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... | ... |
@@ -14770,13 +14770,19 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu |
14770 | 14770 |
|
14771 | 14771 |
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ; |
14772 | 14772 |
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14773 |
-6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ; |
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14773 |
+6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 ; |
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14774 | 14774 |
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14775 |
-7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ; |
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14775 |
+7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 541-11-1 ; |
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14776 | 14776 |
|
14777 |
-8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ; |
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14777 |
+8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13 ; |
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14778 | 14778 |
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14779 |
-9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ; |
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14779 |
+9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14 ; |
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14780 |
+ |
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14781 |
+9° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ; |
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14782 |
+ |
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14783 |
+9° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 ; |
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14784 |
+ |
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14785 |
+9° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 ; |
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14780 | 14786 |
|
14781 | 14787 |
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ; |
14782 | 14788 |
|
... | ... |
@@ -14790,7 +14796,7 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu |
14790 | 14796 |
|
14791 | 14797 |
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ; |
14792 | 14798 |
|
14793 |
-16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2, 3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
|
14799 |
+16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
|
14794 | 14800 |
|
14795 | 14801 |
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ; |
14796 | 14802 |
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... | ... |
@@ -14836,9 +14842,9 @@ I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appa |
14836 | 14842 |
|
14837 | 14843 |
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est : |
14838 | 14844 |
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14839 |
-1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ; |
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14845 |
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée aux 6° et 7° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ; |
|
14840 | 14846 |
|
14841 |
-2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; |
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14847 |
+2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; |
|
14842 | 14848 |
|
14843 | 14849 |
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ; |
14844 | 14850 |
|
... | ... |
@@ -15350,13 +15356,13 @@ La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en |
15350 | 15356 |
|
15351 | 15357 |
####### Article R125-1 |
15352 | 15358 |
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15353 |
-Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14. |
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15359 |
+Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets. |
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15354 | 15360 |
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15355 | 15361 |
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale. |
15356 | 15362 |
|
15357 | 15363 |
####### Article R125-2 |
15358 | 15364 |
|
15359 |
-I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend : |
|
15365 |
+I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations de traitement de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend : |
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15360 | 15366 |
|
15361 | 15367 |
1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ; |
15362 | 15368 |
|
... | ... |
@@ -15370,49 +15376,49 @@ I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public pré |
15370 | 15376 |
|
15371 | 15377 |
6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation. |
15372 | 15378 |
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15373 |
-II. - Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune. |
|
15379 |
+II.-Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation de traitement des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune. |
|
15374 | 15380 |
|
15375 | 15381 |
####### Article R125-3 |
15376 | 15382 |
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15377 |
-I. - Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent l'élimination des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise : |
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15383 |
+I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise : |
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15378 | 15384 |
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15379 |
-1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur élimination ou de leur valorisation ; |
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15385 |
+1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ; |
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15380 | 15386 |
|
15381 |
-2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques d'élimination ; |
|
15387 |
+2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ; |
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15382 | 15388 |
|
15383 |
-3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et d'élimination des déchets. |
|
15389 |
+3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets. |
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15384 | 15390 |
|
15385 |
-II. - Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées. |
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15391 |
+II.-Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées. |
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15386 | 15392 |
|
15387 | 15393 |
####### Article R125-4 |
15388 | 15394 |
|
15389 |
-I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend : |
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15395 |
+I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend : |
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15390 | 15396 |
|
15391 |
-1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ; |
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15397 |
+1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion des déchets ; |
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15392 | 15398 |
|
15393 |
-2° Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ; |
|
15399 |
+2° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département ; |
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15394 | 15400 |
|
15395 | 15401 |
3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ; |
15396 | 15402 |
|
15397 |
-4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ; |
|
15403 |
+4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations de gestion des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ; |
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15398 | 15404 |
|
15399 |
-5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; |
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15405 |
+5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à la gestion des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; |
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15400 | 15406 |
|
15401 |
-6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption. |
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15407 |
+6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-1 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption. |
|
15402 | 15408 |
|
15403 |
-II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires. |
|
15409 |
+II.-Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires. |
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15404 | 15410 |
|
15405 | 15411 |
###### Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance |
15406 | 15412 |
|
15407 | 15413 |
####### Article R125-5 |
15408 | 15414 |
|
15409 |
-I. - Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance. |
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15415 |
+I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance. |
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15410 | 15416 |
|
15411 |
-II. - Les préfets sont tenus d'en créer une : |
|
15417 |
+II.-Les préfets sont tenus d'en créer une : |
|
15412 | 15418 |
|
15413 |
-1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article L. 541-24 ; |
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15419 |
+1° Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article L. 511-2 ; |
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15414 | 15420 |
|
15415 |
-2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets. |
|
15421 |
+2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de traitement des déchets. |
|
15416 | 15422 |
|
15417 | 15423 |
####### Article R125-6 |
15418 | 15424 |
|
... | ... |
@@ -15430,7 +15436,7 @@ La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation |
15430 | 15436 |
|
15431 | 15437 |
I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : |
15432 | 15438 |
|
15433 |
-1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; |
|
15439 |
+1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; |
|
15434 | 15440 |
|
15435 | 15441 |
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; |
15436 | 15442 |
|
... | ... |
@@ -17312,17 +17318,17 @@ c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat c |
17312 | 17318 |
|
17313 | 17319 |
Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel : |
17314 | 17320 |
|
17315 |
-1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ; |
|
17321 |
+1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ; |
|
17316 | 17322 |
|
17317 |
-2° Les opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ; |
|
17323 |
+2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ; |
|
17318 | 17324 |
|
17319 |
-3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; |
|
17325 |
+3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; |
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17320 | 17326 |
|
17321 |
-4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006 / 11 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80 / 68 / CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ; |
|
17327 |
+4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ; |
|
17322 | 17328 |
|
17323 |
-5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; |
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17329 |
+5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; |
|
17324 | 17330 |
|
17325 |
-6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3. 1. 1. 0, 3. 1. 2. 0, 3. 1. 3. 0, 3. 1. 4. 0, 3. 2. 2. 0, 3. 2. 5. 0, 3. 2. 6. 0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ; |
|
17331 |
+6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ; |
|
17326 | 17332 |
|
17327 | 17333 |
7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site : |
17328 | 17334 |
|
... | ... |
@@ -17344,17 +17350,17 @@ d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII d |
17344 | 17350 |
|
17345 | 17351 |
e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ; |
17346 | 17352 |
|
17347 |
-f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922 / 91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ; |
|
17353 |
+f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ; |
|
17348 | 17354 |
|
17349 | 17355 |
g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ; |
17350 | 17356 |
|
17351 |
-9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84 / 360 / CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ; |
|
17357 |
+9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/ CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ; |
|
17352 | 17358 |
|
17353 | 17359 |
10° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ; |
17354 | 17360 |
|
17355 |
-11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; |
|
17361 |
+11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; |
|
17356 | 17362 |
|
17357 |
-12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62. |
|
17363 |
+12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62. |
|
17358 | 17364 |
|
17359 | 17365 |
##### Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages |
17360 | 17366 |
|
... | ... |
@@ -39113,7 +39119,7 @@ Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'ut |
39113 | 39119 |
|
39114 | 39120 |
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; |
39115 | 39121 |
|
39116 |
-6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14. |
|
39122 |
+6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1. |
|
39117 | 39123 |
|
39118 | 39124 |
####### Article R512-4 |
39119 | 39125 |
|
... | ... |
@@ -39177,9 +39183,9 @@ II.-Elle présente successivement : |
39177 | 39183 |
|
39178 | 39184 |
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ; |
39179 | 39185 |
|
39180 |
-4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; |
|
39186 |
+4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; |
|
39181 | 39187 |
|
39182 |
-b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ; |
|
39188 |
+b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ; |
|
39183 | 39189 |
|
39184 | 39190 |
5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; |
39185 | 39191 |
|
... | ... |
@@ -39465,7 +39471,7 @@ I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt |
39465 | 39471 |
|
39466 | 39472 |
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : |
39467 | 39473 |
|
39468 |
-1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; |
|
39474 |
+1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; |
|
39469 | 39475 |
|
39470 | 39476 |
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; |
39471 | 39477 |
|
... | ... |
@@ -39767,7 +39773,7 @@ I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l' |
39767 | 39773 |
|
39768 | 39774 |
II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : |
39769 | 39775 |
|
39770 |
-1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; |
|
39776 |
+1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ; |
|
39771 | 39777 |
|
39772 | 39778 |
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; |
39773 | 39779 |
|
... | ... |
@@ -39845,9 +39851,9 @@ II.-La déclaration mentionne : |
39845 | 39851 |
|
39846 | 39852 |
4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. |
39847 | 39853 |
|
39848 |
-III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. |
|
39854 |
+III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. |
|
39849 | 39855 |
|
39850 |
-Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1 / 1 000. |
|
39856 |
+Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. |
|
39851 | 39857 |
|
39852 | 39858 |
IV.-La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire. |
39853 | 39859 |
|
... | ... |
@@ -39979,7 +39985,7 @@ I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'ar |
39979 | 39985 |
|
39980 | 39986 |
II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : |
39981 | 39987 |
|
39982 |
-1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; |
|
39988 |
+1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ; |
|
39983 | 39989 |
|
39984 | 39990 |
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; |
39985 | 39991 |
|
... | ... |
@@ -40488,19 +40494,19 @@ La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ult |
40488 | 40494 |
|
40489 | 40495 |
Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. |
40490 | 40496 |
|
40491 |
-##### Section 5 : Installations d'élimination de déchets |
|
40497 |
+##### Section 5 : Installations de traitement de déchets |
|
40492 | 40498 |
|
40493 | 40499 |
###### Article R515-37 |
40494 | 40500 |
|
40495 | 40501 |
Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes : |
40496 | 40502 |
|
40497 |
-L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci.L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets. |
|
40503 |
+L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets. |
|
40498 | 40504 |
|
40499 | 40505 |
L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22. |
40500 | 40506 |
|
40501 | 40507 |
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22. |
40502 | 40508 |
|
40503 |
-L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire. |
|
40509 |
+L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire. |
|
40504 | 40510 |
|
40505 | 40511 |
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre. |
40506 | 40512 |
|
... | ... |
@@ -43620,7 +43626,7 @@ Les installations mentionnées à l'article R. 515-32 sont soumises aux sanction |
43620 | 43626 |
|
43621 | 43627 |
### Titre IV : Déchets |
43622 | 43628 |
|
43623 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets |
|
43629 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets |
|
43624 | 43630 |
|
43625 | 43631 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
43626 | 43632 |
|
... | ... |
@@ -43769,13 +43775,23 @@ Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de l'arti |
43769 | 43775 |
|
43770 | 43776 |
####### Article R541-8 |
43771 | 43777 |
|
43772 |
-Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article. |
|
43778 |
+Au sens du présent titre, on entend par : |
|
43779 |
+ |
|
43780 |
+Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article. |
|
43773 | 43781 |
|
43774 |
-Pour l'application de l'article L. 541-24, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II au présent article et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe. |
|
43782 |
+Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. |
|
43783 |
+ |
|
43784 |
+Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. |
|
43785 |
+ |
|
43786 |
+Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. |
|
43787 |
+ |
|
43788 |
+Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage. |
|
43789 |
+ |
|
43790 |
+Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. |
|
43775 | 43791 |
|
43776 | 43792 |
####### Article R541-9 |
43777 | 43793 |
|
43778 |
-Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
|
43794 |
+Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
43779 | 43795 |
|
43780 | 43796 |
####### Article R541-10 |
43781 | 43797 |
|
... | ... |
@@ -43821,6 +43837,10 @@ Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets. |
43821 | 43837 |
|
43822 | 43838 |
Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes. |
43823 | 43839 |
|
43840 |
+####### Article R541-11-1 |
|
43841 |
+ |
|
43842 |
+Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet. |
|
43843 |
+ |
|
43824 | 43844 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public |
43825 | 43845 |
|
43826 | 43846 |
####### Article R541-12 |
... | ... |
@@ -43831,87 +43851,107 @@ Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public |
43831 | 43851 |
|
43832 | 43852 |
2° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement. |
43833 | 43853 |
|
43834 |
-##### Section 2 : Elimination des déchets |
|
43854 |
+##### Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets |
|
43855 |
+ |
|
43856 |
+###### Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux |
|
43857 |
+ |
|
43858 |
+####### Article R541-13 |
|
43859 |
+ |
|
43860 |
+Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section. |
|
43861 |
+ |
|
43862 |
+####### Article R541-14 |
|
43863 |
+ |
|
43864 |
+Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de : |
|
43865 |
+ |
|
43866 |
+I.-Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend : |
|
43867 |
+ |
|
43868 |
+1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités ; |
|
43869 |
+ |
|
43870 |
+2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ; |
|
43835 | 43871 |
|
43836 |
-###### Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés |
|
43872 |
+3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ; |
|
43837 | 43873 |
|
43838 |
-####### Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés. |
|
43874 |
+4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ; |
|
43839 | 43875 |
|
43840 |
-######## Article R541-13 |
|
43876 |
+5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ; |
|
43841 | 43877 |
|
43842 |
-Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, notamment l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. |
|
43878 |
+6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ; |
|
43843 | 43879 |
|
43844 |
-######## Article R541-14 |
|
43880 |
+7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ; |
|
43845 | 43881 |
|
43846 |
-Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : |
|
43882 |
+8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée. |
|
43847 | 43883 |
|
43848 |
-1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ; |
|
43884 |
+Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20. |
|
43849 | 43885 |
|
43850 |
-2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; |
|
43886 |
+II.-Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit : |
|
43851 | 43887 |
|
43852 |
-3° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ; |
|
43888 |
+1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ; |
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43853 | 43889 |
|
43854 |
-4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 : |
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43890 |
+2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. |
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43855 | 43891 |
|
43856 |
-a) La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ; |
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43892 |
+III.-Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe : |
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43857 | 43893 |
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43858 |
-b) Le recyclage de : |
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43894 |
+1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ; |
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43859 | 43895 |
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43860 |
-60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ; |
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43896 |
+2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ; |
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43861 | 43897 |
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43862 |
-50 % en poids pour les métaux ; |
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43898 |
+3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; |
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43863 | 43899 |
|
43864 |
-22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ; |
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43900 |
+4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs fixés au 1° du II et au 2°. |
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43865 | 43901 |
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43866 |
-15 % en poids pour le bois ; |
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43902 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ; |
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43867 | 43903 |
|
43868 |
-5° Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ; |
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43904 |
+5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes ; |
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43869 | 43905 |
|
43870 |
-6° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ; |
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43906 |
+6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations. |
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43871 | 43907 |
|
43872 |
-7° L'énumération des solutions retenues pour permettre d'atteindre l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an. |
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43908 |
+IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets. |
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43873 | 43909 |
|
43874 |
-######## Article R541-15 |
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43910 |
+####### Article R541-14-1 |
|
43875 | 43911 |
|
43876 |
-L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional. |
|
43912 |
+Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique. |
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43877 | 43913 |
|
43878 |
-######## Article R541-16 |
|
43914 |
+####### Article R541-15 |
|
43879 | 43915 |
|
43880 |
-Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai. |
|
43916 |
+L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24. |
|
43917 |
+ |
|
43918 |
+####### Article R541-16 |
|
43919 |
+ |
|
43920 |
+Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai. |
|
43881 | 43921 |
|
43882 | 43922 |
A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant. |
43883 | 43923 |
|
43884 | 43924 |
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. |
43885 | 43925 |
|
43886 |
-######## Article R541-17 |
|
43926 |
+####### Article R541-17 |
|
43887 | 43927 |
|
43888 | 43928 |
I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe. |
43889 | 43929 |
|
43890 | 43930 |
Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan. |
43891 | 43931 |
|
43892 |
-II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. |
|
43932 |
+II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ", en tenant compte des bassins de vie ou économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. |
|
43893 | 43933 |
|
43894 |
-######## Article R541-18 |
|
43934 |
+####### Article R541-18 |
|
43895 | 43935 |
|
43896 |
-I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative comprend : |
|
43936 |
+I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend : |
|
43897 | 43937 |
|
43898 | 43938 |
1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ; |
43899 | 43939 |
|
43900 | 43940 |
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ; |
43901 | 43941 |
|
43902 |
-3° Dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
|
43942 |
+3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
|
43903 | 43943 |
|
43904 | 43944 |
4° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ; |
43905 | 43945 |
|
43906 |
-5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ; |
|
43946 |
+5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; |
|
43907 | 43947 |
|
43908 | 43948 |
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ; |
43909 | 43949 |
|
43910 |
-7° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
|
43950 |
+7° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
|
43911 | 43951 |
|
43912 | 43952 |
8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone couverte par le plan ; |
43913 | 43953 |
|
43914 |
-9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ; |
|
43954 |
+9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ; |
|
43915 | 43955 |
|
43916 | 43956 |
10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; |
43917 | 43957 |
|
... | ... |
@@ -43923,73 +43963,123 @@ III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fo |
43923 | 43963 |
|
43924 | 43964 |
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. |
43925 | 43965 |
|
43926 |
-######## Article R541-19 |
|
43966 |
+####### Article R541-19 |
|
43927 | 43967 |
|
43928 |
-L'autorité compétente présente à la commission consultative, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan. |
|
43968 |
+I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. |
|
43929 | 43969 |
|
43930 |
-######## Article R541-20 |
|
43970 |
+Elle comprend : |
|
43931 | 43971 |
|
43932 |
-I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : |
|
43972 |
+1° Les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
|
43933 | 43973 |
|
43934 |
-1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. |
|
43974 |
+2° Les préfets ou leurs représentants ; |
|
43935 | 43975 |
|
43936 |
-En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région. |
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43976 |
+3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ; |
|
43937 | 43977 |
|
43938 |
-2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ; |
|
43978 |
+4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ; |
|
43939 | 43979 |
|
43940 |
-3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; |
|
43980 |
+5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; |
|
43941 | 43981 |
|
43942 |
-4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité. |
|
43982 |
+6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ; |
|
43943 | 43983 |
|
43944 |
-II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental. |
|
43984 |
+7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ; |
|
43945 | 43985 |
|
43946 |
-III. - Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. |
|
43986 |
+8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
|
43947 | 43987 |
|
43948 |
-######## Article R541-21 |
|
43988 |
+9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ; |
|
43949 | 43989 |
|
43950 |
-Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20. |
|
43990 |
+10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ; |
|
43951 | 43991 |
|
43952 |
-Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. |
|
43992 |
+11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; |
|
43953 | 43993 |
|
43954 |
-Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération. |
|
43994 |
+12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs. |
|
43955 | 43995 |
|
43956 |
-######## Article R541-22 |
|
43996 |
+II.-Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat. |
|
43997 |
+ |
|
43998 |
+III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. |
|
43957 | 43999 |
|
43958 |
-I. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
44000 |
+IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. |
|
44001 |
+ |
|
44002 |
+####### Article R541-20 |
|
44003 |
+ |
|
44004 |
+I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : |
|
44005 |
+ |
|
44006 |
+1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. |
|
44007 |
+ |
|
44008 |
+En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région. |
|
44009 |
+ |
|
44010 |
+2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ; |
|
43959 | 44011 |
|
43960 |
-1° Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional, est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous l'autorité du préfet conformément aux articles R. 541-16 et R. 541-25 du présent code ; |
|
44012 |
+3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; |
|
43961 | 44013 |
|
43962 |
-2° Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui ; |
|
44014 |
+4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ; |
|
43963 | 44015 |
|
43964 |
-3° Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet ou, dans la région Ile-de-France, par le préfet de région, le dossier d'enquête est déposé, suivant le cas : |
|
44016 |
+5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ; |
|
43965 | 44017 |
|
43966 |
-a) Soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du département ainsi qu'au siège du conseil général ; |
|
44018 |
+6° Aux conseils régionaux de la zone du plan. |
|
43967 | 44019 |
|
43968 |
-b) Soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France. |
|
44020 |
+II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental. |
|
43969 | 44021 |
|
43970 |
-II. - Le dossier d'enquête comprend : |
|
44022 |
+####### Article R541-21 |
|
44023 |
+ |
|
44024 |
+Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20. |
|
44025 |
+ |
|
44026 |
+Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. |
|
44027 |
+ |
|
44028 |
+Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération. |
|
44029 |
+ |
|
44030 |
+####### Article R541-22 |
|
44031 |
+ |
|
44032 |
+I.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. |
|
44033 |
+ |
|
44034 |
+II.-Le dossier d'enquête comprend : |
|
43971 | 44035 |
|
43972 | 44036 |
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ; |
43973 | 44037 |
|
43974 | 44038 |
2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21. |
43975 | 44039 |
|
43976 |
-######## Article R541-23 |
|
44040 |
+####### Article R541-23 |
|
43977 | 44041 |
|
43978 | 44042 |
Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
43979 | 44043 |
|
43980 |
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. |
|
44044 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. |
|
43981 | 44045 |
|
43982 | 44046 |
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. |
43983 | 44047 |
|
43984 |
-######## Article R541-24 |
|
44048 |
+####### Article R541-24 |
|
43985 | 44049 |
|
43986 | 44050 |
Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
43987 | 44051 |
|
43988 |
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région. |
|
44052 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région. |
|
43989 | 44053 |
|
43990 | 44054 |
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. |
43991 | 44055 |
|
43992 |
-######## Article R541-25 |
|
44056 |
+####### Article R541-24-1 |
|
44057 |
+ |
|
44058 |
+L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. |
|
44059 |
+ |
|
44060 |
+Ce rapport contient : |
|
44061 |
+ |
|
44062 |
+1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ; |
|
44063 |
+ |
|
44064 |
+2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ; |
|
44065 |
+ |
|
44066 |
+3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets. |
|
44067 |
+ |
|
44068 |
+####### Article R541-24-2 |
|
44069 |
+ |
|
44070 |
+Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans. |
|
44071 |
+ |
|
44072 |
+I.-Cette évaluation contient : |
|
44073 |
+ |
|
44074 |
+1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ; |
|
44075 |
+ |
|
44076 |
+2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ; |
|
44077 |
+ |
|
44078 |
+3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. |
|
44079 |
+ |
|
44080 |
+II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
44081 |
+ |
|
44082 |
+####### Article R541-25 |
|
43993 | 44083 |
|
43994 | 44084 |
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. |
43995 | 44085 |
|
... | ... |
@@ -43997,41 +44087,67 @@ Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occa |
43997 | 44087 |
|
43998 | 44088 |
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision. |
43999 | 44089 |
|
44000 |
-S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16. |
|
44090 |
+S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16. |
|
44001 | 44091 |
|
44002 |
-######## Article R541-26 |
|
44092 |
+####### Article R541-26 |
|
44003 | 44093 |
|
44004 |
-Les plans d'élimination des déchets ménagers faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. |
|
44094 |
+Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. |
|
44005 | 44095 |
|
44006 |
-######## Article R541-27 |
|
44096 |
+####### Article R541-27 |
|
44007 | 44097 |
|
44008 |
-Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002. |
|
44098 |
+Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse. |
|
44009 | 44099 |
|
44010 |
-####### Paragraphe 2 : Collecte des déchets. |
|
44100 |
+Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. |
|
44011 | 44101 |
|
44012 |
-######## Article R541-28 |
|
44102 |
+####### Article D541-28 |
|
44013 | 44103 |
|
44014 |
-Les règles relatives à la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 et D. 2224-23 à D. 2222-29 du code général des collectivités territoriales. |
|
44104 |
+Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. |
|
44015 | 44105 |
|
44016 |
-###### Sous-section 2 : Déchets dangereux |
|
44106 |
+###### Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux |
|
44017 | 44107 |
|
44018 | 44108 |
####### Article R541-29 |
44019 | 44109 |
|
44020 |
-Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section. |
|
44110 |
+Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section. |
|
44021 | 44111 |
|
44022 | 44112 |
####### Article R541-30 |
44023 | 44113 |
|
44024 |
-Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent : |
|
44114 |
+Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de : |
|
44115 |
+ |
|
44116 |
+I.-Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend : |
|
44117 |
+ |
|
44118 |
+1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ; |
|
44119 |
+ |
|
44120 |
+2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ; |
|
44121 |
+ |
|
44122 |
+3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ; |
|
44123 |
+ |
|
44124 |
+4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ; |
|
44125 |
+ |
|
44126 |
+5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ; |
|
44127 |
+ |
|
44128 |
+6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée. |
|
44025 | 44129 |
|
44026 |
-1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ; |
|
44130 |
+Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36. |
|
44027 | 44131 |
|
44028 |
-2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ; |
|
44132 |
+II.-Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit : |
|
44029 | 44133 |
|
44030 |
-3° Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ; |
|
44134 |
+1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ; |
|
44031 | 44135 |
|
44032 |
-4° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ; |
|
44136 |
+2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. |
|
44033 | 44137 |
|
44034 |
-5° Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R. 541-29. |
|
44138 |
+III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend : |
|
44139 |
+ |
|
44140 |
+1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ; |
|
44141 |
+ |
|
44142 |
+2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ; |
|
44143 |
+ |
|
44144 |
+3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; |
|
44145 |
+ |
|
44146 |
+4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ; |
|
44147 |
+ |
|
44148 |
+5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations. |
|
44149 |
+ |
|
44150 |
+IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10. |
|
44035 | 44151 |
|
44036 | 44152 |
####### Article R541-31 |
44037 | 44153 |
|
... | ... |
@@ -44039,7 +44155,7 @@ L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnem |
44039 | 44155 |
|
44040 | 44156 |
####### Article R541-32 |
44041 | 44157 |
|
44042 |
-Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe. |
|
44158 |
+Dans le cas où, dans une région, aucun plan de prévention et de gestion des déchets dangereux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe. |
|
44043 | 44159 |
|
44044 | 44160 |
A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional. |
44045 | 44161 |
|
... | ... |
@@ -44047,17 +44163,17 @@ Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le proje |
44047 | 44163 |
|
44048 | 44164 |
####### Article R541-33 |
44049 | 44165 |
|
44050 |
-Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques. |
|
44166 |
+Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques. |
|
44051 | 44167 |
|
44052 |
-La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional. |
|
44168 |
+L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels. |
|
44053 | 44169 |
|
44054 |
-La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-29 ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan. |
|
44170 |
+La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan. |
|
44055 | 44171 |
|
44056 | 44172 |
####### Article R541-34 |
44057 | 44173 |
|
44058 |
-I.-Dans chaque région une commission consultative est composée : |
|
44174 |
+I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée : |
|
44059 | 44175 |
|
44060 |
-1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° ; |
|
44176 |
+1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants ; |
|
44061 | 44177 |
|
44062 | 44178 |
2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ; |
44063 | 44179 |
|
... | ... |
@@ -44065,11 +44181,11 @@ I.-Dans chaque région une commission consultative est composée : |
44065 | 44181 |
|
44066 | 44182 |
4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ; |
44067 | 44183 |
|
44068 |
-5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ; |
|
44184 |
+5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ; |
|
44069 | 44185 |
|
44070 | 44186 |
6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ; |
44071 | 44187 |
|
44072 |
-7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ; |
|
44188 |
+7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ; |
|
44073 | 44189 |
|
44074 | 44190 |
8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. |
44075 | 44191 |
|
... | ... |
@@ -44081,23 +44197,49 @@ IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental pré |
44081 | 44197 |
|
44082 | 44198 |
####### Article R541-35 |
44083 | 44199 |
|
44084 |
-L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan. |
|
44200 |
+I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée : |
|
44201 |
+ |
|
44202 |
+1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ; |
|
44203 |
+ |
|
44204 |
+2° Des préfets de région ou de leurs représentants ; |
|
44205 |
+ |
|
44206 |
+3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ; |
|
44207 |
+ |
|
44208 |
+4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ; |
|
44209 |
+ |
|
44210 |
+5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ; |
|
44211 |
+ |
|
44212 |
+6° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs représentants ; |
|
44213 |
+ |
|
44214 |
+7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ; |
|
44215 |
+ |
|
44216 |
+8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ; |
|
44217 |
+ |
|
44218 |
+9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ; |
|
44219 |
+ |
|
44220 |
+10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. |
|
44221 |
+ |
|
44222 |
+II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat. |
|
44223 |
+ |
|
44224 |
+III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. |
|
44225 |
+ |
|
44226 |
+IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. |
|
44085 | 44227 |
|
44086 | 44228 |
####### Article R541-36 |
44087 | 44229 |
|
44088 |
-I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : |
|
44230 |
+I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : |
|
44089 | 44231 |
|
44090 | 44232 |
1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ; |
44091 | 44233 |
|
44092 | 44234 |
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ; |
44093 | 44235 |
|
44094 |
-3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article R. 541-18 ; |
|
44236 |
+3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil général ; |
|
44095 | 44237 |
|
44096 | 44238 |
4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité. |
44097 | 44239 |
|
44098 |
-II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental. |
|
44240 |
+II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental. |
|
44099 | 44241 |
|
44100 |
-III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. |
|
44242 |
+III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement. |
|
44101 | 44243 |
|
44102 | 44244 |
####### Article R541-37 |
44103 | 44245 |
|
... | ... |
@@ -44111,25 +44253,272 @@ Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du p |
44111 | 44253 |
|
44112 | 44254 |
Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional. |
44113 | 44255 |
|
44114 |
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région. |
|
44256 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. |
|
44115 | 44257 |
|
44116 |
-Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional. |
|
44258 |
+Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. |
|
44117 | 44259 |
|
44118 | 44260 |
L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan. |
44119 | 44261 |
|
44262 |
+####### Article R541-39-1 |
|
44263 |
+ |
|
44264 |
+L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. |
|
44265 |
+ |
|
44266 |
+Ce rapport contient : |
|
44267 |
+ |
|
44268 |
+1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ; |
|
44269 |
+ |
|
44270 |
+2° Le suivi des indicateurs définis par le plan. |
|
44271 |
+ |
|
44272 |
+####### Article R541-39-2 |
|
44273 |
+ |
|
44274 |
+Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans. |
|
44275 |
+ |
|
44276 |
+I.-Cette évaluation contient : |
|
44277 |
+ |
|
44278 |
+1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ; |
|
44279 |
+ |
|
44280 |
+2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ; |
|
44281 |
+ |
|
44282 |
+3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. |
|
44283 |
+ |
|
44284 |
+II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
44285 |
+ |
|
44120 | 44286 |
####### Article R541-40 |
44121 | 44287 |
|
44122 |
-Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38. |
|
44288 |
+Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38. |
|
44123 | 44289 |
|
44124 |
-S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32. |
|
44290 |
+S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32. |
|
44125 | 44291 |
|
44126 | 44292 |
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision. |
44127 | 44293 |
|
44128 | 44294 |
####### Article R541-41 |
44129 | 44295 |
|
44130 |
-Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002. |
|
44296 |
+Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse. |
|
44297 |
+ |
|
44298 |
+###### Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics |
|
44299 |
+ |
|
44300 |
+####### Article R541-41-1 |
|
44301 |
+ |
|
44302 |
+Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article L. 541-14-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section. |
|
44303 |
+ |
|
44304 |
+####### Article R541-41-2 |
|
44305 |
+ |
|
44306 |
+Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de : |
|
44307 |
+ |
|
44308 |
+I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend : |
|
44309 |
+ |
|
44310 |
+1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ; |
|
44311 |
+ |
|
44312 |
+2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ; |
|
44313 |
+ |
|
44314 |
+3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets. |
|
44315 |
+ |
|
44316 |
+Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-41-9. |
|
44317 |
+ |
|
44318 |
+II. ― Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. |
|
44319 |
+ |
|
44320 |
+III. ― Une planification de la gestion des déchets qui comprend : |
|
44321 |
+ |
|
44322 |
+1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ; |
|
44323 |
+ |
|
44324 |
+2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ; |
|
44325 |
+ |
|
44326 |
+3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; |
|
44327 |
+ |
|
44328 |
+4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. |
|
44329 |
+ |
|
44330 |
+####### Article R541-41-3 |
|
44331 |
+ |
|
44332 |
+Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique. |
|
44333 |
+ |
|
44334 |
+####### Article R541-41-4 |
|
44335 |
+ |
|
44336 |
+L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24. |
|
44337 |
+ |
|
44338 |
+####### Article R541-41-5 |
|
44339 |
+ |
|
44340 |
+Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai. |
|
44341 |
+ |
|
44342 |
+A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant. |
|
44343 |
+ |
|
44344 |
+Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
44345 |
+ |
|
44346 |
+####### Article R541-41-6 |
|
44347 |
+ |
|
44348 |
+I. ― La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe. |
|
44349 |
+ |
|
44350 |
+Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan. |
|
44351 |
+ |
|
44352 |
+II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques. |
|
44353 |
+ |
|
44354 |
+####### Article R541-41-7 |
|
44355 |
+ |
|
44356 |
+I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend : |
|
44357 |
+ |
|
44358 |
+1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ; |
|
44359 |
+ |
|
44360 |
+2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ; |
|
44361 |
+ |
|
44362 |
+3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
|
44363 |
+ |
|
44364 |
+4° Des représentants du conseil général désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ; |
|
44365 |
+ |
|
44366 |
+5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, |
|
44367 |
+L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; |
|
44368 |
+ |
|
44369 |
+6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ; |
|
44370 |
+ |
|
44371 |
+7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
|
44372 |
+ |
|
44373 |
+8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
|
44374 |
+ |
|
44375 |
+9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ; |
|
44376 |
+ |
|
44377 |
+10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ; |
|
44378 |
+ |
|
44379 |
+11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; |
|
44380 |
+ |
|
44381 |
+12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs. |
|
44382 |
+ |
|
44383 |
+II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat. |
|
44384 |
+ |
|
44385 |
+III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. |
|
44386 |
+ |
|
44387 |
+IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. |
|
44388 |
+ |
|
44389 |
+####### Article R541-41-8 |
|
44131 | 44390 |
|
44132 |
-##### Section 3 : Circuits de traitement des déchets |
|
44391 |
+I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend : |
|
44392 |
+ |
|
44393 |
+1° Les présidents des conseils généraux ou leur représentant ; |
|
44394 |
+ |
|
44395 |
+2° Les préfets ou leur représentant ; |
|
44396 |
+ |
|
44397 |
+3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ; |
|
44398 |
+ |
|
44399 |
+4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ; |
|
44400 |
+ |
|
44401 |
+5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, |
|
44402 |
+L. 5214-1, |
|
44403 |
+L. 5215-1, L. 5216-1, |
|
44404 |
+L. 5332-1, |
|
44405 |
+L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ; |
|
44406 |
+ |
|
44407 |
+6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ; |
|
44408 |
+ |
|
44409 |
+7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ; |
|
44410 |
+ |
|
44411 |
+8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
|
44412 |
+ |
|
44413 |
+9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ; |
|
44414 |
+ |
|
44415 |
+10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ; |
|
44416 |
+ |
|
44417 |
+11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; |
|
44418 |
+ |
|
44419 |
+12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs. |
|
44420 |
+ |
|
44421 |
+II. ― Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat. |
|
44422 |
+ |
|
44423 |
+III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. |
|
44424 |
+ |
|
44425 |
+IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. |
|
44426 |
+ |
|
44427 |
+####### Article R541-41-9 |
|
44428 |
+ |
|
44429 |
+I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : |
|
44430 |
+ |
|
44431 |
+1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ; |
|
44432 |
+ |
|
44433 |
+2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ; |
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44434 |
+ |
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44435 |
+3° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ; |
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44436 |
+ |
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44437 |
+4° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; |
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44438 |
+ |
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44439 |
+5° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; |
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44440 |
+ |
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44441 |
+6° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité. |
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44442 |
+ |
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44443 |
+II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental. |
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44444 |
+ |
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44445 |
+####### Article R541-41-10 |
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44446 |
+ |
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44447 |
+Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9. |
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44448 |
+ |
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44449 |
+Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. |
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44450 |
+ |
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44451 |
+Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération. |
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44452 |
+ |
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44453 |
+####### Article R541-41-11 |
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44454 |
+ |
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44455 |
+I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. |
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44456 |
+ |
|
44457 |
+II. ― Le dossier d'enquête comprend : |
|
44458 |
+ |
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44459 |
+1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ; |
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44460 |
+ |
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44461 |
+2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10. |
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44462 |
+ |
|
44463 |
+####### Article R541-41-12 |
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44464 |
+ |
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44465 |
+Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. |
|
44466 |
+ |
|
44467 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. |
|
44468 |
+ |
|
44469 |
+L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. |
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44470 |
+ |
|
44471 |
+####### Article R541-41-13 |
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44472 |
+ |
|
44473 |
+Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-15, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
|
44474 |
+ |
|
44475 |
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région. |
|
44476 |
+ |
|
44477 |
+L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. |
|
44478 |
+ |
|
44479 |
+####### Article R541-41-14 |
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44480 |
+ |
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44481 |
+L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. |
|
44482 |
+ |
|
44483 |
+Ce rapport contient : |
|
44484 |
+ |
|
44485 |
+1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ; |
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44486 |
+ |
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44487 |
+2° Le suivi des indicateurs définis par le plan. |
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44488 |
+ |
|
44489 |
+####### Article R541-41-15 |
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44490 |
+ |
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44491 |
+Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans. |
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44492 |
+ |
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44493 |
+I. ― Cette évaluation contient : |
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44494 |
+ |
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44495 |
+1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ; |
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44496 |
+ |
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44497 |
+2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ; |
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44498 |
+ |
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44499 |
+3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. |
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44500 |
+ |
|
44501 |
+II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées. |
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44502 |
+ |
|
44503 |
+####### Article R541-41-16 |
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44504 |
+ |
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44505 |
+Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. |
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44506 |
+ |
|
44507 |
+Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-41-7 ou à l'article R. 541-41-8 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée. |
|
44508 |
+ |
|
44509 |
+Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision. |
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44510 |
+ |
|
44511 |
+S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5. |
|
44512 |
+ |
|
44513 |
+####### Article R541-41-17 |
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44514 |
+ |
|
44515 |
+Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-41-16 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. |
|
44516 |
+ |
|
44517 |
+####### Article R541-41-18 |
|
44518 |
+ |
|
44519 |
+Les articles R. 541-41-4 à R. 541-41-17 ne s'appliquent pas en Corse. |
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44520 |
+ |
|
44521 |
+##### Section 3 : Traitement des déchets |
|
44133 | 44522 |
|
44134 | 44523 |
###### Article R541-42 |
44135 | 44524 |
|
... | ... |
@@ -44141,19 +44530,17 @@ Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du rég |
44141 | 44530 |
|
44142 | 44531 |
###### Article R541-43 |
44143 | 44532 |
|
44144 |
-Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, les transporteurs, les négociants, les exploitants des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement, les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets ainsi que les exploitants d'installations destinataires de déchets autres que dangereux et radioactifs, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. |
|
44533 |
+Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. |
|
44145 | 44534 |
|
44146 |
-Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au moins trois ans. Les autres registres sont conservés pendant au moins cinq ans. |
|
44147 |
- |
|
44148 |
-Les ménages, les personnes qui déposent en déchetterie des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 ou les remettent à un collecteur de petites quantités sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement. |
|
44535 |
+Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement. |
|
44149 | 44536 |
|
44150 | 44537 |
###### Article R541-44 |
44151 | 44538 |
|
44152 |
-Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets. |
|
44539 |
+Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets. |
|
44153 | 44540 |
|
44154 | 44541 |
###### Article R541-45 |
44155 | 44542 |
|
44156 |
-Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas. |
|
44543 |
+Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas. |
|
44157 | 44544 |
|
44158 | 44545 |
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure. |
44159 | 44546 |
|
... | ... |
@@ -44163,17 +44550,15 @@ Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans |
44163 | 44550 |
|
44164 | 44551 |
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause. |
44165 | 44552 |
|
44166 |
-Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. |
|
44553 |
+Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 . |
|
44167 | 44554 |
|
44168 | 44555 |
Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation. |
44169 | 44556 |
|
44170 | 44557 |
###### Article R541-46 |
44171 | 44558 |
|
44172 |
-Les installations destinataires de déchets non dangereux, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, sont soumises à l'obligation de déclaration de l'article R. 541-44. |
|
44173 |
- |
|
44174 |
-###### Article R541-47 |
|
44559 |
+Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets. |
|
44175 | 44560 |
|
44176 |
-Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation. |
|
44561 |
+Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation. |
|
44177 | 44562 |
|
44178 | 44563 |
###### Article R541-48 |
44179 | 44564 |
|
... | ... |
@@ -44181,53 +44566,59 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de |
44181 | 44566 |
|
44182 | 44567 |
Ces arrêtés fixent notamment : |
44183 | 44568 |
|
44184 |
-1° Le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du présent code, de façon à assurer la traçabilité et l'identification des déchets ainsi que celle des producteurs, des transporteurs et des destinataires, en fonction des caractéristiques des déchets ; |
|
44569 |
+1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ; |
|
44185 | 44570 |
|
44186 |
-2° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ; |
|
44571 |
+2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux articles R. 541-44 et R. 541-46 ; |
|
44187 | 44572 |
|
44188 |
-3° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R. 541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau. |
|
44573 |
+3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45. |
|
44189 | 44574 |
|
44190 |
-##### Section 4 : Transport, négoce et courtage |
|
44575 |
+##### Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets |
|
44191 | 44576 |
|
44192 |
-###### Sous-section 1 : Transport par route, opérations de négoce et de courtage |
|
44577 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
44193 | 44578 |
|
44194 | 44579 |
####### Article R541-49 |
44195 | 44580 |
|
44196 |
-Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets. |
|
44581 |
+Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets. |
|
44582 |
+ |
|
44583 |
+Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement. |
|
44197 | 44584 |
|
44198 |
-Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : la collecte, le chargement, le déplacement et le déchargement. |
|
44585 |
+####### Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets |
|
44199 | 44586 |
|
44200 |
-####### Paragraphe 1 : Du transport par route des déchets |
|
44587 |
+######## Article R541-49-1 |
|
44588 |
+ |
|
44589 |
+Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. |
|
44201 | 44590 |
|
44202 | 44591 |
######## Article R541-50 |
44203 | 44592 |
|
44204 |
-I. - Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant : |
|
44593 |
+I.-Pour exercer l'activité de collecte et de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant : |
|
44205 | 44594 |
|
44206 | 44595 |
1° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ; |
44207 | 44596 |
|
44208 | 44597 |
2° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux. |
44209 | 44598 |
|
44210 |
-II. - Sont exemptés de cette obligation de déclaration : |
|
44599 |
+II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration : |
|
44211 | 44600 |
|
44212 | 44601 |
1° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ; |
44213 | 44602 |
|
44214 |
-2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ; |
|
44603 |
+2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ; |
|
44604 |
+ |
|
44605 |
+3° Les entreprises qui transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ; |
|
44215 | 44606 |
|
44216 |
-3° Les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ; |
|
44607 |
+4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ; |
|
44217 | 44608 |
|
44218 |
-4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15. |
|
44609 |
+5° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution. |
|
44219 | 44610 |
|
44220 | 44611 |
######## Article R541-51 |
44221 | 44612 |
|
44222 |
-I. - La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte : |
|
44613 |
+I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte : |
|
44223 | 44614 |
|
44224 | 44615 |
1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ; |
44225 | 44616 |
|
44226 |
-2° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ; |
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44617 |
+2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ; |
|
44227 | 44618 |
|
44228 | 44619 |
3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent. |
44229 | 44620 |
|
44230 |
-II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet. |
|
44621 |
+II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet. |
|
44231 | 44622 |
|
44232 | 44623 |
######## Article R541-52 |
44233 | 44624 |
|
... | ... |
@@ -44235,16 +44626,24 @@ La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. |
44235 | 44626 |
|
44236 | 44627 |
######## Article R541-53 |
44237 | 44628 |
|
44238 |
-Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45. |
|
44629 |
+Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45. |
|
44239 | 44630 |
|
44240 | 44631 |
######## Article R541-54 |
44241 | 44632 |
|
44242 |
-L'activité de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation. |
|
44633 |
+L'activité de collecte de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation. |
|
44243 | 44634 |
|
44244 | 44635 |
Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section. |
44245 | 44636 |
|
44246 | 44637 |
####### Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets |
44247 | 44638 |
|
44639 |
+######## Article R541-54-1 |
|
44640 |
+ |
|
44641 |
+Au sens du présent titre, on entend par : |
|
44642 |
+ |
|
44643 |
+1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ; |
|
44644 |
+ |
|
44645 |
+2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre. |
|
44646 |
+ |
|
44248 | 44647 |
######## Article R541-55 |
44249 | 44648 |
|
44250 | 44649 |
Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant. |
... | ... |
@@ -44267,17 +44666,17 @@ La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. |
44267 | 44666 |
|
44268 | 44667 |
######## Article R541-58 |
44269 | 44668 |
|
44270 |
-Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de transport par route de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de transport par route de déchets. |
|
44669 |
+Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets. |
|
44271 | 44670 |
|
44272 | 44671 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses |
44273 | 44672 |
|
44274 | 44673 |
######## Article R541-59 |
44275 | 44674 |
|
44276 |
-Dans le cas où le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-2. Il se prononce par arrêté motivé. |
|
44675 |
+Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-1. Il se prononce par arrêté motivé. |
|
44277 | 44676 |
|
44278 | 44677 |
######## Article R541-60 |
44279 | 44678 |
|
44280 |
-Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 12 de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section. |
|
44679 |
+Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives peut exercer en France les activités de transport, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section. |
|
44281 | 44680 |
|
44282 | 44681 |
######## Article R541-61 |
44283 | 44682 |
|
... | ... |
@@ -44285,23 +44684,61 @@ Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dan |
44285 | 44684 |
|
44286 | 44685 |
1° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ; |
44287 | 44686 |
|
44288 |
-2° Des dispositions relatives au matériel de transport et au transport. |
|
44687 |
+2° Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport. |
|
44688 |
+ |
|
44689 |
+###### Sous-section 2 : Collecte des déchets ménagers et assimilés |
|
44690 |
+ |
|
44691 |
+####### Article R541-61-1 |
|
44692 |
+ |
|
44693 |
+Les règles relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 du code général des collectivités territoriales . |
|
44694 |
+ |
|
44695 |
+##### Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets |
|
44696 |
+ |
|
44697 |
+###### Article R541-62 |
|
44698 |
+ |
|
44699 |
+I.-L'autorité compétente d'expédition au sens du 19° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert de déchets vers un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers. |
|
44700 |
+ |
|
44701 |
+Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40. |
|
44702 |
+ |
|
44703 |
+II.-L'autorité compétente de destination au sens du 20° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin. En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national. |
|
44704 |
+ |
|
44705 |
+III.-L'autorité compétente de transit au sens du 21° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement. |
|
44706 |
+ |
|
44707 |
+###### Article R541-63 |
|
44708 |
+ |
|
44709 |
+En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40. |
|
44710 |
+ |
|
44711 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement. |
|
44712 |
+ |
|
44713 |
+###### Article R541-64 |
|
44714 |
+ |
|
44715 |
+Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil. |
|
44716 |
+ |
|
44717 |
+Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée. Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62. |
|
44289 | 44718 |
|
44290 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets |
|
44719 |
+En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62. |
|
44291 | 44720 |
|
44292 |
-####### Article R541-62 |
|
44721 |
+###### Article R541-64-1 |
|
44293 | 44722 |
|
44294 |
-Les dispositions relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets sont énoncées par le règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et les textes pris pour son application. |
|
44723 |
+En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie financière, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française une garantie financière conforme aux dispositions de l'article R. 541-64 et de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40. |
|
44295 | 44724 |
|
44296 |
-####### Article R541-63 |
|
44725 |
+La constitution de cette garantie financière n'est pas exigée lorsqu'une garantie de même montant est exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère, à condition que le notifiant apporte la preuve de la constitution de cette garantie au bénéfice de l'autorité compétente d'expédition étrangère. |
|
44297 | 44726 |
|
44298 |
-Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives au transit d'un déchet sur le territoire national conformément au règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62. |
|
44727 |
+Une garantie financière complémentaire doit être constituée au bénéfice de l'autorité compétente française lorsque la garantie exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère est d'un montant inférieur à celui exigé en application du premier alinéa. Le montant de cette garantie financière complémentaire est égal à la différence entre la garantie constituée auprès de l'autorité compétente étrangère et celle qui aurait été exigée par l'autorité compétente nationale en application du premier alinéa. |
|
44299 | 44728 |
|
44300 |
-####### Article R541-64 |
|
44729 |
+###### Article R541-64-2 |
|
44301 | 44730 |
|
44302 |
-L'autorité compétente d'expédition au sens de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62, pour les transferts de déchets au départ du territoire national, est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert. |
|
44731 |
+En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement. |
|
44303 | 44732 |
|
44304 |
-L'autorité compétente de destination au sens de l'article 2 du même règlement pour des importations sur le territoire national est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin ou dans lequel a lieu le chargement à bord de déchets avant élimination en mer. |
|
44733 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement. |
|
44734 |
+ |
|
44735 |
+###### Article R541-64-3 |
|
44736 |
+ |
|
44737 |
+Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière a transmis son accusé de réception du dossier de notification à la personne qui organise le transfert. Le consentement au transfert de l'autorité compétente d'expédition ne peut être délivré en l'absence de ce document. |
|
44738 |
+ |
|
44739 |
+###### Article R541-64-4 |
|
44740 |
+ |
|
44741 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties visées à la présente section. |
|
44305 | 44742 |
|
44306 | 44743 |
##### Section 5 : Stockage de déchets inertes |
44307 | 44744 |
|
... | ... |
@@ -44369,7 +44806,7 @@ I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitati |
44369 | 44806 |
|
44370 | 44807 |
4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. |
44371 | 44808 |
|
44372 |
-II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires. |
|
44809 |
+II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires. |
|
44373 | 44810 |
|
44374 | 44811 |
###### Article R541-71 |
44375 | 44812 |
|
... | ... |
@@ -44391,7 +44828,7 @@ Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installati |
44391 | 44828 |
|
44392 | 44829 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations. |
44393 | 44830 |
|
44394 |
-##### Section 6 : Dispositions pénales. |
|
44831 |
+##### Section 7 : Dispositions pénales. |
|
44395 | 44832 |
|
44396 | 44833 |
###### Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets |
44397 | 44834 |
|
... | ... |
@@ -45178,21 +45615,21 @@ Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des |
45178 | 45615 |
|
45179 | 45616 |
###### Article R543-3 |
45180 | 45617 |
|
45181 |
-Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. |
|
45618 |
+Les activités de gestion des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. |
|
45182 | 45619 |
|
45183 |
-Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62. |
|
45620 |
+On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. |
|
45184 | 45621 |
|
45185 | 45622 |
Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles. |
45186 | 45623 |
|
45187 |
-Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination. |
|
45624 |
+Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point de traitement. |
|
45188 | 45625 |
|
45189 |
-Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées. |
|
45626 |
+On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles. |
|
45190 | 45627 |
|
45191 | 45628 |
###### Article R543-4 |
45192 | 45629 |
|
45193 |
-Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux. |
|
45630 |
+Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les entreposer dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux. |
|
45194 | 45631 |
|
45195 |
-Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage. |
|
45632 |
+Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur traitement. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage. |
|
45196 | 45633 |
|
45197 | 45634 |
###### Article R543-7 |
45198 | 45635 |
|
... | ... |
@@ -45206,15 +45643,15 @@ Les détenteurs doivent : |
45206 | 45643 |
|
45207 | 45644 |
2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées : |
45208 | 45645 |
|
45209 |
-a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant les huiles usagées, modifiée ; |
|
45646 |
+a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
|
45210 | 45647 |
|
45211 |
-b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ; |
|
45648 |
+b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
|
45212 | 45649 |
|
45213 |
-3° Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13. |
|
45650 |
+3° Soit assurer eux-mêmes le traitement des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13. |
|
45214 | 45651 |
|
45215 | 45652 |
###### Article R543-6 |
45216 | 45653 |
|
45217 |
-Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques. |
|
45654 |
+Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques. |
|
45218 | 45655 |
|
45219 | 45656 |
Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire. |
45220 | 45657 |
|
... | ... |
@@ -45242,15 +45679,15 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment : |
45242 | 45679 |
|
45243 | 45680 |
1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ; |
45244 | 45681 |
|
45245 |
-2° Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ; |
|
45682 |
+2° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ; |
|
45246 | 45683 |
|
45247 | 45684 |
3° L'obligation de cession des huiles collectées : |
45248 | 45685 |
|
45249 |
-a) Soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ; |
|
45686 |
+a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ; |
|
45250 | 45687 |
|
45251 |
-b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant les huiles usagées ; |
|
45688 |
+b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
|
45252 | 45689 |
|
45253 |
-c) Soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ; |
|
45690 |
+c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
|
45254 | 45691 |
|
45255 | 45692 |
4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ; |
45256 | 45693 |
|
... | ... |
@@ -45266,17 +45703,17 @@ Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées |
45266 | 45703 |
|
45267 | 45704 |
###### Article R543-13 |
45268 | 45705 |
|
45269 |
-Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38. |
|
45706 |
+Tout exploitant d'une installation de traitement des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38. |
|
45270 | 45707 |
|
45271 | 45708 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées. |
45272 | 45709 |
|
45273 | 45710 |
###### Article R543-14 |
45274 | 45711 |
|
45275 |
-Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les éliminateurs s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées. |
|
45712 |
+Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées. |
|
45276 | 45713 |
|
45277 | 45714 |
###### Article R543-15 |
45278 | 45715 |
|
45279 |
-Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, R. 543-7 et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre. |
|
45716 |
+Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre. |
|
45280 | 45717 |
|
45281 | 45718 |
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. |
45282 | 45719 |
|
... | ... |
@@ -45284,10 +45721,6 @@ Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les |
45284 | 45721 |
|
45285 | 45722 |
Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. |
45286 | 45723 |
|
45287 |
-###### Article R543-16 |
|
45288 |
- |
|
45289 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée. |
|
45290 |
- |
|
45291 | 45724 |
##### Section 4 : Substances dites " PCB " |
45292 | 45725 |
|
45293 | 45726 |
###### Article R543-17 |
... | ... |
@@ -45346,9 +45779,9 @@ Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB. |
45346 | 45779 |
|
45347 | 45780 |
En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse. |
45348 | 45781 |
|
45349 |
-En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33. |
|
45782 |
+En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33. |
|
45350 | 45783 |
|
45351 |
-Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33. |
|
45784 |
+Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33. |
|
45352 | 45785 |
|
45353 | 45786 |
###### Sous-section 2 : Mise à jour de l'inventaire et plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB. |
45354 | 45787 |
|
... | ... |
@@ -45418,15 +45851,13 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appar |
45418 | 45851 |
|
45419 | 45852 |
3° Date de la déclaration. |
45420 | 45853 |
|
45421 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ". |
|
45422 |
- |
|
45423 | 45854 |
####### Article R543-30 |
45424 | 45855 |
|
45425 |
-Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont éliminés au terme de leur utilisation. |
|
45856 |
+Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont traités au terme de leur utilisation. |
|
45426 | 45857 |
|
45427 | 45858 |
Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier. |
45428 | 45859 |
|
45429 |
-Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages. |
|
45860 |
+Il prévoit également les mesures de collecte et de traitement des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages. |
|
45430 | 45861 |
|
45431 | 45862 |
####### Article R543-31 |
45432 | 45863 |
|
... | ... |
@@ -45438,9 +45869,9 @@ Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant d |
45438 | 45869 |
|
45439 | 45870 |
######## Article R543-32 |
45440 | 45871 |
|
45441 |
-I. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17. |
|
45872 |
+I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17. |
|
45442 | 45873 |
|
45443 |
-II. - Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17. |
|
45874 |
+II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17. |
|
45444 | 45875 |
|
45445 | 45876 |
S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances. |
45446 | 45877 |
|
... | ... |
@@ -45456,7 +45887,7 @@ Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre |
45456 | 45887 |
|
45457 | 45888 |
######## Article R543-34 |
45458 | 45889 |
|
45459 |
-Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément. |
|
45890 |
+Tout exploitant d'une installation fixe de traitement de déchets contenant des PCB ou de décontamination et toute personne réalisant une opération de retrait de remplacement des huiles contenant des PCB dans un transformateur doit avoir reçu un agrément. |
|
45460 | 45891 |
|
45461 | 45892 |
L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. |
45462 | 45893 |
|
... | ... |
@@ -45594,20 +46025,21 @@ Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigenc |
45594 | 46025 |
|
45595 | 46026 |
a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité. |
45596 | 46027 |
|
45597 |
-b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages. |
|
46028 |
+b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages. |
|
45598 | 46029 |
|
45599 |
-c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages. |
|
46030 |
+c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou du stockage des emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages. |
|
45600 | 46031 |
|
45601 |
-2° Exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d'un emballage : |
|
46032 |
+2° Exigences portant sur le caractère réemployable ou valorisable d'un emballage : |
|
45602 | 46033 |
|
45603 |
-a) L'emballage réutilisable doit répondre simultanément aux exigences suivantes : |
|
46034 |
+a) L'emballage réemployable doit répondre simultanément aux exigences suivantes : |
|
45604 | 46035 |
|
45605 | 46036 |
- ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ; |
45606 | 46037 |
- il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ; |
45607 |
-- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient ainsi un déchet. |
|
46038 |
+- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réemployé et devient ainsi un déchet. |
|
45608 | 46039 |
|
45609 | 46040 |
b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes : |
45610 | 46041 |
|
46042 |
+- préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ; |
|
45611 | 46043 |
- Recyclage de matériaux : |
45612 | 46044 |
|
45613 | 46045 |
Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage. |
... | ... |
@@ -45674,11 +46106,11 @@ Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le |
45674 | 46106 |
|
45675 | 46107 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. |
45676 | 46108 |
|
45677 |
-###### Sous-section 2 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages |
|
46109 |
+###### Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers |
|
45678 | 46110 |
|
45679 | 46111 |
####### Article R543-53 |
45680 | 46112 |
|
45681 |
-La présente sous-section s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages. |
|
46113 |
+La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballage ménagers. |
|
45682 | 46114 |
|
45683 | 46115 |
####### Article R543-54 |
45684 | 46116 |
|
... | ... |
@@ -45688,35 +46120,41 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend : |
45688 | 46120 |
|
45689 | 46121 |
2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ; |
45690 | 46122 |
|
45691 |
-3° Par " détenteur final d'un emballage ", quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit. |
|
45692 |
- |
|
45693 | 46123 |
####### Article R543-55 |
45694 | 46124 |
|
45695 |
-L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section. |
|
46125 |
+La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section. |
|
45696 | 46126 |
|
45697 | 46127 |
####### Article R543-56 |
45698 | 46128 |
|
45699 |
-Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. |
|
46129 |
+Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. |
|
45700 | 46130 |
|
45701 | 46131 |
A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R. 543-58, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article R. 543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63. |
45702 | 46132 |
|
45703 | 46133 |
####### Article R543-57 |
45704 | 46134 |
|
45705 |
-Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-59. |
|
46135 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article L. 541-10. |
|
45706 | 46136 |
|
45707 | 46137 |
####### Article R543-58 |
45708 | 46138 |
|
45709 |
-Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
|
46139 |
+Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
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46140 |
+ |
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46141 |
+####### Article R543-58-1 |
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46142 |
+ |
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46143 |
+Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux. |
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46144 |
+ |
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46145 |
+Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. |
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46146 |
+ |
|
46147 |
+Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé. |
|
45710 | 46148 |
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45711 | 46149 |
####### Article R543-59 |
45712 | 46150 |
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45713 |
-L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales. |
|
46151 |
+L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1. |
|
45714 | 46152 |
|
45715 |
-Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux. |
|
46153 |
+Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales. |
|
45716 | 46154 |
|
45717 |
-Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. |
|
46155 |
+Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes. |
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45718 | 46156 |
|
45719 |
-Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets. |
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46157 |
+Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. |
|
45720 | 46158 |
|
45721 | 46159 |
####### Article R543-60 |
45722 | 46160 |
|
... | ... |
@@ -45726,7 +46164,7 @@ Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité |
45726 | 46164 |
|
45727 | 46165 |
####### Article R543-61 |
45728 | 46166 |
|
45729 |
-L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage. |
|
46167 |
+L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage. |
|
45730 | 46168 |
|
45731 | 46169 |
####### Article R543-62 |
45732 | 46170 |
|
... | ... |
@@ -45734,33 +46172,33 @@ En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R |
45734 | 46172 |
|
45735 | 46173 |
####### Article R543-63 |
45736 | 46174 |
|
45737 |
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent : |
|
46175 |
+Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent : |
|
45738 | 46176 |
|
45739 | 46177 |
1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ; |
45740 | 46178 |
|
45741 |
-2° Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux. |
|
46179 |
+2° Soit organiser, pour la collecte séparée de ces emballages, des emplacements spéciaux. |
|
45742 | 46180 |
|
45743 | 46181 |
####### Article R543-64 |
45744 | 46182 |
|
45745 |
-Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés. |
|
46183 |
+Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés. |
|
45746 | 46184 |
|
45747 | 46185 |
####### Article R543-65 |
45748 | 46186 |
|
45749 |
-Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés. |
|
46187 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement collectés, triés, recyclés et valorisés. |
|
45750 | 46188 |
|
45751 | 46189 |
###### Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages |
45752 | 46190 |
|
45753 | 46191 |
####### Article R543-66 |
45754 | 46192 |
|
45755 |
-L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section. |
|
46193 |
+La gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section. |
|
45756 | 46194 |
|
45757 | 46195 |
Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages. |
45758 | 46196 |
|
45759 | 46197 |
####### Article R543-67 |
45760 | 46198 |
|
45761 |
-I. - Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. |
|
46199 |
+I. ― Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique. |
|
45762 | 46200 |
|
45763 |
-II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent : |
|
46201 |
+II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent : |
|
45764 | 46202 |
|
45765 | 46203 |
1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 ; |
45766 | 46204 |
|
... | ... |
@@ -45768,7 +46206,7 @@ II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'arti |
45768 | 46206 |
|
45769 | 46207 |
3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61. |
45770 | 46208 |
|
45771 |
-III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte. |
|
46209 |
+III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte. |
|
45772 | 46210 |
|
45773 | 46211 |
####### Article R543-68 |
45774 | 46212 |
|
... | ... |
@@ -45788,13 +46226,13 @@ Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, not |
45788 | 46226 |
|
45789 | 46227 |
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38. |
45790 | 46228 |
|
45791 |
-Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, en application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article. |
|
46229 |
+Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
45792 | 46230 |
|
45793 | 46231 |
####### Article R543-72 |
45794 | 46232 |
|
45795 |
-Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. |
|
46233 |
+Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. |
|
45796 | 46234 |
|
45797 |
-Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70. |
|
46235 |
+Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70. |
|
45798 | 46236 |
|
45799 | 46237 |
###### Sous-section 4 : Dispositions pénales |
45800 | 46238 |
|
... | ... |
@@ -45959,7 +46397,7 @@ Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fl |
45959 | 46397 |
|
45960 | 46398 |
A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente. |
45961 | 46399 |
|
45962 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206. |
|
46400 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206. |
|
45963 | 46401 |
|
45964 | 46402 |
####### Article R543-92 |
45965 | 46403 |
|
... | ... |
@@ -46175,7 +46613,7 @@ I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateu |
46175 | 46613 |
|
46176 | 46614 |
II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section : |
46177 | 46615 |
|
46178 |
-1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ; |
|
46616 |
+1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, si ces équipements sont destinés à des fins spécifiquement militaires ; |
|
46179 | 46617 |
|
46180 | 46618 |
2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace. |
46181 | 46619 |
|
... | ... |
@@ -46187,15 +46625,15 @@ Pour l'application de la présente section : |
46187 | 46625 |
|
46188 | 46626 |
2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ; |
46189 | 46627 |
|
46190 |
-3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ; |
|
46628 |
+3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ; |
|
46191 | 46629 |
|
46192 | 46630 |
4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ; |
46193 | 46631 |
|
46194 | 46632 |
5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ; |
46195 | 46633 |
|
46196 |
-6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ; |
|
46634 |
+6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ; |
|
46197 | 46635 |
|
46198 |
-7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ; |
|
46636 |
+7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit ou utilisés directement sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ; |
|
46199 | 46637 |
|
46200 | 46638 |
8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser. |
46201 | 46639 |
|
... | ... |
@@ -46219,13 +46657,11 @@ I. - Les systèmes de marquage sont les suivants : |
46219 | 46657 |
|
46220 | 46658 |
II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. |
46221 | 46659 |
|
46222 |
-Tableau de l'article R. 543-127 |
|
46660 |
+<center><b>Tableau de l'article R. 543-127 </b></center>I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes : |
|
46223 | 46661 |
|
46224 |
-I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes : |
|
46662 |
+1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous : |
|
46225 | 46663 |
|
46226 |
-1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous : |
|
46227 |
- |
|
46228 |
-Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2 |
|
46664 |
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2 |
|
46229 | 46665 |
|
46230 | 46666 |
2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ; |
46231 | 46667 |
|
... | ... |
@@ -46239,35 +46675,35 @@ II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les m |
46239 | 46675 |
|
46240 | 46676 |
3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile. |
46241 | 46677 |
|
46242 |
-###### Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés |
|
46678 |
+###### Sous-section 3 : Elimination des déchets de piles et d'accumulateurs |
|
46243 | 46679 |
|
46244 | 46680 |
####### Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables |
46245 | 46681 |
|
46246 | 46682 |
######## Article R543-128-1 |
46247 | 46683 |
|
46248 |
-Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles. |
|
46684 |
+Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles. |
|
46249 | 46685 |
|
46250 | 46686 |
######## Article R543-128-2 |
46251 | 46687 |
|
46252 |
-Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. |
|
46688 |
+Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. |
|
46253 | 46689 |
|
46254 | 46690 |
######## Article R543-128-3 |
46255 | 46691 |
|
46256 |
-I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. |
|
46692 |
+I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. |
|
46257 | 46693 |
|
46258 | 46694 |
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. |
46259 | 46695 |
|
46260 |
-Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé. |
|
46696 |
+Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé. |
|
46261 | 46697 |
|
46262 |
-II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment : |
|
46698 |
+II. ― Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment : |
|
46263 | 46699 |
|
46264 |
-1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ; |
|
46700 |
+1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ; |
|
46265 | 46701 |
|
46266 |
-2° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ; |
|
46702 |
+2° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ; |
|
46267 | 46703 |
|
46268 |
-3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ; |
|
46704 |
+3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ; |
|
46269 | 46705 |
|
46270 |
-4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ; |
|
46706 |
+4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ; |
|
46271 | 46707 |
|
46272 | 46708 |
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public. |
46273 | 46709 |
|
... | ... |
@@ -46283,7 +46719,7 @@ Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, |
46283 | 46719 |
|
46284 | 46720 |
######## Article R543-129-2 |
46285 | 46721 |
|
46286 |
-Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. |
|
46722 |
+Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. |
|
46287 | 46723 |
|
46288 | 46724 |
######## Article R543-129-3 |
46289 | 46725 |
|
... | ... |
@@ -46317,29 +46753,29 @@ En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approu |
46317 | 46753 |
|
46318 | 46754 |
######## Article R543-130 |
46319 | 46755 |
|
46320 |
-I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent. |
|
46756 |
+I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent. |
|
46321 | 46757 |
|
46322 |
-II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine. |
|
46758 |
+II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter séparément ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine. |
|
46323 | 46759 |
|
46324 |
-III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent l'élimination des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article. |
|
46760 |
+III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent le traitement des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article. |
|
46325 | 46761 |
|
46326 | 46762 |
IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article. |
46327 | 46763 |
|
46328 |
-V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131. |
|
46764 |
+V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de la gestion de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131. |
|
46329 | 46765 |
|
46330 |
-###### Sous-section 4 : Traitement des piles et accumulateurs usagés |
|
46766 |
+###### Sous-section 4 : Traitement des déchets de piles et d'accumulateurs |
|
46331 | 46767 |
|
46332 | 46768 |
####### Article R543-131 |
46333 | 46769 |
|
46334 |
-I. - Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements. |
|
46770 |
+I.-Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements. |
|
46335 | 46771 |
|
46336 |
-II. - Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
46772 |
+II.-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
46337 | 46773 |
|
46338 | 46774 |
###### Sous-section 5 : Registre |
46339 | 46775 |
|
46340 | 46776 |
####### Article R543-132 |
46341 | 46777 |
|
46342 |
-Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés. |
|
46778 |
+Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés. |
|
46343 | 46779 |
|
46344 | 46780 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations. |
46345 | 46781 |
|
... | ... |
@@ -46355,31 +46791,31 @@ a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispo |
46355 | 46791 |
|
46356 | 46792 |
b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ; |
46357 | 46793 |
|
46358 |
-2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ; |
|
46794 |
+2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ; |
|
46359 | 46795 |
|
46360 |
-3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132. |
|
46796 |
+3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132. |
|
46361 | 46797 |
|
46362 | 46798 |
####### Article R543-134 |
46363 | 46799 |
|
46364 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
|
46800 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : |
|
46365 | 46801 |
|
46366 | 46802 |
1° Pour un producteur : |
46367 | 46803 |
|
46368 | 46804 |
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ; |
46369 | 46805 |
|
46370 |
-b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ; |
|
46806 |
+b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ; |
|
46371 | 46807 |
|
46372 |
-c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ; |
|
46808 |
+c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ; |
|
46373 | 46809 |
|
46374 |
-d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ; |
|
46810 |
+d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ; |
|
46375 | 46811 |
|
46376 |
-2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet article. |
|
46812 |
+2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article. |
|
46377 | 46813 |
|
46378 |
-##### Section 8 : Pneumatiques usagés |
|
46814 |
+##### Section 8 : Déchets de pneumatiques |
|
46379 | 46815 |
|
46380 | 46816 |
###### Article R543-137 |
46381 | 46817 |
|
46382 |
-Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route. |
|
46818 |
+Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route. |
|
46383 | 46819 |
|
46384 | 46820 |
###### Article R543-138 |
46385 | 46821 |
|
... | ... |
@@ -46389,11 +46825,11 @@ Pour l'application des dispositions de la présente section : |
46389 | 46825 |
|
46390 | 46826 |
2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ; |
46391 | 46827 |
|
46392 |
-3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usagés en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte sélective des pneumatiques usagés ; |
|
46828 |
+3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ; |
|
46393 | 46829 |
|
46394 |
-4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des pneumatiques usagés, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination. |
|
46830 |
+4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des déchets de pneumatiques, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations de traitement. |
|
46395 | 46831 |
|
46396 |
-###### Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usagés |
|
46832 |
+###### Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques |
|
46397 | 46833 |
|
46398 | 46834 |
####### Article R543-139 |
46399 | 46835 |
|
... | ... |
@@ -46401,35 +46837,33 @@ Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler |
46401 | 46837 |
|
46402 | 46838 |
####### Article R543-140 |
46403 | 46839 |
|
46404 |
-La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent. |
|
46405 |
- |
|
46406 |
-Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa. |
|
46840 |
+Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa. |
|
46407 | 46841 |
|
46408 | 46842 |
####### Article R543-141 |
46409 | 46843 |
|
46410 |
-Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
46844 |
+Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
46411 | 46845 |
|
46412 | 46846 |
####### Article R543-144 |
46413 | 46847 |
|
46414 |
-Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les pneumatiques usagés étaient impropres à leur réemploi ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national. |
|
46848 |
+Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les déchets de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national. |
|
46415 | 46849 |
|
46416 |
-Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser ou détruire les pneumatiques usagés ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte. |
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46850 |
+Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte. |
|
46417 | 46851 |
|
46418 |
-En cas de réemploi, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial. |
|
46852 |
+En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial. |
|
46419 | 46853 |
|
46420 | 46854 |
####### Article R543-145 |
46421 | 46855 |
|
46422 |
-I. - La collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur. |
|
46856 |
+I.-La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur. |
|
46423 | 46857 |
|
46424 |
-Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés. |
|
46858 |
+Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. |
|
46425 | 46859 |
|
46426 | 46860 |
Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146. |
46427 | 46861 |
|
46428 | 46862 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément. |
46429 | 46863 |
|
46430 |
-II. - En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. |
|
46864 |
+II.-En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. |
|
46431 | 46865 |
|
46432 |
-III. - Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité. |
|
46866 |
+III.-Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité. |
|
46433 | 46867 |
|
46434 | 46868 |
####### Article R543-146 |
46435 | 46869 |
|
... | ... |
@@ -46437,21 +46871,21 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment : |
46437 | 46871 |
|
46438 | 46872 |
1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ; |
46439 | 46873 |
|
46440 |
-2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ; |
|
46874 |
+2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des déchets de pneumatiques collectés ; |
|
46441 | 46875 |
|
46442 |
-3° L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
46876 |
+3° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
46443 | 46877 |
|
46444 |
-4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ; |
|
46878 |
+4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ; |
|
46445 | 46879 |
|
46446 | 46880 |
5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1. |
46447 | 46881 |
|
46448 | 46882 |
####### Article R543-147 |
46449 | 46883 |
|
46450 |
-Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage. |
|
46884 |
+Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage. |
|
46451 | 46885 |
|
46452 | 46886 |
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. |
46453 | 46887 |
|
46454 |
-Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés. |
|
46888 |
+Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques. |
|
46455 | 46889 |
|
46456 | 46890 |
####### Article R543-148 |
46457 | 46891 |
|
... | ... |
@@ -46465,37 +46899,37 @@ Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploit |
46465 | 46899 |
|
46466 | 46900 |
####### Article R543-149 |
46467 | 46901 |
|
46468 |
-Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d'élimination des pneumatiques usagés. |
|
46902 |
+Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de pneumatiques. |
|
46469 | 46903 |
|
46470 | 46904 |
####### Article R543-150 |
46471 | 46905 |
|
46472 |
-Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques. |
|
46906 |
+Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à la gestion des pneumatiques. |
|
46473 | 46907 |
|
46474 |
-Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés. |
|
46908 |
+Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques. |
|
46475 | 46909 |
|
46476 | 46910 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations. |
46477 | 46911 |
|
46478 | 46912 |
####### Article R543-151 |
46479 | 46913 |
|
46480 |
-Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date. |
|
46914 |
+Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de pneumatiques. |
|
46481 | 46915 |
|
46482 | 46916 |
####### Article R543-142 |
46483 | 46917 |
|
46484 |
-Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente. |
|
46918 |
+Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente. |
|
46485 | 46919 |
|
46486 | 46920 |
####### Article R543-143 |
46487 | 46921 |
|
46488 | 46922 |
Les distributeurs et détenteurs doivent : |
46489 | 46923 |
|
46490 |
-1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ; |
|
46924 |
+1° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ; |
|
46491 | 46925 |
|
46492 |
-2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage. |
|
46926 |
+2° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage. |
|
46493 | 46927 |
|
46494 | 46928 |
###### Sous-section 2 : Dispositions pénales |
46495 | 46929 |
|
46496 | 46930 |
####### Article R543-152 |
46497 | 46931 |
|
46498 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article R. 543-142. |
|
46932 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142. |
|
46499 | 46933 |
|
46500 | 46934 |
##### Section 9 : Véhicules |
46501 | 46935 |
|
... | ... |
@@ -46913,15 +47347,15 @@ Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent l |
46913 | 47347 |
|
46914 | 47348 |
####### Article R543-180 |
46915 | 47349 |
|
46916 |
-Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu. |
|
47350 |
+Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu. |
|
46917 | 47351 |
|
46918 | 47352 |
####### Article R543-181 |
46919 | 47353 |
|
46920 | 47354 |
Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent : |
46921 | 47355 |
|
46922 |
-1° Soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ; |
|
47356 |
+1° Soit pourvoir à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ; |
|
46923 | 47357 |
|
46924 |
-2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. |
|
47358 |
+2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. |
|
46925 | 47359 |
|
46926 | 47360 |
####### Article R543-182 |
46927 | 47361 |
|
... | ... |
@@ -46937,7 +47371,7 @@ L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : |
46937 | 47371 |
|
46938 | 47372 |
3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ; |
46939 | 47373 |
|
46940 |
-4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective. |
|
47374 |
+4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée. |
|
46941 | 47375 |
|
46942 | 47376 |
Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris. |
46943 | 47377 |
|
... | ... |
@@ -46955,13 +47389,13 @@ L'arrêté mentionné à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelle |
46955 | 47389 |
|
46956 | 47390 |
####### Article R543-186 |
46957 | 47391 |
|
46958 |
-Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation. |
|
47392 |
+Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur traitement. |
|
46959 | 47393 |
|
46960 | 47394 |
####### Article R543-187 |
46961 | 47395 |
|
46962 | 47396 |
Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers : |
46963 | 47397 |
|
46964 |
-1° De l'obligation de ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ; |
|
47398 |
+1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ; |
|
46965 | 47399 |
|
46966 | 47400 |
2° Des systèmes de collecte mis à leur disposition ; |
46967 | 47401 |
|
... | ... |
@@ -46973,19 +47407,19 @@ Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les org |
46973 | 47407 |
|
46974 | 47408 |
######## Article R543-188 |
46975 | 47409 |
|
46976 |
-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché. |
|
47410 |
+Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché. |
|
46977 | 47411 |
|
46978 |
-Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192. |
|
47412 |
+Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192. |
|
46979 | 47413 |
|
46980 | 47414 |
######## Article R543-189 |
46981 | 47415 |
|
46982 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188. |
|
47416 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188. |
|
46983 | 47417 |
|
46984 | 47418 |
######## Article R543-190 |
46985 | 47419 |
|
46986 |
-L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : |
|
47420 |
+L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif : |
|
46987 | 47421 |
|
46988 |
-1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ; |
|
47422 |
+1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ; |
|
46989 | 47423 |
|
46990 | 47424 |
2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ; |
46991 | 47425 |
|
... | ... |
@@ -46995,7 +47429,7 @@ L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : |
46995 | 47429 |
|
46996 | 47430 |
5° A sa capacité financière ; |
46997 | 47431 |
|
46998 |
-6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques. |
|
47432 |
+6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. |
|
46999 | 47433 |
|
47000 | 47434 |
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable. |
47001 | 47435 |
|
... | ... |
@@ -47009,7 +47443,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, |
47009 | 47443 |
|
47010 | 47444 |
L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif : |
47011 | 47445 |
|
47012 |
-1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ; |
|
47446 |
+1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ; |
|
47013 | 47447 |
|
47014 | 47448 |
2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ; |
47015 | 47449 |
|
... | ... |
@@ -47019,7 +47453,7 @@ L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif : |
47019 | 47453 |
|
47020 | 47454 |
5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ; |
47021 | 47455 |
|
47022 |
-6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques. |
|
47456 |
+6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. |
|
47023 | 47457 |
|
47024 | 47458 |
Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable. |
47025 | 47459 |
|
... | ... |
@@ -47029,15 +47463,15 @@ L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l' |
47029 | 47463 |
|
47030 | 47464 |
Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers. |
47031 | 47465 |
|
47032 |
-Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190. |
|
47466 |
+Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190. |
|
47033 | 47467 |
|
47034 | 47468 |
A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. |
47035 | 47469 |
|
47036 | 47470 |
######## Article R543-194 |
47037 | 47471 |
|
47038 |
-Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005. |
|
47472 |
+Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005. |
|
47039 | 47473 |
|
47040 |
-Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas. |
|
47474 |
+Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas. |
|
47041 | 47475 |
|
47042 | 47476 |
Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés. |
47043 | 47477 |
|
... | ... |
@@ -47045,15 +47479,15 @@ Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés. |
47045 | 47479 |
|
47046 | 47480 |
######## Article R543-195 |
47047 | 47481 |
|
47048 |
-Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201. |
|
47482 |
+Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie la gestion du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201. |
|
47049 | 47483 |
|
47050 | 47484 |
######## Article R543-196 |
47051 | 47485 |
|
47052 |
-Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
|
47486 |
+Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
|
47053 | 47487 |
|
47054 | 47488 |
######## Article R543-197 |
47055 | 47489 |
|
47056 |
-L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : |
|
47490 |
+L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif : |
|
47057 | 47491 |
|
47058 | 47492 |
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ; |
47059 | 47493 |
|
... | ... |
@@ -47061,7 +47495,7 @@ L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : |
47061 | 47495 |
|
47062 | 47496 |
3° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ; |
47063 | 47497 |
|
47064 |
-4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques. |
|
47498 |
+4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques. |
|
47065 | 47499 |
|
47066 | 47500 |
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable. |
47067 | 47501 |
|
... | ... |
@@ -47079,23 +47513,19 @@ L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'artic |
47079 | 47513 |
|
47080 | 47514 |
######## Article R543-200 |
47081 | 47515 |
|
47082 |
-Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre. |
|
47516 |
+Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre. |
|
47083 | 47517 |
|
47084 | 47518 |
Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
47085 | 47519 |
|
47086 |
-Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation. |
|
47087 |
- |
|
47088 |
-A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
47520 |
+Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique. |
|
47089 | 47521 |
|
47090 |
-######## Article R543-201 |
|
47091 |
- |
|
47092 |
-La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction. |
|
47522 |
+A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
47093 | 47523 |
|
47094 | 47524 |
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle |
47095 | 47525 |
|
47096 | 47526 |
####### Article R543-202 |
47097 | 47527 |
|
47098 |
-Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre. |
|
47528 |
+Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre. |
|
47099 | 47529 |
|
47100 | 47530 |
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre. |
47101 | 47531 |
|
... | ... |
@@ -47107,7 +47537,7 @@ Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les |
47107 | 47537 |
|
47108 | 47538 |
####### Article R543-204 |
47109 | 47539 |
|
47110 |
-Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements. |
|
47540 |
+Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni au réemploi de ces équipements. |
|
47111 | 47541 |
|
47112 | 47542 |
###### Sous-section 6 : Dispositions pénales |
47113 | 47543 |
|
... | ... |
@@ -47119,15 +47549,15 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait : |
47119 | 47549 |
|
47120 | 47550 |
a) De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ; |
47121 | 47551 |
|
47122 |
-b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ; |
|
47552 |
+b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ; |
|
47123 | 47553 |
|
47124 | 47554 |
c) De ne pas communiquer les informations prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-202 ; |
47125 | 47555 |
|
47126 | 47556 |
2° Pour un distributeur : |
47127 | 47557 |
|
47128 |
-a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ; |
|
47558 |
+a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ; |
|
47129 | 47559 |
|
47130 |
-b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005. |
|
47560 |
+b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005. |
|
47131 | 47561 |
|
47132 | 47562 |
####### Article R543-206 |
47133 | 47563 |
|
... | ... |
@@ -47135,13 +47565,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, po |
47135 | 47565 |
|
47136 | 47566 |
1° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ; |
47137 | 47567 |
|
47138 |
-2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ; |
|
47568 |
+2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ; |
|
47139 | 47569 |
|
47140 | 47570 |
3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ; |
47141 | 47571 |
|
47142 |
-4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants mentionné à l'article R. 543-200 ; |
|
47572 |
+4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ; |
|
47143 | 47573 |
|
47144 |
-5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ; |
|
47574 |
+5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ; |
|
47145 | 47575 |
|
47146 | 47576 |
6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195. |
47147 | 47577 |
|
... | ... |
@@ -47231,7 +47661,7 @@ Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée max |
47231 | 47661 |
|
47232 | 47662 |
Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. |
47233 | 47663 |
|
47234 |
-La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets. |
|
47664 |
+La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets. |
|
47235 | 47665 |
|
47236 | 47666 |
####### Article R543-215 |
47237 | 47667 |
|
... | ... |
@@ -47253,7 +47683,7 @@ Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour |
47253 | 47683 |
|
47254 | 47684 |
Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article L. 541-10-3, sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi. |
47255 | 47685 |
|
47256 |
-Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets. |
|
47686 |
+Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets. |
|
47257 | 47687 |
|
47258 | 47688 |
###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux approbations |
47259 | 47689 |
|
... | ... |
@@ -47267,9 +47697,9 @@ Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant d |
47267 | 47697 |
|
47268 | 47698 |
Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi. |
47269 | 47699 |
|
47270 |
-Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte sélective des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte sélective des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. |
|
47700 |
+Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. |
|
47271 | 47701 |
|
47272 |
-Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte sélective de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens. |
|
47702 |
+Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens. |
|
47273 | 47703 |
|
47274 | 47704 |
####### Article R543-219 |
47275 | 47705 |
|
... | ... |
@@ -47310,6 +47740,40 @@ L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures |
47310 | 47740 |
|
47311 | 47741 |
Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. |
47312 | 47742 |
|
47743 |
+##### Section 13 : Biodéchets |
|
47744 |
+ |
|
47745 |
+###### Article R543-225 |
|
47746 |
+ |
|
47747 |
+I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages. |
|
47748 |
+ |
|
47749 |
+II. – Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages. |
|
47750 |
+ |
|
47751 |
+Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement. |
|
47752 |
+ |
|
47753 |
+###### Article R543-226 |
|
47754 |
+ |
|
47755 |
+Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. |
|
47756 |
+ |
|
47757 |
+Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation. |
|
47758 |
+ |
|
47759 |
+La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production. |
|
47760 |
+ |
|
47761 |
+Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant. |
|
47762 |
+ |
|
47763 |
+Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique. |
|
47764 |
+ |
|
47765 |
+###### Article R543-227 |
|
47766 |
+ |
|
47767 |
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables : |
|
47768 |
+ |
|
47769 |
+1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ; |
|
47770 |
+ |
|
47771 |
+2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ; |
|
47772 |
+ |
|
47773 |
+3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ; |
|
47774 |
+ |
|
47775 |
+4° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique. |
|
47776 |
+ |
|
47313 | 47777 |
### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations |
47314 | 47778 |
|
47315 | 47779 |
#### Chapitre Ier : Etude de dangers |
... | ... |
@@ -51413,7 +51877,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de |
51413 | 51877 |
|
51414 | 51878 |
##### Article R655-1 |
51415 | 51879 |
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51416 |
-Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157. |
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51880 |
+Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157. |
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51417 | 51881 |
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51418 | 51882 |
##### Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement |
51419 | 51883 |
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... | ... |
@@ -51457,51 +51921,31 @@ Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, le |
51457 | 51921 |
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51458 | 51922 |
###### Article R655-8 |
51459 | 51923 |
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51460 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé : |
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51461 |
- |
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51462 |
-4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
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51924 |
+Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Mayotte à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. |
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51463 | 51925 |
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51464 | 51926 |
###### Article R655-9 |
51465 | 51927 |
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51466 |
-I. - Lorsque l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 651-5 et R. 122-17 à R. 122-24, cette évaluation est menée sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte ou du président du conseil général en cas de transfert de compétence en application du V de l'article L. 541-14 tel qu'adapté par l'article L. 655-6. |
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51467 |
- |
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51468 |
-II. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée au conseil général, les articles R. 541-16, R. 541-21 et R. 541-23 sont applicables à Mayotte. |
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51469 |
- |
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51470 |
-III. - En l'absence de transfert de compétence, les articles R. 541-16 et R. 541-23 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-21 fait l'objet des adaptations suivantes : |
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51471 |
- |
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51472 |
-1° Les mots : "l'organe délibérant" sont remplacés par les mots : |
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51473 |
- |
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51474 |
-"le représentant de l'Etat" ; |
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51475 |
- |
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51476 |
-2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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51477 |
- |
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51478 |
-"L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs. Un exemplaire du plan et le cas échéant du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé auprès des services du représentant de l'Etat. Un exemplaire de ces documents est adressé au conseil général. L'arrêté d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan." |
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51928 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-15, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3. |
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51479 | 51929 |
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51480 | 51930 |
###### Article R655-10 |
51481 | 51931 |
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51482 | 51932 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-20, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ". |
51483 | 51933 |
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51484 |
-###### Article R655-11 |
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51485 |
- |
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51486 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-22, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. Le dossier comprend les pièces énumérées au II de l'article R. 541-22. |
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51487 |
- |
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51488 |
-###### Article R655-12 |
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51489 |
- |
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51490 |
-I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte. |
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51934 |
+###### Article R655-13 |
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51491 | 51935 |
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51492 |
-II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes : |
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51936 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3. |
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51493 | 51937 |
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51494 |
-1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ; |
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51938 |
+###### Article R655-14 |
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51495 | 51939 |
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51496 |
-2° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan" et après les mots : "un exemplaire du plan" sont ajoutés les mots : "et le cas échéant". |
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51940 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3 ". |
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51497 | 51941 |
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51498 |
-###### Article R655-13 |
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51942 |
+###### Article R655-14-1 |
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51499 | 51943 |
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51500 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : "font l'objet" sont insérés les mots : "le cas échéant" et après la référence à l'article L. 122-11 est ajoutée la référence à l'article L. 651-5. |
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51944 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-4, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3. |
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51501 | 51945 |
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51502 |
-###### Article R655-14 |
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51946 |
+###### Article R655-14-2 |
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51503 | 51947 |
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51504 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3 ". |
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51948 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-9, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ". |
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51505 | 51949 |
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51506 | 51950 |
###### Article R655-15 |
51507 | 51951 |
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... | ... |
@@ -51611,6 +52055,10 @@ Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa |
51611 | 52055 |
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51612 | 52056 |
"Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande." |
51613 | 52057 |
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52058 |
+#### Article R661-9 |
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52059 |
+ |
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52060 |
+Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14. |
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52061 |
+ |
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51614 | 52062 |
## Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique |
51615 | 52063 |
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51616 | 52064 |
### Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 |
... | ... |
@@ -63063,10 +63511,12 @@ H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion o |
63063 | 63511 |
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63064 | 63512 |
H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique. |
63065 | 63513 |
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63066 |
-H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant. |
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63514 |
+H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles. |
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63067 | 63515 |
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63068 | 63516 |
H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. |
63069 | 63517 |
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63518 |
+H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant. |
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63519 |
+ |
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63070 | 63520 |
## Article Annexe II de l'article R541-8 |
63071 | 63521 |
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63072 | 63522 |
<center>LISTE DE DÉCHETS |