Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 décembre 2012 (version 2b04a6d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2012.

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@@ -6435,6 +6435,46 @@ II. ― Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publiqu
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 III. ― La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur la réglementation envisagés. A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
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+####### Article L332-2-1
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+
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+I. ― Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
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+
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+II. ― Le projet de création de la réserve est :
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+
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+1° Après que le public en a été informé par la parution préalable d'un avis dans deux publications régionales, publié, accompagné d'une note de présentation, par voie électronique sur le site internet de la région pendant une durée minimale de trois mois, dans des conditions permettant au public de formuler des observations pendant la même durée ;
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+
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+2° Transmis pour avis au représentant de l'Etat dans la région, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel, à toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, aux comités de massif.
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+
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+Le bilan de la consultation du public et des avis recueillis après celle-ci ainsi que l'exposé des principales modifications apportées en conséquence au projet ou des raisons qui ont conduit à son maintien font l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet de la région, au plus tard à la date à laquelle le projet est soumis à l'accord des propriétaires concernés et pour une durée d'au moins trois mois.
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+
6450
+III. ― Le projet de création résultant de la procédure prévue au II, comportant le périmètre de la réserve et la réglementation envisagés, est soumis à l'accord du ou des propriétaires concernés.
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+
6452
+Lorsque l'Etat est propriétaire, l'accord est donné par le ministre à l'usage duquel le terrain est affecté. L'accord d'un département ou d'une commune propriétaire est donné par son assemblée délibérante et celui d'un établissement public par son conseil d'administration ou son conseil de surveillance.
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+
6454
+Lorsque la réserve est créée pour tout ou partie sur le domaine public maritime, l'accord est donné par le préfet compétent.
6455
+
6456
+IV. ― Le classement est décidé après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, par une délibération de l'assemblée régionale portant sur le périmètre de la réserve et la réglementation applicable ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation et la durée du classement.
6457
+
6458
+V. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une enquête publique est réalisée conformément au chapitre II du titre II du livre Ier.
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+
6460
+La délibération fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'Etat. Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation.
6461
+
6462
+VI. ― La modification du périmètre d'une réserve naturelle régionale et de la réglementation qui y est applicable intervient dans les conditions prévues par les II à V pour leur élaboration.
6463
+
6464
+####### Article L332-2-2
6465
+
6466
+I. ― En Corse, l'initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale de Corse. Le représentant de l'Etat peut toutefois demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
6467
+
6468
+II. ― La procédure de création et de modification d'une réserve naturelle régionale prévue aux II à VI de l'article L. 332-2-1 est applicable à la création et à la modification d'une réserve naturelle par la collectivité territoriale de Corse.
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+
6470
+Les modalités de la gestion de la réserve et de contrôle du respect de la réglementation sont définies par l'Assemblée de Corse après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.
6471
+
6472
+III. ― Lorsque la collectivité territoriale de Corse n'a pas fait droit à la demande du représentant de l'Etat de procéder à un classement, la procédure de création prévue par les II et III de l'article L. 332-2 est applicable.
6473
+
6474
+####### Article L332-2-3
6475
+
6476
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles des articles L. 332-2 à L. 332-2-2.
6477
+
6438 6478
 ####### Article L332-3
6439 6479
 
6440 6480
 I. ― L'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve.