Code de l’environnement


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... ...
@@ -30547,13 +30547,15 @@ Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore
30547 30547
 
30548 30548
 ######## Article R331-3
30549 30549
 
30550
-Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
30550
+Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8, est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
30551 30551
 
30552 30552
 ######## Article R331-4
30553 30553
 
30554 30554
 Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
30555 30555
 
30556
-Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le préfet.
30556
+Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R. 331-35.
30557
+
30558
+Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
30557 30559
 
30558 30560
 ######## Article R331-5
30559 30561
 
... ...
@@ -30565,7 +30567,7 @@ En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est
30565 30567
 
30566 30568
 ######## Article R331-6
30567 30569
 
30568
-La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
30570
+La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.
30569 30571
 
30570 30572
 Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
30571 30573
 
... ...
@@ -30573,15 +30575,17 @@ L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
30573 30575
 
30574 30576
 ######## Article R331-7
30575 30577
 
30576
-Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4 et procède à son évaluation environnementale.
30577
-
30578
-Il transmet pour avis le projet de charte et le rapport environnemental à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
30578
+Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
30579 30579
 
30580
-Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l'article L. 331-3, aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.
30580
+Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
30581 30581
 
30582 30582
 ######## Article R331-8
30583 30583
 
30584
-Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, un dossier qui comprend :
30584
+I.-Le préfet mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.
30585
+
30586
+II.-Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.
30587
+
30588
+Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
30585 30589
 
30586 30590
 1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
30587 30591
 
... ...
@@ -30593,19 +30597,25 @@ Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les a
30593 30597
 
30594 30598
 5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
30595 30599
 
30600
+III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article R. 123-11.
30601
+
30596 30602
 ######## Article R331-9
30597 30603
 
30598
-Le projet de création du parc et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu, notamment, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête et des avis des préfets intéressés à la création du parc.
30604
+Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que de l'avis du conseil national de la protection de la nature et celui du comité interministériel des parcs nationaux.
30599 30605
 
30600 30606
 ######## Article R331-10
30601 30607
 
30602
-Le préfet adresse le projet de charte aux communes ayant vocation à adhérer à la charte qui délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, le cas échéant après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
30608
+Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer. Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent.
30609
+
30610
+Le préfet de la région dans laquelle l'établissement public du parc national a son siège constate l'ensemble des adhésions par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
30611
+
30612
+L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet.
30603 30613
 
30604 30614
 ####### Paragraphe 2 : Décret de création
30605 30615
 
30606 30616
 ######## Article R331-11
30607 30617
 
30608
-Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10.
30618
+Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés.
30609 30619
 
30610 30620
 Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
30611 30621
 
... ...
@@ -30615,7 +30625,7 @@ S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles inc
30615 30625
 
30616 30626
 En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
30617 30627
 
30618
-Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
30628
+Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
30619 30629
 
30620 30630
 Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.
30621 30631
 
... ...
@@ -30633,7 +30643,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et inté
30633 30643
 
30634 30644
 I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
30635 30645
 
30636
-1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;
30646
+1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
30637 30647
 
30638 30648
 2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
30639 30649
 
... ...
@@ -30671,7 +30681,9 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L
30671 30681
 
30672 30682
 19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
30673 30683
 
30674
-20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
30684
+20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
30685
+
30686
+21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
30675 30687
 
30676 30688
 II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
30677 30689
 
... ...
@@ -30687,9 +30699,9 @@ Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes aya
30687 30699
 
30688 30700
 2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
30689 30701
 
30690
-Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. Dans les cas prévus par l'article L. 122-5, il est accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il est soumis à enquête publique par le préfet dans les communes concernées par l'extension.
30702
+Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés. Dans les cas prévus par l'article L. 122-5, il est accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il est soumis à enquête publique par le préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans les communes concernées par l'extension.
30691 30703
 
30692
-L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
30704
+L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'article R. 331-9. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
30693 30705
 
30694 30706
 ####### Article R331-16
30695 30707
 
... ...
@@ -30701,9 +30713,13 @@ La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article
30701 30713
 
30702 30714
 ####### Article R331-17
30703 30715
 
30716
+Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 331-15, la modification de la charte du parc national est approuvée par décret en Conseil d'Etat après une enquête publique sur le territoire de la commune concernée et les consultations prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-9.
30717
+
30704 30718
 La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
30705 30719
 
30706
-###### Sous-section 3 : Travaux dans le coeur du parc
30720
+Le préfet commissaire du gouvernement auprès de l'établissement public du parc prévu par l'article R. 331-43 remplit le rôle dévolu au préfet mentionné à l'article R. 331-3. Dans les cas prévus par l'article L. 331-3, le préfet de région constate le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.
30721
+
30722
+###### Sous-section 3 : Travaux et activités dans le cœur du parc
30707 30723
 
30708 30724
 ####### Article R331-18
30709 30725
 
... ...
@@ -30723,6 +30739,48 @@ L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans
30723 30739
 
30724 30740
 II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes.
30725 30741
 
30742
+Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :
30743
+
30744
+a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;
30745
+
30746
+b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;
30747
+
30748
+c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.
30749
+
30750
+d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.
30751
+
30752
+e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.
30753
+
30754
+III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
30755
+
30756
+IV.-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
30757
+
30758
+1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.
30759
+
30760
+2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
30761
+
30762
+3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national.
30763
+
30764
+####### Article R331-19-1
30765
+
30766
+Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.
30767
+
30768
+Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.
30769
+
30770
+L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.
30771
+
30772
+L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2.
30773
+
30774
+####### Article R331-19-2
30775
+
30776
+Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national.
30777
+
30778
+La demande est adressée au directeur de l'établissement public du parc national cinq jours francs au moins avant la date de survol, trois semaines avant celle-ci lorsqu'il s'agit d'une mission d'entraînement non militaire.
30779
+
30780
+L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période de survol ou à la localisation de la dépose.
30781
+
30782
+Dans le cadre de l'exercice de missions opérationnelles, l'utilisation des aéronefs par les unités et personnels du ministère de la défense n'est pas soumise à une demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national.
30783
+
30726 30784
 ###### Sous-section 4 : Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes
30727 30785
 
30728 30786
 ####### Article R331-20
... ...
@@ -30829,6 +30887,8 @@ Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à a
30829 30887
 
30830 30888
 Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
30831 30889
 
30890
+Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.
30891
+
30832 30892
 ######## Article R331-27
30833 30893
 
30834 30894
 L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
... ...
@@ -31001,7 +31061,7 @@ Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil
31001 31061
 
31002 31062
 ####### Article R331-44
31003 31063
 
31004
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
31064
+Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
31005 31065
 
31006 31066
 Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
31007 31067
 
... ...
@@ -31029,11 +31089,11 @@ Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est r
31029 31089
 
31030 31090
 1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
31031 31091
 
31032
-2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ;
31092
+2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
31033 31093
 
31034 31094
 3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
31035 31095
 
31036
-4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
31096
+4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
31037 31097
 
31038 31098
 ####### Article R331-48
31039 31099
 
... ...
@@ -31089,6 +31149,16 @@ Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'E
31089 31149
 
31090 31150
 Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
31091 31151
 
31152
+####### Article R331-52-1
31153
+
31154
+Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :
31155
+
31156
+1° La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d'aménagement régional mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
31157
+
31158
+2° Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l'article R. 4433-6 du même code ;
31159
+
31160
+3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée à l'article R. 4433-10 du même code.
31161
+
31092 31162
 ##### Section 4 : Réserves intégrales
31093 31163
 
31094 31164
 ###### Article R331-53
... ...
@@ -31185,7 +31255,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
31185 31255
 
31186 31256
 1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
31187 31257
 
31188
-2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
31258
+2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
31189 31259
 
31190 31260
 3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
31191 31261
 
... ...
@@ -31213,7 +31283,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en
31213 31283
 
31214 31284
 1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
31215 31285
 
31216
-2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
31286
+2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
31217 31287
 
31218 31288
 3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ;
31219 31289
 
... ...
@@ -32180,13 +32250,13 @@ En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orienta
32180 32250
 
32181 32251
 ##### Article R333-14
32182 32252
 
32183
-I. - Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
32253
+I.-Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
32184 32254
 
32185
-II. - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
32255
+II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
32186 32256
 
32187
-III. - Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
32257
+III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
32188 32258
 
32189
-Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.
32259
+Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc.
32190 32260
 
32191 32261
 Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
32192 32262
 
... ...
@@ -32583,7 +32653,7 @@ Il reçoit copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le dem
32583 32653
 
32584 32654
 ####### Article R334-25
32585 32655
 
32586
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
32656
+Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 334-18, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
32587 32657
 
32588 32658
 Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
32589 32659