Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17937 | 17937 |
####### Article R131-16 |
17938 | 17938 | |
17939 | 17939 |
Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région , notamment dans les conditions fixées aux articles 59-2 et 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements . A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence. |
22829 | 22829 |
######## Article R213-12-14 |
22830 | 22830 | |
22831 | 22831 |
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches. |
22832 | 22832 | |
22833 | 22833 |
Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation. |
22834 | 22834 | |
22835 | 22835 |
La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement , les services chargés de la police de l'eau et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
22836 | ||
22837 |
Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de l'eau et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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37406 | 37408 |
######## Article R421-14 |
37407 | 37409 | |
37408 | 37410 |
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel. |
37409 | 37411 | |
37410 | 37412 |
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement. |
37411 | 37413 | |
37412 | 37414 |
Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données. |
37413 | 37415 | |
37414 | 37416 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution. |
37415 | 37417 | |
37416 | 37418 |
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration. |
37417 | 37419 | |
37418 | 37420 |
Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office. |
37419 | 37421 | |
37420 | 37422 |
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe. |
37423 | ||
37424 |
Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de la chasse et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |