Code de l’environnement


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Version consolidée au 3 mars 2012 (version 538bb24)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

... ...
@@ -49721,10 +49721,24 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend :
49721 49721
 
49722 49722
 2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
49723 49723
 
49724
+####### Article R543-54-1
49725
+
49726
+I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article L. 541-10-5 la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
49727
+
49728
+II. – Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement soit de verre, soit d'acier, soit d'aluminium, soit de papier ou de carton, soit de plastique, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu, à l'exclusion :
49729
+
49730
+1° Des déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;
49731
+
49732
+2° Des déchets d'emballages ménagers relevant de la section 14 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code.
49733
+
49724 49734
 ####### Article R543-55
49725 49735
 
49726 49736
 La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
49727 49737
 
49738
+####### Article R543-55-1
49739
+
49740
+Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-58, met en œuvre le dispositif harmonisé de consignes de tri défini à l'article R. 543-54-1 au plus tard au 1er janvier 2015.
49741
+
49728 49742
 ####### Article R543-56
49729 49743
 
49730 49744
 Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.