Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2011 (version e2beba2)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2011.

12329
##### Article L553-2
12330

                        
12331
I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :
12332

                        
12333
a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
12334

                        
12335
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
12336

                        
12337
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
   

                    
28102
###### Article R229-45
28103

                        
28104
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux gaz à effet de serre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
   

                    
28108
####### Article R229-46
28109

                        
28110
Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.
   

                    
28112
####### Article R229-47
28113

                        
28114
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
28115

                        
28116
Le bilan distingue :
28117

                        
28118
1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
28119

                        
28120
2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
28121

                        
28122
La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des trois années suivant l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
28123

                        
28124
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
   

                    
28126
####### Article R229-48
28127

                        
28128
Toute personne morale autre que l'Etat, qui remplit au 31 décembre d'une année les conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 229-25, transmet par voie électronique au préfet de la région dans le ressort de laquelle elle a son siège ou de son principal établissement un bilan des émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin de chaque période triennale qui suit.
28129

                        
28130
Dès sa transmission au préfet, elle met le bilan à la disposition du public par voie électronique sur son site internet pendant au moins un mois. Elle notifie sans délai au préfet de région et au président du conseil régional l'adresse du site internet sur lequel le bilan est mis à la disposition du public.
28131

                        
28132
Si elle ne dispose pas d'un site internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu'elle lui a transmis.
   

                    
28134
####### Article R229-49
28135

                        
28136
Le ministre chargé de l'écologie organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article R. 229-47.
28137

                        
28138
Il désigne un organisme d'expertise dénommé " pôle de la coordination nationale " dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
28139

                        
28140
1° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne ;
28141

                        
28142
2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
28143

                        
28144
3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
28145

                        
28146
4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.
   

                    
28148
####### Article R229-50
28149

                        
28150
Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
28151

                        
28152
Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la cohérence au regard des exigences mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-25 et à l'article R. 229-47.
28153

                        
28154
Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à trois ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.
   

                    
28158
####### Article R229-51
28159

                        
28160
Les objectifs opérationnels du plan climat-énergie territorial prévu au 1° du II de l'article L. 229-26 sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie d'énergie ou, pour chaque filière d'énergies renouvelables, en puissance installée et en perspectives de production annuelle.
28161

                        
28162
Le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II de l'article L. 229-26, comporte un volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan.
28163

                        
28164
Conformément au 3° du II de l'article L. 229-26, le plan met en place les conditions de l'évaluation de sa mise en œuvre et de son suivi. Il en prévoit les modalités d'organisation.
   

                    
28166
####### Article R229-52
28167

                        
28168
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 229-26, la collectivité territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration et de concertation du projet de plan climat-énergie territorial. Lorsque la collectivité engage l'élaboration du plan climat-énergie territorial, elle en informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
28169

                        
28170
Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région transmet à la collectivité l'ensemble des informations et des données dont il dispose relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
28171

                        
28172
Dans le même délai, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peut par écrit demander à l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan.
28173

                        
28174
Pour l'application du présent article, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est le président de l'association régionale d'organismes d'habitat social. A défaut d'une telle association régionale, le préfet de région demande au président de la fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat social de désigner un représentant.
   

                    
28176
####### Article R229-53
28177

                        
28178
Le projet de plan est soumis pour avis au préfet de région et, si la demande en a été faite, au représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan est également soumis pour avis au président du conseil régional, sauf dans le cas où la région est à l'initiative du plan. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été notifiés par écrit dans un délai de deux mois.
   

                    
28180
####### Article R229-54
28181

                        
28182
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 229-53, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement.
28183

                        
28184
Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité.
   

                    
28186
####### Article R229-55
28187

                        
28188
Conformément aux prescriptions de l'article L. 229-26, le plan climat-énergie territorial est mis à jour dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élaboration par les articles R. 229-51 à R. 229-54.
   

                    
28190
####### Article R229-56
28191

                        
28192
Lorsque la région a décidé, conformément à l'article L. 222-2, d'intégrer son plan climat-énergie territorial dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, le schéma régional identifie sous la forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du plan climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial est élaboré, adopté et mis à jour dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55.
   

                    
44236
####### Article R541-30-1
44237

                        
44238
Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
   

                    
46006 46094
####### Article R543-43
46007 46095

                                                                                    
46008 46096
I.-
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
46009 46097

                                                                                    
46098
La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants : 1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
46099

                                                                                    
46100
2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
46101

                                                                                    
46102
3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
46103

                                                                                    
46104
Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
46105

                                                                                    
46010 46106
II.-
L'emballage est constitué uniquement de :
46011 46107

                                                                                    
46012 46108
1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
46013 46109

                                                                                    
46014 46110
2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
46015 46111

                                                                                    
46016 46112
3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
46017 46113

                                                                                    
46018 46114
III. ― 
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages 
"
 tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1
-1 à l'exclusion des résidus de production
.
   

                    
46716 46812
######## Article R543-129-1
46717 46813

                                                                                    
46718 46814
Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les 
déchets de piles et d'accumulateurs automobiles du même type que les 
piles et accumulateurs automobiles 
usagés du même type que ceux 
qu'ils commercialisent
 et
 qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des 
piles et accumulateurs
déchets de piles et d'accumulateurs
 automobiles
 usagés
 sur leurs points de vente.
   

                    
46724 46820
######## Article R543-129-3
46725 46821

                                                                                    
46726 46822
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les 
piles et accumulateurs
déchets de piles et d'accumulateurs
 automobiles 
usagés 
collectés 
sélectivement
séparément
 dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.
46727 46823

                                                                                    
46728 46824
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
46729 46825

                                                                                    
46730 46826
Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un 
éco-
organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
46731 46827

                                                                                    
46732 46828
II.-Les 
éco-
organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
46733 46829

                                                                                    
46734 46830
1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des 
piles et accumulateurs
déchets de piles et d'accumulateurs
 automobiles 
usagés 
collectés 
sélectivement
séparément
 sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
46735 46831

                                                                                    
46736 46832
2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des 
piles et accumulateurs
déchets de piles et d'accumulateurs
 automobiles 
usagés 
collectés 
sélectivement
séparément
 sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
46737 46833

                                                                                    
46738 46834
3° Les conditions de traitement des 
piles et accumulateurs
déchets de piles et d'accumulateurs
 automobiles 
usagés 
collectés 
sélectivement
séparément
 sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
46739 46835

                                                                                    
46740 46836
4° Les objectifs de recyclage des 
piles et accumulateurs
déchets de piles et d'accumulateurs
 automobiles
 usagés
 en fonction de leur composition chimique ;
46741 46837

                                                                                    
46742 46838
5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des 
piles et accumulateurs
déchets de piles et d'accumulateurs
 automobiles
 usagés
 ;
46743 46839

                                                                                    
46744 46840
6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de 
recyclage
traitement
 mis à leur disposition et de l'importance de ne pas 
se débarrasser des piles et accumulateurs
mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs
 automobiles
 usagés
 avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
46745 46841

                                                                                    
46746 46842
7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.