Code de l’environnement


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Version consolidée au 3 août 2013 (version f96db79)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2013.

22894 22894
####### Article R213-12-1
22895 22895

                                                                                    
22896 22896
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement
 qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement
.
22897 22897

                                                                                    
22898 22898
Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
22940 22940
######## Article R213-12-3
22941 22941

                                                                                    
22942 22942
I.-Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend
, outre le président,
 trente-deux membres :
22943 22943

                                                                                    
22944 22944
1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
22945 22945

                                                                                    
22946 22946
a) Le ministre chargé de l'environnement ;
22947 22947

                                                                                    
22948 22948
b) Le ministre chargé du budget ;
22949 22949

                                                                                    
22950 22950
c) Le ministre chargé de l'intérieur ;
22951 22951

                                                                                    
22952 22952
d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
22953 22953

                                                                                    
22954 22954
e) Le ministre chargé de la recherche ;
22955 22955

                                                                                    
22956 22956
f) Le ministre chargé des voies navigables ;
22957 22957

                                                                                    
22958 22958
g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;
22959 22959

                                                                                    
22960 22960
h) Le ministre chargé de la justice ;.
22961 22961

                                                                                    
22962 22962
i) Le ministre chargé de la consommation ;
22963 22963

                                                                                    
22964 22964
j) Le ministre chargé de la santé.
22965 22965

                                                                                    
22966 22966
2° Les directeurs des six agences de l'eau ;
22967 22967

                                                                                    
22968 22968
3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;
22969 22969

                                                                                    
22970 22970
4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;
22971 22971

                                                                                    
22972 22972
5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;
22973 22973

                                                                                    
22974 22974
6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
22975 22975

                                                                                    
22976 22976
7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.
22977 22977

                                                                                    
22978 22978
II.-Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
22979 22979

                                                                                    
22980 22980
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
22981 22981

                                                                                    
22982 22982
III.-
 
Le président du conseil d'administration est 
choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics
nommé pour une durée de trois ans
.
22983 22983

                                                                                    
22984 22984
Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
   

                    
23074 23074
######## Article R213-12-11
23075 23075

                                                                                    
23076 23076
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou
, de membre
 du conseil scientifique
 ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1,
 ne donnent pas lieu à rémunération.
23077 23077

                                                                                    
23078 23078
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique 
ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 
est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.