Code de l’environnement


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Version consolidée au 28 janvier 2012 (version ce7c959)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2012.

17958
###### Article D131-27
17959

                        
17960
Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
17961

                        
17962
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
17963

                        
17964
Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
17965

                        
17966
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
   

                    
17968
###### Article D131-28
17969

                        
17970
I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
17971

                        
17972
II. - La publication fait notamment mention :
17973

                        
17974
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
17975

                        
17976
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
17977

                        
17978
3° Du siège social ;
17979

                        
17980
4° De la durée de la convention ;
17981

                        
17982
5° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
17983

                        
17984
6° Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
17985

                        
17986
III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions.
   

                    
17988
###### Article D131-29
17989

                        
17990
Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
17991

                        
17992
La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
   

                    
17994
###### Article D131-30
17995

                        
17996
I. - Les instances du groupement comprennent notamment :
17997

                        
17998
1° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
17999

                        
18000
2° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
18001

                        
18002
3° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
18003

                        
18004
4° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
18005

                        
18006
II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
18007

                        
18008
III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.
18009

                        
18010
IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.
   

                    
18012
###### Article D131-31
18013

                        
18014
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
18015

                        
18016
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
18017

                        
18018
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
   

                    
18020
###### Article D131-32
18021

                        
18022
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.
18023

                        
18024
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
   

                    
18026
###### Article D131-33
18027

                        
18028
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.
18029

                        
18030
Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
18032
###### Article D131-34
18033

                        
18034
I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
18035

                        
18036
1° Des personnels mis à disposition ;
18037

                        
18038
2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
18039

                        
18040
3° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
18041

                        
18042
II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
18043

                        
18044
III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
   

                    
48811
###### Article D542-31
48812

                        
48813
Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 542-11, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
   

                    
48815
###### Article D542-32
48816

                        
48817
Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
48819
###### Article D542-33
48820

                        
48821
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie.