Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 2012 (version d73ac3a)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2012.

17198 17198
####### Article R125-5
17199 17199

                                                                                    
17200 17200
I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une
Le préfet crée la
 commission 
locale d'information et de surveillance.
17201

                                                                                    
17202 17200
II.-Les préfets sont tenus d'en créer une
de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1
 :
17203 17201

                                                                                    
17204 17202
1° Pour 
toute installation collective
tout centre collectif
 de stockage 
de
qui reçoit ou est destiné à recevoir des
 déchets 
soumise à autorisation au titre
non inertes au sens
 de l'article 
L. 511-2
R. 541-8
 ;
17205 17203

                                                                                    
17206 17204
2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
dans laquelle est rangée
dont
 l'installation 
de traitement
d'élimination
 des déchets
 relève
.
   

                    
17208
####### Article R125-6
17209

                        
17210
La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
17211

                        
17212
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
17213

                        
17214
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
   

                    
17216
####### Article R125-7
17217

                        
17218
La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
   

                    
17220 17206
####### Article R125-8
17221 17207

                                                                                    
17222 17208
I.-La commission 
locale d'information et de surveillance
mentionnée à l'article R. 125-5
 a pour objet
, en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3,
 de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
17223 17209

                                                                                    
17224 17210
1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
17225 17211

                                                                                    
17226 17212
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article
 ;
17227

                                                                                    
17228 17212
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement
.
17229 17213

                                                                                    
17230 17214
II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
17231

                                                                                    
17232
III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
   

                    
17438 17490
###### Article D125-29
17439 17491

                                                                                    
17440 17492
Le préfet de département crée, par arrêté, 
un comité local d'information et de concertation
la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1
 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
17441 17493

                                                                                    
17442 17494
Le périmètre 
du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et
de la commission
 inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
17443

                                                                                    
17444
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
   

                    
17446
###### Article D125-30
17447

                        
17448
I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
17449

                        
17450
II.-Le collège " administration " comprend :
17451

                        
17452
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
17453

                        
17454
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
17455

                        
17456
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
17457

                        
17458
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
17459

                        
17460
5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
17461

                        
17462
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
17463

                        
17464
III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
17465

                        
17466
IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
17467

                        
17468
V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
17469

                        
17470
VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
17471

                        
17472
VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
17473

                        
17474
VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
17475

                        
17476
IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.
   

                    
17218
###### Article R125-8-1
17219

                        
17220
La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés.
17221

                        
17222
Cet arrêté :
17223

                        
17224
- précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;
17225
- détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ;
17226
- désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ;
17227
- fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.
   

                    
17229
###### Article R125-8-2
17230

                        
17231
I. – La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants :
17232
- administrations de l'Etat ;
17233
- élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
17234
- riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;
17235
- exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ;
17236
- salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.
17237

                        
17238
Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé.
17239

                        
17240
Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée.
17241

                        
17242
II. – Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées.
17243

                        
17244
III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.
   

                    
17246
###### Article R125-8-3
17247

                        
17248
I.-La commission a pour mission de :
17249

                        
17250
1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;
17251

                        
17252
2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;
17253

                        
17254
3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
17255

                        
17256
II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
17257

                        
17258
1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;
17259

                        
17260
2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69.
17261

                        
17262
III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.
17263

                        
17264
Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.
17265

                        
17266
IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.
   

                    
17268
###### Article R125-8-4
17269

                        
17270
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées mentionnées au II de l'article R. 125-8-2.
17271

                        
17272
La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges.
17273

                        
17274
La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre de l'article R. 512-19 ou du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.
17275

                        
17276
Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier.
17277

                        
17278
La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.
17279

                        
17280
Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.
   

                    
17282
###### Article R125-8-5
17283

                        
17284
A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
   

                    
17478 17496
###### Article D125-31
17479 17497

                                                                                    
17480
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
17481

                                                                                    
17482
En particulier :
17483

                                                                                    
17484 17498
Le comité est associé
Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée
 à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan
,
.
17499

                                                                                    
17500
Elle est informée :
17501

                                                                                    
17502
1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;
17503

                                                                                    
17504
2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
17505

                                                                                    
17484 17506
3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du plan d'opération interne établi
 en application de l'article L. 
515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés. Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ;
17485

                                                                                    
17486
Il est informé par
17506
512-29 du présent code (1) et des exercices relatifs à ces plans ;
17507

                                                                                    
17486 17508
4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient
 l'exploitant 
des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
17487

                                                                                    
17488
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
17490
Il
17508
de l'installation, lorsqu'il existe.
17490 17508
Il
de l'installation, lorsqu'il existe.
17509

                                                                                    
17490 17510
Elle
 est destinataire des rapports d'analyse critique 
réalisée
réalisés
 en application de l'article R. 512-6
 du code de l'environnement
 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation
 ;
17491

                                                                                    
17494
Il
17510
. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
17493

                                                                                    
17494 17510
Il
. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
17511

                                                                                    
17494 17512
Elle
 peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés
 ;
.
17495 17513

                                                                                    
17496 17514
Il
Elle
 peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site
 ;
17497

                                                                                    
17498 17514
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L
.
 515-26.
17499

                                                                                    
17500
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
   

                    
17502 17516
###### Article D125-32
17503 17517

                                                                                    
17504 17518
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations
Pour les installations
 exploitées par l'Etat, 
dont 
le financement
 de la commission
 est assuré par le 
département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur
ministre en charge de
 ces installations.
17505 17519

                                                                                    
17506 17520
Le comité
La commission de suivi de site
 peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
17507

                                                                                    
17508
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
   

                    
17520 17532
###### Article D125-34
17521 17533

                                                                                    
17522 17534
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an 
au comité
à la commission
 un bilan qui comprend en particulier :
17523 17535

                                                                                    
17524 17536
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
17525 17537

                                                                                    
17526 17538
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
17527 17539

                                                                                    
17528 17540
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
17529 17541

                                                                                    
17530 17542
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
17531 17543

                                                                                    
17532 17544
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
17533 17545

                                                                                    
17534 17546
II.-
Le comité
La commission
 fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
17535 17547

                                                                                    
17536 17548
III.-Les 
représentants des 
collectivités territoriales 
ou des établissements publics de coopération intercommunale 
membres 
du comité informent le comité
de la commission l'informent
 des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour 
desdites installations.
de ladite installation.
   

                    
42648 42660
######## Article R512-19
42649 42661

                                                                                    
42650 42662
Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission 
locale d'information et de surveillance
de suivi de site
 intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
   

                    
43420 43432
######## Article R512-74
43421 43433

                                                                                    
43422 43434
L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
43435

                                                                                    
43436
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
43437

                                                                                    
43438
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
43439

                                                                                    
43440
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ;
43441

                                                                                    
43442
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
   

                    
43659 43679
###### Article R515-15
43660 43680

                                                                                    
43661 43681
Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission 
locale d'information et de surveillance
de suivi de site
 mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.
   

                    
43967 43987
####### Article R515-51
43968 43988

                                                                                    
43969 43989
Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.
43970 43990

                                                                                    
43971 43991
Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.
43972 43992

                                                                                    
43973 43993
Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président 
du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué
de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée
.
43974 43994

                                                                                    
43975 43995
Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.
   

                    
51899
###### Article R553-9
51900

                        
51901
Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.