Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 mars 2013 (version f0458d5)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2013.

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@@ -26767,30 +26767,6 @@ Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 2
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 La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement de police général de la navigation intérieure.
26769 26769
 
26770
-###### Article R214-105-1
26771
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26772
-La liste d'ouvrages prévue au 5° du III de l'article L. 211-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
26773
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26774
-###### Article R214-105-2
26775
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26776
-Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
26777
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26778
-Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
26779
-
26780
-Le préfet transmet pour avis au conseil général et en Corse à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
26781
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26782
-Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés.L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
26783
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26784
-###### Article R214-105-3
26785
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26786
-Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
26787
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26788
-Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.
26789
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26790
-###### Article R214-105-4
26791
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26792
-L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.
26793
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26794 26770
 ##### Section 6 : Assainissement
26795 26771
 
26796 26772
 ###### Article R214-106