Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17198 | 17198 |
####### Article R125-5 |
17199 | 17199 | |
17200 | 17200 |
I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une Le préfet crée la commission locale d'information et de surveillance. |
17201 | ||
17202 | 17200 |
II.-Les préfets sont tenus d'en créer une de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 : |
17203 | 17201 | |
17204 | 17202 |
1° Pour toute installation collective tout centre collectif de stockage de qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets soumise à autorisation au titre non inertes au sens de l'article L. 511-2 R. 541-8 ; |
17205 | 17203 | |
17206 | 17204 |
2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée dont l'installation de traitement d'élimination des déchets relève . |
17208 |
####### Article R125-6 |
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17209 | ||
17210 |
La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1. |
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17211 | ||
17212 |
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir. |
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17213 | ||
17214 |
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile. |
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17216 |
####### Article R125-7 |
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17217 | ||
17218 |
La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. |
|
17220 | 17206 |
####### Article R125-8 |
17221 | 17207 | |
17222 | 17208 |
I.-La commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet , en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : |
17223 | 17209 | |
17224 | 17210 |
1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; |
17225 | 17211 | |
17226 | 17212 |
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; |
17227 | ||
17228 | 17212 |
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement . |
17229 | 17213 | |
17230 | 17214 |
II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2. |
17231 | ||
17232 |
III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation. |
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17438 | 17490 |
###### Article D125-29 |
17439 | 17491 | |
17440 | 17492 |
Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements. |
17441 | 17493 | |
17442 | 17494 |
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15. |
17443 | ||
17444 |
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral. |
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17446 |
###### Article D125-30 |
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17447 | ||
17448 |
I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges. |
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17449 | ||
17450 |
II.-Le collège " administration " comprend : |
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17451 | ||
17452 |
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ; |
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17453 | ||
17454 |
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ; |
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17455 | ||
17456 |
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ; |
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17457 | ||
17458 |
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ; |
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17459 | ||
17460 |
5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ; |
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17461 | ||
17462 |
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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17463 | ||
17464 |
III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants. |
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17465 | ||
17466 |
IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité. |
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17467 | ||
17468 |
V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées. |
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17469 | ||
17470 |
VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein. |
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17471 | ||
17472 |
VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable. |
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17473 | ||
17474 |
VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants. |
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17475 | ||
17476 |
IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité. |
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17218 |
###### Article R125-8-1 |
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17219 | ||
17220 |
La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés. |
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17221 | ||
17222 |
Cet arrêté : |
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17223 | ||
17224 |
- précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ; |
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17225 |
- détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ; |
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17226 |
- désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ; |
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17227 |
- fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles. |
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17229 |
###### Article R125-8-2 |
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17230 | ||
17231 |
I. – La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants : |
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17232 |
- administrations de l'Etat ; |
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17233 |
- élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ; |
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17234 |
- riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ; |
|
17235 |
- exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ; |
|
17236 |
- salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée. |
|
17237 | ||
17238 |
Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé. |
|
17239 | ||
17240 |
Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée. |
|
17241 | ||
17242 |
II. – Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées. |
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17243 | ||
17244 |
III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans. |
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17246 |
###### Article R125-8-3 |
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17247 | ||
17248 |
I.-La commission a pour mission de : |
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17249 | ||
17250 |
1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ; |
|
17251 | ||
17252 |
2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ; |
|
17253 | ||
17254 |
3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. |
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17255 | ||
17256 |
II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : |
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17257 | ||
17258 |
1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ; |
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17259 | ||
17260 |
2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69. |
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17261 | ||
17262 |
III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations. |
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17263 | ||
17264 |
Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article. |
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17265 | ||
17266 |
IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance. |
|
17268 |
###### Article R125-8-4 |
|
17269 | ||
17270 |
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées mentionnées au II de l'article R. 125-8-2. |
|
17271 | ||
17272 |
La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges. |
|
17273 | ||
17274 |
La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre de l'article R. 512-19 ou du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit. |
|
17275 | ||
17276 |
Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier. |
|
17277 | ||
17278 |
La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats. |
|
17279 | ||
17280 |
Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau. |
|
17282 |
###### Article R125-8-5 |
|
17283 | ||
17284 |
A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
|
17478 | 17496 |
###### Article D125-31 |
17479 | 17497 | |
17480 |
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations. |
|
17481 | ||
17482 |
En particulier : |
|
17483 | ||
17484 | 17498 |
Le comité est associé Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan , . |
17499 | ||
17500 |
Elle est informée : |
|
17501 | ||
17502 |
1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ; |
|
17503 | ||
17504 |
2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; |
|
17505 | ||
17484 | 17506 |
3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du plan d'opération interne établi en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés. Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ; |
17485 | ||
17486 |
Il est informé par |
|
17506 |
512-29 du présent code (1) et des exercices relatifs à ces plans ; |
|
17507 | ||
17486 | 17508 |
4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ; |
17487 | ||
17488 |
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ; |
|
17490 |
Il |
|
17508 |
de l'installation, lorsqu'il existe. |
|
17490 | 17508 |
Il de l'installation, lorsqu'il existe. |
17509 | ||
17490 | 17510 |
Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée réalisés en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ; |
17491 | ||
17494 |
Il |
|
17510 |
. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26. |
|
17493 | ||
17494 | 17510 |
Il . Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26. |
17511 | ||
17494 | 17512 |
Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ; . |
17495 | 17513 | |
17496 | 17514 |
Il Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ; |
17497 | ||
17498 | 17514 |
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L . 515-26. |
17499 | ||
17500 |
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14. |
|
17502 | 17516 |
###### Article D125-32 |
17503 | 17517 | |
17504 | 17518 |
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations Pour les installations exploitées par l'Etat, dont le financement de la commission est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ministre en charge de ces installations. |
17505 | 17519 | |
17506 | 17520 |
Le comité La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. |
17507 | ||
17508 |
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats. |
|
17520 | 17532 |
###### Article D125-34 |
17521 | 17533 | |
17522 | 17534 |
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité à la commission un bilan qui comprend en particulier : |
17523 | 17535 | |
17524 | 17536 |
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; |
17525 | 17537 | |
17526 | 17538 |
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; |
17527 | 17539 | |
17528 | 17540 |
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ; |
17529 | 17541 | |
17530 | 17542 |
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ; |
17531 | 17543 | |
17532 | 17544 |
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation. |
17533 | 17545 | |
17534 | 17546 |
II.- Le comité La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan. |
17535 | 17547 | |
17536 | 17548 |
III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres du comité informent le comité de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations. de ladite installation. |
42648 | 42660 |
######## Article R512-19 |
42649 | 42661 | |
42650 | 42662 |
Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. |
43420 | 43432 |
######## Article R512-74 |
43421 | 43433 | |
43422 | 43434 |
L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. |
43435 | ||
43436 |
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de : |
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43437 | ||
43438 |
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ; |
|
43439 | ||
43440 |
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ; |
|
43441 | ||
43442 |
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code. |
|
43659 | 43679 |
###### Article R515-15 |
43660 | 43680 | |
43661 | 43681 |
Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission locale d'information et de surveillance de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe. |
43967 | 43987 |
####### Article R515-51 |
43968 | 43988 | |
43969 | 43989 |
Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics. |
43970 | 43990 | |
43971 | 43991 |
Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée. |
43972 | 43992 | |
43973 | 43993 |
Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée . |
43974 | 43994 | |
43975 | 43995 |
Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers. |
51899 |
###### Article R553-9 |
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51900 | ||
51901 |
Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. |