Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 5e1c9a7)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2011.

14749 14749
###### Article R122-17
14750 14750

                                                                                    
14751 14751
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
14752 14752

                                                                                    
14753 14753
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
14754 14754

                                                                                    
14755 14755
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
14756 14756

                                                                                    
14757 14757
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
14758 14758

                                                                                    
14759 14759
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
14760 14760

                                                                                    
14761 14761
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
14762 14762

                                                                                    
14763 14763
6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 ;
14764 14764

                                                                                    
14765 14765
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 541-11-1 ;
14766 14766

                                                                                    
14767 14767
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13 ;
14768 14768

                                                                                    
14769 14769
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14 ;
14770 14770

                                                                                    
14771 14771
9° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
14772 14772

                                                                                    
14773 14773
9° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 ;
14774 14774

                                                                                    
14775 14775
9° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 ;
14776 14776

                                                                                    
14777 14777
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
14778 14778

                                                                                    
14779 14779
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
14780 14780

                                                                                    
14781 14781
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
14782 14782

                                                                                    
14783 14783
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
14784 14784

                                                                                    
14785 14785
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier
.
 ;
14786 14786

                                                                                    
14787 14787
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
14788 14788

                                                                                    
14789 14789
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
.
 ;
14790 14790

                                                                                    
14791 14791
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ;
14792 14792

                                                                                    
14793 14793
18° Le plan d'action pour le milieu marin
 ;
14794

                                                                                    
14793 14795
19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L
.
 331-3.
   

                    
14829 14831
###### Article R122-19
14830 14832

                                                                                    
14831 14833
I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
14832 14834

                                                                                    
14833 14835
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
14834 14836

                                                                                    
14835 14837
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans
 et documents entrant dans la catégorie énumérée
, schéma, contrats et chartes mentionnés
 aux 6°
 et 7
, 7°, 16°, 18° et 19
° de l'article R. 122-17
, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article
 ;
14836 14838

                                                                                    
14837 14839
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14838 14840

                                                                                    
14839 14841
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
14840 14842

                                                                                    
14841 14843
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
14842 14844

                                                                                    
14843 14845
III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
14844 14846

                                                                                    
14845 14847
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
14846 14848

                                                                                    
14847 14849
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
   

                    
29958 29960
######## Article R331-7
29959 29961

                                                                                    
29960 29962
Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4
 et procède à son évaluation environnementale
.
29963

                                                                                    
29964
Il transmet pour avis le projet de charte et le rapport environnemental à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
29965

                                                                                    
29966
Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l'article L. 331-3, aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.
   

                    
29962 29968
######## Article R331-8
29963 29969

                                                                                    
29964 29970
Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, un dossier qui comprend :
29965 29971

                                                                                    
29966 29972
1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
29967 29973

                                                                                    
29968 29974
2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
29969 29975

                                                                                    
29970 29976
3° Le projet de charte
 et
, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que
 le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
29971 29977

                                                                                    
29972 29978
4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
29973 29979

                                                                                    
29974 29980
5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
   

                    
29994 30000
######## Article R331-12
29995 30001

                                                                                    
29996 30002
En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
29997 30003

                                                                                    
29998 30004
Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
29999 30005

                                                                                    
30000 30006
Le décret de création 
est
et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et
 mis à
 la
 disposition du public sur le site internet 
du ministère chargé de la protection de la nature
de l'établissement public
 pendant au moins six mois
 ainsi qu'au siège de ce dernier
.
   

                    
30062 30068
####### Article R331-15
30063 30069

                                                                                    
30064 30070
Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
30065 30071

                                                                                    
30066 30072
1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
30067 30073

                                                                                    
30068 30074
2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
30069 30075

                                                                                    
30070 30076
Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. 
Dans les cas prévus par l'article L. 122-5, il est accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. 
Il est soumis à enquête publique par le préfet dans les communes concernées par l'extension.
30071 30077

                                                                                    
30072 30078
L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.