Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 2013 (version 216d2ab)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

35369 35369
####### Article R341-21
35370 35370

                                                                                    
35371 35371
La formation spécialisée dite "
 
de la publicité
 
" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.
35372 35372

                                                                                    
35373 35373
Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.
35374 35374

                                                                                    
35375 35375
Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président 
du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14
de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé
 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.
   

                    
56759 56759
######## Article R581-8
56760 56760

                                                                                    
56761 56761
La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge, à l'autorité compétente en matière de police de la publicité du lieu où est envisagé l'implantation du dispositif ou du matériel.
56762 56762

                                                                                    
56763 56763
Le 
formulaires
formulaire
 de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
56764 56764

                                                                                    
56765 56765
La déclaration préalable peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
56766 56766

                                                                                    
56767 56767
Lorsqu'une déclaration de remplacement ou de modification de bâche est adressée au préfet, celui-ci en informe le maire qui a autorisé l'emplacement de bâche.
56768 56768

                                                                                    
56769 56769
A compter de la date de réception de la déclaration par l'autorité compétente, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
   

                    
56801 56801
######## Article R581-11
56802 56802

                                                                                    
56803 56803
Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire
, d'une enseigne
 ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée
, dans les cas prévus à l'article R. 581-16,
 après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France
 dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités
.
56804 56804

                                                                                    
56805 56805
Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
   

                    
56833 56833
######## Article R581-16
56834 56834

                                                                                    
56835 56835
I.-La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
56836 56836

                                                                                    
56837 56837
1° Une mise en situation de l'enseigne ;
56838 56838

                                                                                    
56839 56839
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;
56840 56840

                                                                                    
56841 56841
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
56842 56842

                                                                                    
56843 56843
II.-L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police :
56844 56844

                                                                                    
56845 56845
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé 
ou inscrit 
au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par 
le premier alinéa de 
l'article L. 621-30
-1
 du code du patrimoine
 ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire
 ;
56846 56846

                                                                                    
56847 56847
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre ;
56848 56848

                                                                                    
56849 56849
3° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, lorsque cette installation est envisagée dans un secteur sauvegardé ;
56850 56850

                                                                                    
56851 56851
4° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque 
cette 
installation est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
   

                    
56933 56933
####### Article R581-22
56934 56934

                                                                                    
56935 56935
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
56936 56936

                                                                                    
56937 56937
1° Sur
 les monuments naturels,
 les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
56938 56938

                                                                                    
56939 56939
2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
56940 56940

                                                                                    
56941 56941
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
56942 56942

                                                                                    
56943 56943
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
   

                    
56957 56957
######## Article R581-25
56958 56958

                                                                                    
56959 56959
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
56960 56960

                                                                                    
56961 56961
I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
56962 56962

                                                                                    
56963 56963
Par exception, il peut être installé :
56964 56964

                                                                                    
56965 56965
- soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
56966 56966
- soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
56967 56967

                                                                                    
56968 56968
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
56969 56969

                                                                                    
56970 56970
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.
56971 56971

                                                                                    
56972 56972
II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont 
la
le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une
 longueur 
est inférieure
au plus égale
 à 80 mètres 
linéaire
linéaires
.
56973 56973

                                                                                    
56974 56974
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
56975 56975

                                                                                    
56976 56976
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.
   

                    
57012 57012
######## Article R581-31
57013 57013

                                                                                    
57014 57014
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les 
d'agglomérations
agglomérations
 de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
57015 57015

                                                                                    
57016 57016
Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
57017 57017

                                                                                    
57018 57018
Sur l'emprise des aéroports et des gares, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent :
57019 57019

                                                                                    
57020 57020
- ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express ;
57021 57021
- ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires.
   

                    
57073 57073
######## Article R581-38
57074 57074

                                                                                    
57075 57075
Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
57076 57076

                                                                                    
57077 57077
1° Un sixième de la hauteur de la façade 
de l'immeuble
du bâtiment
 et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure 
ou égale 
à 20 mètres ;
57078 57078

                                                                                    
57079 57079
2° Un dixième de la hauteur de la façade
 du bâtiment
 et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
   

                    
57211 57211
####### Article R581-56
57212 57212

                                                                                    
57213 57213
Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
57214 57214

                                                                                    
57215 57215
Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont 
interdites
interdits
 si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.
57216 57216

                                                                                    
57217 57217
La durée d'installation de dispositifs de 
dimension exceptionnelle
dimensions exceptionnelles
 ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.
57218 57218

                                                                                    
57219 57219
Les dispositifs de 
dimension exceptionnelle
dimensions exceptionnelles
 qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.
57220 57220

                                                                                    
57221 57221
Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, du premier alinéa de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37, et du troisième alinéa de l'article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
   

                    
57269 57269
####### Article R581-62
57270 57270

                                                                                    
57271 57271
Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
57272 57272

                                                                                    
57273 57273
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans
 la moitié ou
 moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
57274 57274

                                                                                    
57275 57275
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
57276 57276

                                                                                    
57277 57277
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure 
ou égale 
à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
57278 57278

                                                                                    
57279 57279
La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
57299 57299
####### Article R581-65
57300 57300

                                                                                    
57301 57301
I.
-
 - 
La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.
57302 57302

                                                                                    
57303 57303
Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
57304 57304

                                                                                    
57305 57305
II.
-
 - 
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
57306 57306

                                                                                    
57307 57307
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 
plus de 
1 mètre
 ou plus
 de large ;
57308 57308

                                                                                    
57309 57309
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
   

                    
57401 57401
####### Article R581-80
57402 57402

                                                                                    
57403 57403
Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces prescriptions demeurent applicables pendant une durée maximale de dix années à 
partir de la publication du présent décret
compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
, sauf si elles ont été modifiées par un règlement local de publicité.
   

                    
57447 57447
####### Article R581-87
57448 57448

                                                                                    
57449 57449
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
57450 57450

                                                                                    
57451 57451
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements
 ou
,
 selon des procédés
, à des périodes ou des heures
 interdits en application des dispositions des articles R. 581-
23
22
, R. 581-25
, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du quatrième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40
, du troisième alinéa de l'article R. 581-
26
41
, des articles R. 581-
30, R. 581-31, R. 581-33, des deuxième et troisième alinéas
42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa
 de l'article R. 581-
35, des articles
54 et du troisième alinéa de l'article
 R. 581-
36,
57452 57451
R. 581-40 et R. 581-47
56
 ;
57453 57452

                                                                                    
57454 57453
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement 
ou de réalisation 
sur le support
,
 définies par 
les
l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, du troisième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36, R. 581-37, R. 581-38, R. 581-39, des
 premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-
26, de l'article R. 581-32, du premier alinéa de l'article R. 581-35
41
, des articles
 R. 581-37, R. 581-38, R. 581-39,
57455 57453
R. 581-41,
 R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47
, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57
 ;
57456 57454

                                                                                    
57457 57455
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application 
des articles L. 581-9 et
du décret prévu par le troisième alinéa de l'article
 L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
57458 57456

                                                                                    
57459 57457
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
   

                    
57461 57459
####### Article R581-88
57462 57460

                                                                                    
57463 57461
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de laisser subsister une
I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de
 publicité 
au-delà des délais imposés
prévu à l'article L. 581-14 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent, y compris si elles sont soumises à autorisation, être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de ce règlement est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur du règlement est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
57462

                                                                                    
57463 57463
II.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés
 par l'article L. 581-
43
8, a
 pour 
la mise en conformité avec les
effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de cet acte est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des
 dispositions 
des articles R. 581-6, R. 581-9, et R. 581-23 à R. 581-45.
du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur de l'acte est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.
57464

                                                                                    
57465
III.-Les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n° 2012-112 du 30 janvier 2012 peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015.