Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2011 (version 7db7d5a)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2011.

22168
######## Article R213-49-1
22169

                        
22170
L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé " Etablissement public du Marais poitevin ”.
22171

                        
22172
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
22173

                        
22174
Le ministre fixe le siège de l'établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement.
   

                    
22176
######## Article R213-49-2
22177

                        
22178
Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles L. 213-12 et L. 213-12-1 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22179

                        
22180
Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses d'eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions.
22181

                        
22182
Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative en application de l'article L. 414-1 compris en totalité dans ce périmètre y sont répertoriés.
   

                    
22186
######## Article R213-49-3
22187

                        
22188
L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.
22189

                        
22190
Il en détermine le protocole.
22191

                        
22192
Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.
22193

                        
22194
Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.
   

                    
22196
######## Article R213-49-4
22197

                        
22198
L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions suivantes :
22199

                        
22200
1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;
22201

                        
22202
2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;
22203

                        
22204
3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;
   

                    
22206
######## Article R213-49-5
22207

                        
22208
La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.
   

                    
22210
######## Article R213-49-6
22211

                        
22212
Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article L. 414-1 tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ainsi que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies en application de l'article L. 414-8.
   

                    
22214
######## Article R213-49-7
22215

                        
22216
Pour l'accomplissement de ses missions :
22217

                        
22218
1° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 dans son périmètre d'intervention.
22219

                        
22220
2° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :
22221

                        
22222
a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;
22223

                        
22224
b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences ;
22225

                        
22226
c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article L. 411-5 ainsi que de leurs résultats ;
22227

                        
22228
3° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.
   

                    
22230
######## Article R213-49-8
22231

                        
22232
L'établissement public transmet son compte rendu annuel d'activité pour information au comité de bassin Loire-Bretagne. Les observations faites par le comité sont communiquées au conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
22236
######## Article R213-49-9
22237

                        
22238
I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :
22239

                        
22240
1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
22241

                        
22242
- le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;
22243
- le préfet de région Centre, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;
22244
- le préfet de région Poitou-Charentes ou son représentant ;
22245
- le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;
22246
- le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;
22247
- le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;
22248
- le préfet de Vendée ou son représentant ;
22249
- sept représentants désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture ;
22250
- le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
22251
- le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
22252
- le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou son représentant ;
22253

                        
22254
2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
22255

                        
22256
- un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;
22257
- un représentant du conseil régional de la région Poitou-Charentes ;
22258
- un représentant du conseil général de Vendée ;
22259
- un représentant du conseil général des Deux-Sèvres ;
22260
- un représentant du conseil général de Charente-Maritime ;
22261
- un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;
22262
- un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;
22263
- deux représentants des communes littorales désignés sur proposition de l'Association des maires de France et de l'Association des élus du littoral ;
22264

                        
22265
3° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :
22266

                        
22267
- trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;
22268
- deux représentants de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;
22269
- quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
22270
- un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;
22271
- un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
22272

                        
22273
4° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
22274

                        
22275
5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
22276

                        
22277
II. ― Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
22278

                        
22279
III. ― La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.
22280

                        
22281
Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
22282

                        
22283
Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.
   

                    
22285
######## Article R213-49-10
22286

                        
22287
Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
22288

                        
22289
Le conseil élit un premier vice-président choisi par et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et un second vice-président choisi par et parmi les représentants des usagers et des organismes intéressés. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.
22290

                        
22291
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
   

                    
22293
######## Article R213-49-11
22294

                        
22295
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
22296

                        
22297
Il délibère sur :
22298

                        
22299
1° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement, notamment le programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais, les programmes de travaux et les montants des acquisitions foncières ;
22300

                        
22301
2° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
22302

                        
22303
3° Les redevances pour services rendus perçues par l'établissement ;
22304

                        
22305
4° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
22306

                        
22307
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
22308

                        
22309
6° La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ;
22310

                        
22311
7° Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau et le rapport annuel prévus par le 4° de l'article R. 211-112 ;
22312

                        
22313
8° Les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;
22314

                        
22315
9° La détermination des conditions générales d'attribution de subventions et de concours financiers et l'octroi de ces subventions et concours au-delà des seuils qu'il fixe ;
22316

                        
22317
10° L'acceptation de dons et legs ;
22318

                        
22319
11° Les emprunts ;
22320

                        
22321
12° Les actions en justice et les transactions ;
22322

                        
22323
13° Le compte rendu annuel d'activité.
22324

                        
22325
Le conseil d'administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le commissaire du Gouvernement.
22326

                        
22327
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement les attributions prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 12°.
   

                    
22329
######## Article R213-49-12
22330

                        
22331
Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat, d'un membre représentant les collectivités territoriales et leurs groupements, d'un membre représentant les usagers et les organismes intéressés et d'une personne qualifiée.
22332

                        
22333
Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.
22334

                        
22335
Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.
22336

                        
22337
Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.
22338

                        
22339
Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
22341
######## Article R213-49-13
22342

                        
22343
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.
22344

                        
22345
En outre, le président convoque le conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsque au moins onze membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens.
22346

                        
22347
Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
22348

                        
22349
Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique aux membres du conseil d'administration, sauf opposition expresse de leur part.
22350

                        
22351
Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration.
22352

                        
22353
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif.
22354

                        
22355
Le directeur de l'établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
22357
######## Article R213-49-14
22358

                        
22359
I. – Le conseil d'administration siège valablement, dans les six mois qui suivent la publication de l'arrêté prévu par le II de l'article R. 213-49-9, sans le membre représentant le personnel jusqu'à la désignation ou l'élection de celui-ci et sans les membres représentant la commission prévue par l'article R. 213-49-17 jusqu'à la désignation de ceux-ci. Les mandats de ces représentants prennent fin à la même date que celui des autres membres nommés.
22360

                        
22361
II. – Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
22362

                        
22363
En cas d'urgence, la consultation du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective des membres du conseil à une délibération collégiale.
22364

                        
22365
III. – Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un autre administrateur pour les représenter.
22366

                        
22367
Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
22368

                        
22369
IV. – Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
22370

                        
22371
V. – Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
22372

                        
22373
VI. – Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.
22374

                        
22375
VII. – Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le directeur de l'établissement, secrétaire de séance.
   

                    
22377
######## Article R213-49-15
22378

                        
22379
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés.
22380

                        
22381
Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.
22382

                        
22383
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier et aux emprunts ne sont exécutoires que si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement n'y fait pas opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette délibération et des documents annexés.
   

                    
22385
######## Article R213-49-16
22386

                        
22387
Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
22391
######## Article R213-49-17
22392

                        
22393
I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
22394

                        
22395
Elle est composée :
22396

                        
22397
1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;
22398

                        
22399
2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;
22400

                        
22401
3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.
22402

                        
22403
La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.
22404

                        
22405
II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :
22406

                        
22407
1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;
22408

                        
22409
2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
22410

                        
22411
3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration, désignés par le président du conseil d'administration ;
22412

                        
22413
4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
22414

                        
22415
5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;
22416

                        
22417
6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
22418

                        
22419
7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
22420

                        
22421
8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;
22422

                        
22423
9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.
22424

                        
22425
Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.
   

                    
22427
######## Article R213-49-18
22428

                        
22429
I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.
22430

                        
22431
Elle comprend :
22432

                        
22433
1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration et trois personnes qualifiées membres du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;
22434

                        
22435
2° Les représentants des conseils généraux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;
22436

                        
22437
3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;
22438

                        
22439
4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
22440

                        
22441
5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration.
22442

                        
22443
Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.
22444

                        
22445
II. ― Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.
22446

                        
22447
III. ― La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.
   

                    
22449
######## Article R213-49-19
22450

                        
22451
Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
22452

                        
22453
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.
22454

                        
22455
Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.
22456

                        
22457
Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.
   

                    
22461
######## Article R213-49-20
22462

                        
22463
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
22464

                        
22465
Le directeur de l'établissement est chargé du fonctionnement de l'ensemble des services et de la gestion du personnel.
22466

                        
22467
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
22468

                        
22469
Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
22470

                        
22471
Il exerce le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
22472

                        
22473
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
22474

                        
22475
Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
22476

                        
22477
Il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et de l'utilisation faite des délégations qui lui ont été consenties.
22478

                        
22479
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
22480

                        
22481
Lorsqu'il bénéficie d'une délégation du conseil d'administration et dans les conditions prévues par celle-ci, il exerce le droit de préemption foncière pour mettre en œuvre le programme d'actions délibéré par le conseil d'administration.
22482

                        
22483
Il prépare, pour la commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau, un projet de plan annuel de répartition et de règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.
22484

                        
22485
En application du IV bis de l'article L. 414-2, il assure la présidence du comité de pilotage ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre des sites Natura 2000 situés dans le périmètre de l'établissement, à la demande du ou des préfets intéressés, dans les conditions prévues par l'article L. 414-2.
   

                    
22489
######## Article R213-49-21
22490

                        
22491
La gestion de l'Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le concours technique et administratif d'autres établissements publics de l'Etat.
   

                    
22493
######## Article R213-49-22
22494

                        
22495
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
22496

                        
22497
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
22499
######## Article R213-49-23
22500

                        
22501
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
22502

                        
22503
1° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;
22504

                        
22505
2° Le produit des emprunts ;
22506

                        
22507
3° Les dons et legs ;
22508

                        
22509
4° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l'établissement ;
22510

                        
22511
5° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
22513
######## Article R213-49-24
22514

                        
22515
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22516

                        
22517
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.
   

                    
22519
######## Article R213-49-25
22520

                        
22521
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
22522

                        
22523
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.