.
10777
-
10778
-III.-Des mesures de limitation ou d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit biocide autorisé dans un Etat membre présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction sont prises par l'autorité administrative.
10766
+Les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10779 10767
 
10780 10768
 ###### Article L522-10
10781 10769
 
10782
-Le détenteur d'une autorisation est tenu de déclarer à l'autorité administrative les informations concernant les substances actives ou le produit biocide, dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance, et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de l'autorisation.
10770
+Pour les produits biocides déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle ou d'une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l'étiquetage et refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.
10783 10771
 
10784 10772
 ###### Article L522-11
10785 10773
 
10786
-Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de protection des données et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut utiliser au profit d'autres demandeurs les informations contenues dans les dossiers de substances et de produits biocides.
10774
+La durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10787 10775
 
10788 10776
 ###### Article L522-12
10789 10777
 
10790
-I.-Les dispositions prévues à l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
10791
-
10792
-II.-Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
10793
-
10794
-a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
10795
-
10796
-b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;
10797
-
10798
-c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
10799
-
10800
-d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;
10801
-
10802
-e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;
10803
-
10804
-f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;
10805
-
10806
-g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;
10807
-
10808
-h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;
10809
-
10810
-i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
10811
-
10812
-j) Les fiches de données de sécurité ;
10813
-
10814
-k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;
10815
-
10816
-l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
10817
-
10818
-m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
10819
-
10820
-n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.
10821
-
10822
-III.-Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
10823
-
10824
-IV.-Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
10825
-
10826
-###### Article L522-13
10827
-
10828
-Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
10829
-
10830
-###### Article L522-14
10831
-
10832
-Sans préjudice de l'article L. 121-1 du code de la consommation, un décret en Conseil d'Etat précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.
10833
-
10834
-###### Article L522-14-1
10835
-
10836
-Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être réglementées.
10837
-
10838
-###### Article L522-14-2
10839
-
10840
-Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides ainsi que les conditions générales d'application et d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.
10778
+Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide.
10841 10779
 
10842 10780
 ##### Section 4 : Contrôles et sanctions
10843 10781
 
... ...
@@ -10845,49 +10783,36 @@ Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de
10845 10783
 
10846 10784
 Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
10847 10785
 
10848
-Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.
10786
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : " mélange, un article " sont remplacés par les mots : " mélange, un article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, des articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, des articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité " et, au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 521-18, le mot : " article " est remplacé par les mots : " article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ".
10849 10787
 
10850
-###### Article L522-16
10788
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l'expiration du délai imparti prévu à l'article L. 521-17, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut ordonner une mesure d'interdiction d'utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d'assurer la récupération et l'élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre.
10851 10789
 
10852
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
10790
+Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.
10853 10791
 
10854
-1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
10792
+###### Article L522-16
10855 10793
 
10856
-2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
10794
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :
10857 10795
 
10858
-3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
10796
+1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4,
10797
+L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;
10859 10798
 
10860
-4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
10799
+2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d'exécution visé au a du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;
10861 10800
 
10862
-5° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;
10801
+3° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l'article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
10863 10802
 
10864
-6° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
10803
+4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-12.
10865 10804
 
10866
-II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
10805
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
10867 10806
 
10868
-1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
10807
+1° D'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-12 ;
10869 10808
 
10870
-2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
10809
+2° De ne pas transmettre à l'autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l'article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
10871 10810
 
10872
-3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13.
10811
+##### Section 5 : Mise en œuvre
10873 10812
 
10874 10813
 ###### Article L522-17
10875 10814
 
10876
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
10877
-
10878
-###### Article L522-18
10879
-
10880
-I.-Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
10881
-
10882
-II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.
10883
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10884
-En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
10885
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10886
-Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.
10887
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10888
-###### Article L522-19
10889
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10890
-Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4.
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+Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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 #### Chapitre III : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
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