Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2012 (version fcd2592)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2012.

17937 17937
####### Article R131-16
17938 17938

                                                                                    
17939 17939
Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région
, notamment dans les conditions fixées aux articles 59-2 et 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements
. A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence.
   

                    
22829 22829
######## Article R213-12-14
22830 22830

                                                                                    
22831 22831
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.
22832 22832

                                                                                    
22833 22833
Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.
22834 22834

                                                                                    
22835 22835
La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement
, les services chargés de la police de l'eau
 et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22836

                                                                                    
22837
Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de l'eau et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
37406 37408
######## Article R421-14
37407 37409

                                                                                    
37408 37410
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
37409 37411

                                                                                    
37410 37412
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
37411 37413

                                                                                    
37412 37414
Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
37413 37415

                                                                                    
37414 37416
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
37415 37417

                                                                                    
37416 37418
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
37417 37419

                                                                                    
37418 37420
Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office.
37419 37421

                                                                                    
37420 37422
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
37423

                                                                                    
37424
Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de la chasse et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.