Code de l’environnement


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Version consolidée au 6 mai 2012 (version 5ab61b4)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2012.

4379 4379
###### Article L219-6
4380 4380

                                                                                    
4381 4381
En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat et dans le respect des compétences de chacun une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin
 maritime.
4382

                                                                                    
4381 4383
Les dispositions des articles L. 219-3, L. 219-4 et L. 219-5 s'appliquent au document stratégique de bassin maritime
.
4382 4384

                                                                                    
4383 4385
La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.
   

                    
15526 15528
##### Article L635-1
15527 15529

                                                                                    
15528 15530
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 
219-1, L. 219-2, L. 219-6 et L. 
229-1 à L. 229-4.
   

                    
15550 15552
#### Article L640-1
15551 15553

                                                                                    
15552 15554
I.
 - 
-
Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72
, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6
, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
15553 15555

                                                                                    
15554 15556
II.
 - 
-
Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.
15555 15557

                                                                                    
15556 15558
III.
 - 
-
Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.