Code de l’environnement


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Version consolidée au 28 novembre 2011 (version 1663d99)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2011.

21788 21788
######## Article R213-48-13
21789 21789

                                                                                    
21790 21790
I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance 
appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes :
21791

                                                                                    
21792
1° Toxique ;
21793

                                                                                    
21794
2° Très toxique ;
21795

                                                                                    
21796
3° Cancérogène
21790
classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
21791

                                                                                    
21792
1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
21793

                                                                                    
21794
2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
21795

                                                                                    
21796 21796
3° Soit cancérogène
 de catégorie 
1 ou
1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
21797

                                                                                    
21796 21798
4° Soit cancérogène de catégorie
 2, mutagène de catégorie
 1 ou
 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 
1 ou 2 ;
21797

                                                                                    
21798 21798
4° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3,
2
 et portée
 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture
 sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
21799 21799

                                                                                    
21800 21800
Dangereuse
Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
21801

                                                                                    
21800 21802
6° Soit en raison de ses dangers
 pour l'environnement.
21801 21803

                                                                                    
21802 21804
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
21803 21805

                                                                                    
21804 21806
Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 
5
6
° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
21805 21807

                                                                                    
21808
La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
21809

                                                                                    
21806 21810
II.-Avant le 
1er décembre
15 novembre
 de chaque année ou, le cas échéant, 
un mois
six semaines
 au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs
 de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées
 et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
21807 21811

                                                                                    
21808 21812
1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
21809 21813

                                                                                    
21810 21814
2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
21811 21815

                                                                                    
21812 21816
3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
21813 21817

                                                                                    
21814 21818
4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
21815 21819

                                                                                    
21816 21820
Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs 
de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées 
par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
21817 21821

                                                                                    
21818 21822
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.
21819 21823

                                                                                    
21820 21824
III.-
A compter du 1er janvier 2009, est
Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
21825

                                                                                    
21826
1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
21827

                                                                                    
21828
2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
21829

                                                                                    
21830
a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
21831

                                                                                    
21832
b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
21833

                                                                                    
21834
c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
21835

                                                                                    
21836
Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
21837

                                                                                    
21838
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
21839

                                                                                    
21820 21840
IV.-Est
 puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
quatrième
 classe le fait pour un distributeur
 de produits phytopharmaceutiques
 de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée
 au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques
.
21821 21841

                                                                                    
21822 21842
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
cinquième
 classe 
le
:
21843

                                                                                    
21822 21844
1° Le
 fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit
 phytopharmaceutique
, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur 
de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées 
les informations prévues au II
 ;
21845

                                                                                    
21822 21846
2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III
.
21823 21847

                                                                                    
21824 21848
IV
V
.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 :
21825 21849

                                                                                    
21826 21850
1° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ;
21827 21851

                                                                                    
21828 21852
2° Le montant de l'acompte versé au titre de l'année en cours, fixé en application de l'article L. 213-11-12-1, est arrêté au 31 mai de l'année en cours ;
21829 21853

                                                                                    
21830 21854
3° Le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 s'entend de celui des ordres ou titres de recettes émis à raison des ventes réalisées pour ladite période. Ce montant est arrêté au 31 mai 2010 et au 31 mai 2011, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année 2008 à ces dates. Il est définitivement arrêté au 31 mai 2012, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées sur la redevance due au titre de l'année 2008 à la date du 31 décembre 2011 ;
21831 21855

                                                                                    
21832 21856
4° La fraction du produit annuel de la redevance versée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au 1er septembre est calculée en déduisant du montant mentionné au 1° l'acompte versé au titre de l'année précédente, conformément aux dispositions du 2°.