Code de l’environnement


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Version consolidée au 27 janvier 2012 (version 3ae84a5)
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... ...
@@ -21890,6 +21890,40 @@ En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'
21890 21890
 
21891 21891
 Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
21892 21892
 
21893
+###### Article R211-117-1
21894
+
21895
+Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.
21896
+
21897
+Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de toutes les personnes qui y ont un intérêt.
21898
+
21899
+L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité distincte de ces opérations.
21900
+
21901
+Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.
21902
+
21903
+###### Article R211-117-2
21904
+
21905
+La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie variable, déterminées pour une période de douze mois.
21906
+
21907
+Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable, qui s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.
21908
+
21909
+La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères.
21910
+
21911
+Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé, demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure valable.
21912
+
21913
+Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
21914
+
21915
+Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la véracité des renseignements fournis.
21916
+
21917
+Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R. 211-112 qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours.
21918
+
21919
+Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification.
21920
+
21921
+###### Article R211-117-3
21922
+
21923
+Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21924
+
21925
+Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation considéré.
21926
+
21893 21927
 ##### Section 6 : Eaux de baignade
21894 21928
 
21895 21929
 ###### Article D211-118
... ...
@@ -33909,6 +33943,8 @@ La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyaleme
33909 33943
 
33910 33944
 Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
33911 33945
 
33946
+Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.
33947
+
33912 33948
 ###### Sous-section 2 : Sanctions
33913 33949
 
33914 33950
 ####### Article R332-69
... ...
@@ -34011,37 +34047,41 @@ Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la r
34011 34047
 
34012 34048
 ##### Article R333-1
34013 34049
 
34014
-I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
34015
-
34016
-II. - Le parc naturel régional a pour objet :
34050
+Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, un parc naturel régional a pour objet :
34017 34051
 
34018
-1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
34052
+1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;
34019 34053
 
34020 34054
 2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
34021 34055
 
34022 34056
 3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
34023 34057
 
34024
-4° D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
34058
+4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
34025 34059
 
34026 34060
 5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
34027 34061
 
34028 34062
 ##### Article R333-2
34029 34063
 
34030
-Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte prévu par l'article L. 333-3.
34064
+Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L. 333-3, par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'Etat, en lien avec les partenaires associés.
34031 34065
 
34032
-La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
34066
+La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de mettre en œuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine.
34033 34067
 
34034 34068
 ##### Article R333-3
34035 34069
 
34036
-I. - La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
34070
+I.-La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
34071
+
34072
+II.-La charte comprend :
34073
+
34074
+1° Un rapport déterminant :
34037 34075
 
34038
-II. - La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte précédente.
34076
+a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ;
34039 34077
 
34040
-III. - La charte comprend :
34078
+b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation de zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° et, parmi ces mesures, celles prioritaires en précisant l'échéance prévisionnelle de leur mise en œuvre ;
34041 34079
 
34042
-1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
34080
+c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans ;
34043 34081
 
34044
-2° Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
34082
+d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les moyens pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1, le rapport indiquant également les modalités de la concertation organisée à l'occasion de son élaboration ;
34083
+
34084
+2° Un plan du parc représentant le périmètre d'étude et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
34045 34085
 
34046 34086
 3° Des annexes :
34047 34087
 
... ...
@@ -34049,53 +34089,83 @@ a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ;
34049 34089
 
34050 34090
 b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ;
34051 34091
 
34052
-c) Les statuts du syndicat mixte de gestion du parc ;
34092
+c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvé ;
34093
+
34094
+d) Les projets de statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de procédure de classement et, en cas de procédure de renouvellement de classement, le cas échéant, les modifications qu'il est projeté d'apporter aux statuts existants ;
34095
+
34096
+e) L'emblème du parc ;
34053 34097
 
34054
-d) L'emblème du parc.
34098
+f) Le plan de financement portant sur les trois premières années du classement prévu par le II de l'article L. 333-1.
34099
+
34100
+III.-La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour, sur une évaluation de sa mise en œuvre et sur une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire réalisées à partir des résultats du dispositif d'évaluation et de suivi prévu au c du 1° du II. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc établit ces documents au plus tard deux ans avant l'expiration du classement du parc.
34055 34101
 
34056 34102
 ##### Article R333-4
34057 34103
 
34058 34104
 La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
34059 34105
 
34060
-1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
34106
+1° La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
34107
+
34108
+2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ;
34061 34109
 
34062
-2° Qualité du projet présenté ;
34110
+3° La qualité du projet de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ;
34063 34111
 
34064
-3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente ;
34112
+4° La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet ;
34065 34113
 
34066
-4° Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet.
34114
+5° La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
34067 34115
 
34068 34116
 ##### Article R333-5
34069 34117
 
34070
-La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés.
34118
+I. – La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les partenaires associés.
34119
+
34120
+En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse.
34071 34121
 
34072
-Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
34122
+Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
34123
+
34124
+II. – Dans le cas de création d'un parc naturel régional, le Conseil national de la protection de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France, saisis par le ministre chargé de la protection de la nature de la délibération prescrivant l'élaboration de la charte, se prononcent sur l'intérêt de cette création et la pertinence du périmètre d'étude, au regard notamment des critères énoncés par l'article R. 333-4, dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable.
34125
+
34126
+III. – Dans le cas de renouvellement du classement d'un parc existant, le périmètre d'étude correspond au périmètre du parc si, en application du IV de l'article L. 331-1, un nouveau périmètre d'étude n'a pas été arrêté par la région en concertation avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Toutefois, des modifications peuvent être apportées passé ce délai pour tenir compte de l'avis motivé du préfet de région sur l'opportunité du projet prévu au IV de l'article L. 333-1.
34127
+
34128
+IV. – Une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du IV de l'article L. 333-1 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est effectuée.
34073 34129
 
34074 34130
 ##### Article R333-5-1
34075 34131
 
34076
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément :
34132
+I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un autre parc naturel régional.
34133
+
34134
+II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc.
34135
+
34136
+III. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et, selon le cas, dans :
34077 34137
 
34078
-1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ;
34138
+1° Les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d'intervention du groupement d'intérêt public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ;
34079 34139
 
34080
-2° Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte.
34140
+2° Le territoire d'une commune classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ;
34141
+
34142
+3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national ;
34143
+
34144
+4° Les territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et les espaces maritimes du parc national à classer déterminés par la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public du Parc national de Port-Cros prévue par le 7° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.
34081 34145
 
34082 34146
 ##### Article R333-6
34083 34147
 
34084
-Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
34148
+Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
34085 34149
 
34086 34150
 Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
34087 34151
 
34088 34152
 ##### Article R333-6-1
34089 34153
 
34090
-Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-4 à L. 123-16 et par les articles R. 123-7 à R. 123-23 ; il comprend au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° de l'article R. 333-3.
34154
+Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27 . Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3.
34155
+
34156
+Le président du conseil régional exerce les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
34091 34157
 
34092
-Le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif exercent les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
34158
+En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
34093 34159
 
34094 34160
 Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête.
34095 34161
 
34096 34162
 ##### Article R333-7
34097 34163
 
34098
-Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ils sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Si une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
34164
+La région ou, par délégation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.
34165
+
34166
+Le conseil régional approuve ensuite la charte et, au regard des délibérations favorables recueillies et des critères de classement, détermine le périmètre finalement proposé au classement.
34167
+
34168
+Le territoire d'une commune ne peut être proposé au classement lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont cette commune est membre a délibéré défavorablement. Il en va de même lorsqu'une commune n'a pas approuvé la charte, alors même qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre a délibéré favorablement.
34099 34169
 
34100 34170
 ##### Article R333-8
34101 34171
 
... ...
@@ -34103,17 +34173,15 @@ Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territ
34103 34173
 
34104 34174
 ##### Article R333-9
34105 34175
 
34106
-Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable.
34176
+Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable.
34107 34177
 
34108 34178
 Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
34109 34179
 
34110 34180
 ##### Article R333-10
34111 34181
 
34112
-Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
34182
+Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
34113 34183
 
34114
-Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation.
34115
-
34116
-La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
34184
+La charte adoptée peut être consultée au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.
34117 34185
 
34118 34186
 ##### Article R333-11
34119 34187
 
... ...
@@ -34131,9 +34199,9 @@ En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orienta
34131 34199
 
34132 34200
 ##### Article R333-14
34133 34201
 
34134
-I.-Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
34202
+I. ― Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
34135 34203
 
34136
-II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
34204
+II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
34137 34205
 
34138 34206
 III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
34139 34207
 
... ...
@@ -34141,13 +34209,13 @@ Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'a
34141 34209
 
34142 34210
 Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
34143 34211
 
34144
-Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
34212
+Il est saisi de l'étude d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
34145 34213
 
34146
-Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
34214
+Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
34147 34215
 
34148 34216
 ##### Article R333-15
34149 34217
 
34150
-I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
34218
+I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
34151 34219
 
34152 34220
 1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
34153 34221
 
... ...
@@ -34177,13 +34245,13 @@ I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion
34177 34245
 
34178 34246
 14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
34179 34247
 
34180
-II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
34248
+II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
34181 34249
 
34182 34250
 III.-L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
34183 34251
 
34184 34252
 ##### Article D333-15-1
34185 34253
 
34186
-Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
34254
+Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
34187 34255
 
34188 34256
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
34189 34257
  <tr>
... ...
@@ -34216,11 +34284,11 @@ Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 pa
34216 34284
  </tr>
34217 34285
 </tbody></table>
34218 34286
 
34219
-La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
34287
+La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux " du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
34220 34288
 
34221 34289
 ##### Article R333-16
34222 34290
 
34223
-La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
34291
+La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
34224 34292
 
34225 34293
 #### Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
34226 34294
 
... ...
@@ -34554,7 +34622,15 @@ L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le mini
34554 34622
 
34555 34623
 ####### Article R334-27
34556 34624
 
34557
-La conduite de la procédure de création d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet du département principalement intéressés à cette création par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.
34625
+I. – La conduite de la procédure de création ou d'extension d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet de département intéressés à cette création ou à cette extension par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.
34626
+
34627
+Lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier ministre désigne un représentant de l'Etat en mer coordonnateur et, dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, un préfet de département coordonnateur.
34628
+
34629
+II. – L'arrêté prévu au premier alinéa du I définit le périmètre d'étude du parc naturel marin.
34630
+
34631
+Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin peut inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional. Dans ce cas, leur classement dans le parc naturel marin emporte abrogation de leur classement préalable dans le parc naturel régional, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles R. 333-7 et R. 333-9.
34632
+
34633
+Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin ne peut pas inclure des espaces déjà classés en parc naturel régional, ni des espaces ayant été classés dans un parc naturel régional et compris dans le périmètre d'étude retenu pour le renouvellement de ce classement.
34558 34634
 
34559 34635
 ####### Article R334-28
34560 34636