Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2012 (version fd74460)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2012.

7127 7127
#### Article L371-2
7128 7128

                                                                                    
7129 7129
Un document-cadre intitulé "
 
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
 
" est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national "
 
trames verte et bleue
 ”. Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement
"
. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
7130 7130

                                                                                    
7131 7131
Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vue de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'Etat.
7132 7132

                                                                                    
7133 7133
Ce document-cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :
7134 7134

                                                                                    
7135 7135
a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
7136 7136

                                                                                    
7137 7137
b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d'outre-mer.
7138 7138

                                                                                    
7139 7139
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
7140 7140

                                                                                    
7141 7141
A l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document-cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document-cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
   

                    
35107 35107
###### Article D371-1
35108 35108

                                                                                    
35109 35109
La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions
 de la présente section et par celles
 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
35111 35111
###### Article D371-2
35112 35112

                                                                                    
35113 35113
I.
-
Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue 
un lieu
une instance
 d'information, d'échange et de consultation sur 
tous les sujets ayant trait aux
les
 continuités écologiques, 
à 
leur préservation et 
à la
leur
 remise en bon état
 de ces continuités
, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent
, y compris
 en ce qui concerne
 les initiatives
 et avancées
 européennes et internationales.
35114 35114

                                                                                    
35115 35115
II.
 ― Il est associé
-Pour son association
 à l'élaboration
,
 et
 à la mise à jour 
et au suivi des orientations
du document-cadre intitulé : Orientations
 nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
, prévues à
 prévue par le premier alinéa de
 l'article L. 371-2, 
et
le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il
 veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
35116 35116

                                                                                    
35117 35117
A ce titre, il participe à l'élaboration de tout projet de circulaire et de tout
Pour l'association du comité national au suivi de ce
 document
 méthodologique relatifs aux orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il est saisi pour avis de tout projet de décret portant adoption, maintien en vigueur ou révision desdites orientations.
35118

                                                                                    
35119 35117
Le
-cadre, le
 ministre chargé de l'environnement 
porte à la connaissance du comité national
lui adresse
 l'analyse des résultats 
obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par
de
 la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
35120 35118

                                                                                    
35121 35119
III.
-
Le ministre chargé de l'environnement 
porte à la connaissance du
adresse au
 comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3
 et présente une
, assortis d'une
 analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
 Les
35120

                                                                                    
35121 35121
Il adresse également les
 analyses des résultats 
obtenus par
de
 la mise en œuvre 
des
de ces
 schémas régionaux 
sont également portées à la connaissance du
au
 comité
. Celui-ci
 national, qui
 peut 
émettre
faire
 toute recommandation
 en vue d'améliorer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
 à l'occasion de la révision de chacun 
des
desdits
 schémas
 régionaux de cohérence écologique
.
35122 35122

                                                                                    
35123 35123
IV.
-
Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret
, ou dispositions de ces projets,
 relatifs 
au contenu des
aux continuités écologiques, aux
 orientations nationales ou 
des
aux
 schémas régionaux de cohérence écologique
 (1)
.
35124 35124

                                                                                    
35125 35125
Il 
est informé
peut être saisi pour avis
 des projets de loi, d'ordonnance et de décret
 et, avant
, ainsi que, préalablement à
 leur 
adoption
approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire
, des documents de planification ou 
projets de portée géographique nationale, dès lors qu'ils traitent expressément des continuités écologiques ou sont susceptibles d'avoir un effet notable
des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant
 sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état
. Il examine en particulier la compatibilité des projets de l'Etat et de ses établissements publics en matière de grandes infrastructures linéaires avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
 ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci
.
35126 35126

                                                                                    
35127 35127
V.
-
Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques 
dont il a connaissance 
menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
   

                    
35129 35129
###### Article D371-3
35130 35130

                                                                                    
35131 35131
Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :
35132 35132

                                                                                    
35133 35133
1° Un collège 
de représentants d'élus
des élus
, qui comprend :
35134 35134

                                                                                    
35135 35135
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
35136 35136

                                                                                    
35137 35137
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
35138 35138

                                                                                    
35139 35139
c) Le président de l'Association des régions de France ;
35140 35140

                                                                                    
35141 35141
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
35142 35142

                                                                                    
35143 35143
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
35144 35144

                                                                                    
35145 35145
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
35146 35146

                                                                                    
35147 35147
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
35148 35148

                                                                                    
35149 35149
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
35150 35150

                                                                                    
35151 35151
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
35152 35152

                                                                                    
35153 35153
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
35154 35154

                                                                                    
35155 35155
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
35156 35156

                                                                                    
35157 35157
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
35158 35158

                                                                                    
35159 35159
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
35160 35160

                                                                                    
35161 35161
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
35162 35162

                                                                                    
35163 35163
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
35164 35164

                                                                                    
35165 35165
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
35166 35166

                                                                                    
35167 35167
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
35168 35168

                                                                                    
35169 35169
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
35170 35170

                                                                                    
35171 35171
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
35172 35172

                                                                                    
35173 35173
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
35174 35174

                                                                                    
35175 35175
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
35176 35176

                                                                                    
35177 35177
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
35178 35178

                                                                                    
35179 35179
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
35180 35180

                                                                                    
35181 35181
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
35182 35182

                                                                                    
35183 35183
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
35184 35184

                                                                                    
35185 35185
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
35186 35186

                                                                                    
35187 35187
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
35188 35188

                                                                                    
35189 35189
g) Le président de Forestiers privés de France ;
35190 35190

                                                                                    
35191 35191
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
35192 35192

                                                                                    
35193 35193
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
35194 35194

                                                                                    
35195 35195
4° Un collège de représentants d'associations, 
d'organismes ou 
de fondations
 ou d'autres organismes
 œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
35196 35196

                                                                                    
35197 35197
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
35198 35198

                                                                                    
35199 35199
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
35200 35200

                                                                                    
35201 35201
c) Le président de la 
fédération
Fédération
 des conservatoires d'espaces naturels ;
35202 35202

                                                                                    
35203 35203
d) Le président de 
l'atelier
l'Atelier
 technique des espaces naturels ;
35204 35204

                                                                                    
35205 35205
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
35206 35206

                                                                                    
35207 35207
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
35208 35208

                                                                                    
35209 35209
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
35210 35210

                                                                                    
35211 35211
c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
35212 35212

                                                                                    
35213 35213
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
35214 35214

                                                                                    
35215 35215
e) Le directeur général 
du Centre
de l'Institut
 national 
du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
 ;
35216 35216

                                                                                    
35217 35217
f) Le président
-
 
directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
35218 35218

                                                                                    
35219 35219
g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
35220 35220

                                                                                    
35221 35221
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
35222 35222

                                                                                    
35223 35223
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
35224 35224

                                                                                    
35225 35225
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
   

                    
35239 35239
###### Article D371-6
35240 35240

                                                                                    
35241 35241
Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
35242 35242

                                                                                    
35243 35243
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
35244 35244

                                                                                    
35245 35245
Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative.
 Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.