Code de l’environnement


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... ...
@@ -14770,13 +14770,19 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu
14770 14770
 
14771 14771
 5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
14772 14772
 
14773
-6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
14773
+6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 ;
14774 14774
 
14775
-7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;
14775
+7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 541-11-1 ;
14776 14776
 
14777
-8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
14777
+8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13 ;
14778 14778
 
14779
-9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;
14779
+9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14 ;
14780
+
14781
+9° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
14782
+
14783
+9° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 ;
14784
+
14785
+9° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 ;
14780 14786
 
14781 14787
 10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
14782 14788
 
... ...
@@ -14790,7 +14796,7 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu
14790 14796
 
14791 14797
 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
14792 14798
 
14793
-16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2, 3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
14799
+16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
14794 14800
 
14795 14801
 17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ;
14796 14802
 
... ...
@@ -14836,9 +14842,9 @@ I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appa
14836 14842
 
14837 14843
 II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
14838 14844
 
14839
-1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ;
14845
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée aux 6° et 7° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ;
14840 14846
 
14841
-2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14847
+2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14842 14848
 
14843 14849
 3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
14844 14850
 
... ...
@@ -15350,13 +15356,13 @@ La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en
15350 15356
 
15351 15357
 ####### Article R125-1
15352 15358
 
15353
-Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
15359
+Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.
15354 15360
 
15355 15361
 Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
15356 15362
 
15357 15363
 ####### Article R125-2
15358 15364
 
15359
-I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
15365
+I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations de traitement de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
15360 15366
 
15361 15367
 1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
15362 15368
 
... ...
@@ -15370,49 +15376,49 @@ I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public pré
15370 15376
 
15371 15377
 6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
15372 15378
 
15373
-II. - Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
15379
+II.-Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation de traitement des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
15374 15380
 
15375 15381
 ####### Article R125-3
15376 15382
 
15377
-I. - Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent l'élimination des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
15383
+I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
15378 15384
 
15379
-1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur élimination ou de leur valorisation ;
15385
+1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ;
15380 15386
 
15381
-2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques d'élimination ;
15387
+2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ;
15382 15388
 
15383
-3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et d'élimination des déchets.
15389
+3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets.
15384 15390
 
15385
-II. - Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
15391
+II.-Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
15386 15392
 
15387 15393
 ####### Article R125-4
15388 15394
 
15389
-I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
15395
+I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
15390 15396
 
15391
-1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ;
15397
+1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion des déchets ;
15392 15398
 
15393
-2° Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ;
15399
+2° Le ou les plans de prévention et de gestion des déchets concernant le département ;
15394 15400
 
15395 15401
 3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
15396 15402
 
15397
-4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
15403
+4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations de gestion des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
15398 15404
 
15399
-5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
15405
+5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à la gestion des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
15400 15406
 
15401
-6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
15407
+6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-1 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
15402 15408
 
15403
-II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.
15409
+II.-Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.
15404 15410
 
15405 15411
 ###### Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
15406 15412
 
15407 15413
 ####### Article R125-5
15408 15414
 
15409
-I. - Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
15415
+I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
15410 15416
 
15411
-II. - Les préfets sont tenus d'en créer une :
15417
+II.-Les préfets sont tenus d'en créer une :
15412 15418
 
15413
-1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article L. 541-24 ;
15419
+1° Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article L. 511-2 ;
15414 15420
 
15415
-2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets.
15421
+2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de traitement des déchets.
15416 15422
 
15417 15423
 ####### Article R125-6
15418 15424
 
... ...
@@ -15430,7 +15436,7 @@ La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation
15430 15436
 
15431 15437
 I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
15432 15438
 
15433
-1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
15439
+1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
15434 15440
 
15435 15441
 2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
15436 15442
 
... ...
@@ -17312,17 +17318,17 @@ c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat c
17312 17318
 
17313 17319
 Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
17314 17320
 
17315
-1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
17321
+1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
17316 17322
 
17317
-2° Les opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;
17323
+2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;
17318 17324
 
17319
-3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
17325
+3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
17320 17326
 
17321
-4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006 / 11 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80 / 68 / CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
17327
+4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
17322 17328
 
17323
-5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
17329
+5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
17324 17330
 
17325
-6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3. 1. 1. 0, 3. 1. 2. 0, 3. 1. 3. 0, 3. 1. 4. 0, 3. 2. 2. 0, 3. 2. 5. 0, 3. 2. 6. 0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
17331
+6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
17326 17332
 
17327 17333
 7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :
17328 17334
 
... ...
@@ -17344,17 +17350,17 @@ d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII d
17344 17350
 
17345 17351
 e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;
17346 17352
 
17347
-f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922 / 91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
17353
+f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
17348 17354
 
17349 17355
 g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;
17350 17356
 
17351
-9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84 / 360 / CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
17357
+9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/ CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
17352 17358
 
17353 17359
 10° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;
17354 17360
 
17355
-11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
17361
+11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
17356 17362
 
17357
-12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62.
17363
+12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62.
17358 17364
 
17359 17365
 ##### Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages
17360 17366
 
... ...
@@ -39113,7 +39119,7 @@ Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'ut
39113 39119
 
39114 39120
 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
39115 39121
 
39116
-6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
39122
+6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1.
39117 39123
 
39118 39124
 ####### Article R512-4
39119 39125
 
... ...
@@ -39177,9 +39183,9 @@ II.-Elle présente successivement :
39177 39183
 
39178 39184
 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ;
39179 39185
 
39180
-4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
39186
+4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
39181 39187
 
39182
-b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
39188
+b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
39183 39189
 
39184 39190
 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
39185 39191
 
... ...
@@ -39465,7 +39471,7 @@ I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt
39465 39471
 
39466 39472
 II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
39467 39473
 
39468
-1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
39474
+1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
39469 39475
 
39470 39476
 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
39471 39477
 
... ...
@@ -39767,7 +39773,7 @@ I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'
39767 39773
 
39768 39774
 II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
39769 39775
 
39770
-1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
39776
+1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;
39771 39777
 
39772 39778
 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
39773 39779
 
... ...
@@ -39845,9 +39851,9 @@ II.-La déclaration mentionne :
39845 39851
 
39846 39852
 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000.
39847 39853
 
39848
-III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés.
39854
+III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés.
39849 39855
 
39850
-Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1 / 1 000.
39856
+Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.
39851 39857
 
39852 39858
 IV.-La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.
39853 39859
 
... ...
@@ -39979,7 +39985,7 @@ I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'ar
39979 39985
 
39980 39986
 II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
39981 39987
 
39982
-1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
39988
+1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
39983 39989
 
39984 39990
 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
39985 39991
 
... ...
@@ -40488,19 +40494,19 @@ La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ult
40488 40494
 
40489 40495
 Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
40490 40496
 
40491
-##### Section 5 : Installations d'élimination de déchets
40497
+##### Section 5 : Installations de traitement de déchets
40492 40498
 
40493 40499
 ###### Article R515-37
40494 40500
 
40495 40501
 Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
40496 40502
 
40497
-L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci.L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
40503
+L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
40498 40504
 
40499 40505
 L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
40500 40506
 
40501 40507
 En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
40502 40508
 
40503
-L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
40509
+L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
40504 40510
 
40505 40511
 Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
40506 40512
 
... ...
@@ -43620,7 +43626,7 @@ Les installations mentionnées à l'article R. 515-32 sont soumises aux sanction
43620 43626
 
43621 43627
 ### Titre IV : Déchets
43622 43628
 
43623
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets
43629
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
43624 43630
 
43625 43631
 ##### Section 1 : Dispositions générales
43626 43632
 
... ...
@@ -43769,13 +43775,23 @@ Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de l'arti
43769 43775
 
43770 43776
 ####### Article R541-8
43771 43777
 
43772
-Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
43778
+Au sens du présent titre, on entend par :
43779
+
43780
+Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
43773 43781
 
43774
-Pour l'application de l'article L. 541-24, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II au présent article et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.
43782
+Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
43783
+
43784
+Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
43785
+
43786
+Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
43787
+
43788
+Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
43789
+
43790
+Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.
43775 43791
 
43776 43792
 ####### Article R541-9
43777 43793
 
43778
-Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
43794
+Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
43779 43795
 
43780 43796
 ####### Article R541-10
43781 43797
 
... ...
@@ -43821,6 +43837,10 @@ Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
43821 43837
 
43822 43838
 Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.
43823 43839
 
43840
+####### Article R541-11-1
43841
+
43842
+Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.
43843
+
43824 43844
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public
43825 43845
 
43826 43846
 ####### Article R541-12
... ...
@@ -43831,87 +43851,107 @@ Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public
43831 43851
 
43832 43852
 2° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
43833 43853
 
43834
-##### Section 2 : Elimination des déchets
43854
+##### Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
43855
+
43856
+###### Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
43857
+
43858
+####### Article R541-13
43859
+
43860
+Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
43861
+
43862
+####### Article R541-14
43863
+
43864
+Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de :
43865
+
43866
+I.-Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :
43867
+
43868
+1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités ;
43869
+
43870
+2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
43835 43871
 
43836
-###### Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés
43872
+3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ;
43837 43873
 
43838
-####### Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
43874
+4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
43839 43875
 
43840
-######## Article R541-13
43876
+5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
43841 43877
 
43842
-Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, notamment l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.
43878
+6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ;
43843 43879
 
43844
-######## Article R541-14
43880
+7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ;
43845 43881
 
43846
-Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :
43882
+8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
43847 43883
 
43848
-1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;
43884
+Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20.
43849 43885
 
43850
-2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;
43886
+II.-Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :
43851 43887
 
43852
-3° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;
43888
+1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
43853 43889
 
43854
-4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 :
43890
+2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
43855 43891
 
43856
-a) La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ;
43892
+III.-Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :
43857 43893
 
43858
-b) Le recyclage de :
43894
+1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
43859 43895
 
43860
-60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ;
43896
+2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
43861 43897
 
43862
-50 % en poids pour les métaux ;
43898
+3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
43863 43899
 
43864
-22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ;
43900
+4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs fixés au 1° du II et au 2°.
43865 43901
 
43866
-15 % en poids pour le bois ;
43902
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
43867 43903
 
43868
-5° Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
43904
+5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes ;
43869 43905
 
43870
-6° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ;
43906
+6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
43871 43907
 
43872
-7° L'énumération des solutions retenues pour permettre d'atteindre l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an.
43908
+IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets.
43873 43909
 
43874
-######## Article R541-15
43910
+####### Article R541-14-1
43875 43911
 
43876
-L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional.
43912
+Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
43877 43913
 
43878
-######## Article R541-16
43914
+####### Article R541-15
43879 43915
 
43880
-Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
43916
+L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
43917
+
43918
+####### Article R541-16
43919
+
43920
+Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
43881 43921
 
43882 43922
 A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
43883 43923
 
43884 43924
 Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
43885 43925
 
43886
-######## Article R541-17
43926
+####### Article R541-17
43887 43927
 
43888 43928
 I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
43889 43929
 
43890 43930
 Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
43891 43931
 
43892
-II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
43932
+II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ", en tenant compte des bassins de vie ou économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
43893 43933
 
43894
-######## Article R541-18
43934
+####### Article R541-18
43895 43935
 
43896
-I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative comprend :
43936
+I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
43897 43937
 
43898 43938
 1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
43899 43939
 
43900 43940
 2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;
43901 43941
 
43902
-3° Dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
43942
+3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
43903 43943
 
43904 43944
 4° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
43905 43945
 
43906
-5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
43946
+5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
43907 43947
 
43908 43948
 6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
43909 43949
 
43910
-7° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
43950
+7° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
43911 43951
 
43912 43952
 8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone couverte par le plan ;
43913 43953
 
43914
-9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ;
43954
+9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ;
43915 43955
 
43916 43956
 10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
43917 43957
 
... ...
@@ -43923,73 +43963,123 @@ III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fo
43923 43963
 
43924 43964
 IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
43925 43965
 
43926
-######## Article R541-19
43966
+####### Article R541-19
43927 43967
 
43928
-L'autorité compétente présente à la commission consultative, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
43968
+I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.
43929 43969
 
43930
-######## Article R541-20
43970
+Elle comprend :
43931 43971
 
43932
-I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
43972
+1° Les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
43933 43973
 
43934
-1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
43974
+2° Les préfets ou leurs représentants ;
43935 43975
 
43936
-En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région.
43976
+3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
43937 43977
 
43938
-2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
43978
+4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;
43939 43979
 
43940
-3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
43980
+5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
43941 43981
 
43942
-4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
43982
+6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
43943 43983
 
43944
-II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
43984
+7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;
43945 43985
 
43946
-III. - Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
43986
+8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
43947 43987
 
43948
-######## Article R541-21
43988
+9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
43949 43989
 
43950
-Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.
43990
+10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ;
43951 43991
 
43952
-Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.
43992
+11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
43953 43993
 
43954
-Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
43994
+12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
43955 43995
 
43956
-######## Article R541-22
43996
+II.-Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.
43997
+
43998
+III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
43957 43999
 
43958
-I. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes :
44000
+IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
44001
+
44002
+####### Article R541-20
44003
+
44004
+I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
44005
+
44006
+1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
44007
+
44008
+En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région.
44009
+
44010
+2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
43959 44011
 
43960
-1° Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional, est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous l'autorité du préfet conformément aux articles R. 541-16 et R. 541-25 du présent code ;
44012
+3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
43961 44013
 
43962
-2° Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui ;
44014
+4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
43963 44015
 
43964
-3° Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet ou, dans la région Ile-de-France, par le préfet de région, le dossier d'enquête est déposé, suivant le cas :
44016
+5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
43965 44017
 
43966
-a) Soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du département ainsi qu'au siège du conseil général ;
44018
+6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.
43967 44019
 
43968
-b) Soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France.
44020
+II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
43969 44021
 
43970
-II. - Le dossier d'enquête comprend :
44022
+####### Article R541-21
44023
+
44024
+Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.
44025
+
44026
+Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
44027
+
44028
+Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
44029
+
44030
+####### Article R541-22
44031
+
44032
+I.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
44033
+
44034
+II.-Le dossier d'enquête comprend :
43971 44035
 
43972 44036
 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
43973 44037
 
43974 44038
 2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21.
43975 44039
 
43976
-######## Article R541-23
44040
+####### Article R541-23
43977 44041
 
43978 44042
 Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
43979 44043
 
43980
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
44044
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
43981 44045
 
43982 44046
 L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
43983 44047
 
43984
-######## Article R541-24
44048
+####### Article R541-24
43985 44049
 
43986 44050
 Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
43987 44051
 
43988
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
44052
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
43989 44053
 
43990 44054
 L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
43991 44055
 
43992
-######## Article R541-25
44056
+####### Article R541-24-1
44057
+
44058
+L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
44059
+
44060
+Ce rapport contient :
44061
+
44062
+1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
44063
+
44064
+2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;
44065
+
44066
+3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.
44067
+
44068
+####### Article R541-24-2
44069
+
44070
+Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
44071
+
44072
+I.-Cette évaluation contient :
44073
+
44074
+1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;
44075
+
44076
+2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
44077
+
44078
+3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
44079
+
44080
+II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
44081
+
44082
+####### Article R541-25
43993 44083
 
43994 44084
 Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
43995 44085
 
... ...
@@ -43997,41 +44087,67 @@ Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occa
43997 44087
 
43998 44088
 Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
43999 44089
 
44000
-S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.
44090
+S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.
44001 44091
 
44002
-######## Article R541-26
44092
+####### Article R541-26
44003 44093
 
44004
-Les plans d'élimination des déchets ménagers faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
44094
+Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
44005 44095
 
44006
-######## Article R541-27
44096
+####### Article R541-27
44007 44097
 
44008
-Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.
44098
+Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse.
44009 44099
 
44010
-####### Paragraphe 2 : Collecte des déchets.
44100
+Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
44011 44101
 
44012
-######## Article R541-28
44102
+####### Article D541-28
44013 44103
 
44014
-Les règles relatives à la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 et D. 2224-23 à D. 2222-29 du code général des collectivités territoriales.
44104
+Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
44015 44105
 
44016
-###### Sous-section 2 : Déchets dangereux
44106
+###### Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
44017 44107
 
44018 44108
 ####### Article R541-29
44019 44109
 
44020
-Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
44110
+Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
44021 44111
 
44022 44112
 ####### Article R541-30
44023 44113
 
44024
-Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent :
44114
+Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :
44115
+
44116
+I.-Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :
44117
+
44118
+1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;
44119
+
44120
+2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
44121
+
44122
+3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;
44123
+
44124
+4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
44125
+
44126
+5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
44127
+
44128
+6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
44025 44129
 
44026
-1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;
44130
+Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36.
44027 44131
 
44028
-2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;
44132
+II.-Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :
44029 44133
 
44030
-3° Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
44134
+1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
44031 44135
 
44032
-4° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ;
44136
+2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
44033 44137
 
44034
-5° Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R. 541-29.
44138
+III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :
44139
+
44140
+1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;
44141
+
44142
+2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
44143
+
44144
+3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
44145
+
44146
+4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
44147
+
44148
+5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
44149
+
44150
+IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10.
44035 44151
 
44036 44152
 ####### Article R541-31
44037 44153
 
... ...
@@ -44039,7 +44155,7 @@ L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnem
44039 44155
 
44040 44156
 ####### Article R541-32
44041 44157
 
44042
-Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
44158
+Dans le cas où, dans une région, aucun plan de prévention et de gestion des déchets dangereux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
44043 44159
 
44044 44160
 A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
44045 44161
 
... ...
@@ -44047,17 +44163,17 @@ Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le proje
44047 44163
 
44048 44164
 ####### Article R541-33
44049 44165
 
44050
-Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.
44166
+Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques.
44051 44167
 
44052
-La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional.
44168
+L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.
44053 44169
 
44054
-La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-29 ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
44170
+La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
44055 44171
 
44056 44172
 ####### Article R541-34
44057 44173
 
44058
-I.-Dans chaque région une commission consultative est composée :
44174
+I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :
44059 44175
 
44060
-1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° ;
44176
+1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants ;
44061 44177
 
44062 44178
 2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;
44063 44179
 
... ...
@@ -44065,11 +44181,11 @@ I.-Dans chaque région une commission consultative est composée :
44065 44181
 
44066 44182
 4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
44067 44183
 
44068
-5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
44184
+5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
44069 44185
 
44070 44186
 6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
44071 44187
 
44072
-7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;
44188
+7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;
44073 44189
 
44074 44190
 8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
44075 44191
 
... ...
@@ -44081,23 +44197,49 @@ IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental pré
44081 44197
 
44082 44198
 ####### Article R541-35
44083 44199
 
44084
-L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
44200
+I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :
44201
+
44202
+1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;
44203
+
44204
+2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;
44205
+
44206
+3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;
44207
+
44208
+4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;
44209
+
44210
+5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;
44211
+
44212
+6° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs représentants ;
44213
+
44214
+7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
44215
+
44216
+8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;
44217
+
44218
+9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
44219
+
44220
+10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
44221
+
44222
+II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.
44223
+
44224
+III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
44225
+
44226
+IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
44085 44227
 
44086 44228
 ####### Article R541-36
44087 44229
 
44088
-I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
44230
+I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
44089 44231
 
44090 44232
 1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
44091 44233
 
44092 44234
 2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
44093 44235
 
44094
-3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article R. 541-18 ;
44236
+3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil général ;
44095 44237
 
44096 44238
 4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
44097 44239
 
44098
-II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
44240
+II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
44099 44241
 
44100
-III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.
44242
+III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.
44101 44243
 
44102 44244
 ####### Article R541-37
44103 44245
 
... ...
@@ -44111,25 +44253,272 @@ Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du p
44111 44253
 
44112 44254
 Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
44113 44255
 
44114
-Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.
44256
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
44115 44257
 
44116
-Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional.
44258
+Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
44117 44259
 
44118 44260
 L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
44119 44261
 
44262
+####### Article R541-39-1
44263
+
44264
+L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
44265
+
44266
+Ce rapport contient :
44267
+
44268
+1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
44269
+
44270
+2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
44271
+
44272
+####### Article R541-39-2
44273
+
44274
+Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
44275
+
44276
+I.-Cette évaluation contient :
44277
+
44278
+1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;
44279
+
44280
+2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
44281
+
44282
+3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
44283
+
44284
+II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
44285
+
44120 44286
 ####### Article R541-40
44121 44287
 
44122
-Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.
44288
+Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.
44123 44289
 
44124
-S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.
44290
+S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.
44125 44291
 
44126 44292
 Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
44127 44293
 
44128 44294
 ####### Article R541-41
44129 44295
 
44130
-Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.
44296
+Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse.
44297
+
44298
+###### Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
44299
+
44300
+####### Article R541-41-1
44301
+
44302
+Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article L. 541-14-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
44303
+
44304
+####### Article R541-41-2
44305
+
44306
+Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :
44307
+
44308
+I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :
44309
+
44310
+1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;
44311
+
44312
+2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
44313
+
44314
+3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.
44315
+
44316
+Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-41-9.
44317
+
44318
+II. ― Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
44319
+
44320
+III. ― Une planification de la gestion des déchets qui comprend :
44321
+
44322
+1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
44323
+
44324
+2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ;
44325
+
44326
+3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
44327
+
44328
+4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet.
44329
+
44330
+####### Article R541-41-3
44331
+
44332
+Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
44333
+
44334
+####### Article R541-41-4
44335
+
44336
+L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
44337
+
44338
+####### Article R541-41-5
44339
+
44340
+Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
44341
+
44342
+A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
44343
+
44344
+Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
44345
+
44346
+####### Article R541-41-6
44347
+
44348
+I. ― La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
44349
+
44350
+Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
44351
+
44352
+II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.
44353
+
44354
+####### Article R541-41-7
44355
+
44356
+I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
44357
+
44358
+1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
44359
+
44360
+2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ;
44361
+
44362
+3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
44363
+
44364
+4° Des représentants du conseil général désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
44365
+
44366
+5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1,
44367
+L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
44368
+
44369
+6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
44370
+
44371
+7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
44372
+
44373
+8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
44374
+
44375
+9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
44376
+
44377
+10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
44378
+
44379
+11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
44380
+
44381
+12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
44382
+
44383
+II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
44384
+
44385
+III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
44386
+
44387
+IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
44388
+
44389
+####### Article R541-41-8
44131 44390
 
44132
-##### Section 3 : Circuits de traitement des déchets
44391
+I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :
44392
+
44393
+1° Les présidents des conseils généraux ou leur représentant ;
44394
+
44395
+2° Les préfets ou leur représentant ;
44396
+
44397
+3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;
44398
+
44399
+4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;
44400
+
44401
+5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1,
44402
+L. 5214-1,
44403
+L. 5215-1, L. 5216-1,
44404
+L. 5332-1,
44405
+L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
44406
+
44407
+6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
44408
+
44409
+7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;
44410
+
44411
+8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
44412
+
44413
+9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
44414
+
44415
+10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
44416
+
44417
+11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
44418
+
44419
+12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
44420
+
44421
+II. ― Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
44422
+
44423
+III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
44424
+
44425
+IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
44426
+
44427
+####### Article R541-41-9
44428
+
44429
+I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
44430
+
44431
+1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ;
44432
+
44433
+2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;
44434
+
44435
+3° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
44436
+
44437
+4° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
44438
+
44439
+5° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
44440
+
44441
+6° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
44442
+
44443
+II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
44444
+
44445
+####### Article R541-41-10
44446
+
44447
+Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.
44448
+
44449
+Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
44450
+
44451
+Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
44452
+
44453
+####### Article R541-41-11
44454
+
44455
+I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
44456
+
44457
+II. ― Le dossier d'enquête comprend :
44458
+
44459
+1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
44460
+
44461
+2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.
44462
+
44463
+####### Article R541-41-12
44464
+
44465
+Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
44466
+
44467
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
44468
+
44469
+L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
44470
+
44471
+####### Article R541-41-13
44472
+
44473
+Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-15, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
44474
+
44475
+Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
44476
+
44477
+L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
44478
+
44479
+####### Article R541-41-14
44480
+
44481
+L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
44482
+
44483
+Ce rapport contient :
44484
+
44485
+1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
44486
+
44487
+2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
44488
+
44489
+####### Article R541-41-15
44490
+
44491
+Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
44492
+
44493
+I. ― Cette évaluation contient :
44494
+
44495
+1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ;
44496
+
44497
+2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
44498
+
44499
+3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
44500
+
44501
+II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.
44502
+
44503
+####### Article R541-41-16
44504
+
44505
+Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
44506
+
44507
+Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-41-7 ou à l'article R. 541-41-8 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
44508
+
44509
+Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.
44510
+
44511
+S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.
44512
+
44513
+####### Article R541-41-17
44514
+
44515
+Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-41-16 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
44516
+
44517
+####### Article R541-41-18
44518
+
44519
+Les articles R. 541-41-4 à R. 541-41-17 ne s'appliquent pas en Corse.
44520
+
44521
+##### Section 3 : Traitement des déchets
44133 44522
 
44134 44523
 ###### Article R541-42
44135 44524
 
... ...
@@ -44141,19 +44530,17 @@ Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du rég
44141 44530
 
44142 44531
 ###### Article R541-43
44143 44532
 
44144
-Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, les transporteurs, les négociants, les exploitants des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement, les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets ainsi que les exploitants d'installations destinataires de déchets autres que dangereux et radioactifs, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets.
44533
+Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
44145 44534
 
44146
-Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au moins trois ans. Les autres registres sont conservés pendant au moins cinq ans.
44147
-
44148
-Les ménages, les personnes qui déposent en déchetterie des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 ou les remettent à un collecteur de petites quantités sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
44535
+Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
44149 44536
 
44150 44537
 ###### Article R541-44
44151 44538
 
44152
-Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.
44539
+Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.
44153 44540
 
44154 44541
 ###### Article R541-45
44155 44542
 
44156
-Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
44543
+Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
44157 44544
 
44158 44545
 Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
44159 44546
 
... ...
@@ -44163,17 +44550,15 @@ Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans
44163 44550
 
44164 44551
 Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
44165 44552
 
44166
-Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
44553
+Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 .
44167 44554
 
44168 44555
 Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
44169 44556
 
44170 44557
 ###### Article R541-46
44171 44558
 
44172
-Les installations destinataires de déchets non dangereux, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, sont soumises à l'obligation de déclaration de l'article R. 541-44.
44173
-
44174
-###### Article R541-47
44559
+Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets.
44175 44560
 
44176
-Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation.
44561
+Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation.
44177 44562
 
44178 44563
 ###### Article R541-48
44179 44564
 
... ...
@@ -44181,53 +44566,59 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de
44181 44566
 
44182 44567
 Ces arrêtés fixent notamment :
44183 44568
 
44184
-1° Le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du présent code, de façon à assurer la traçabilité et l'identification des déchets ainsi que celle des producteurs, des transporteurs et des destinataires, en fonction des caractéristiques des déchets ;
44569
+1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ;
44185 44570
 
44186
-2° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ;
44571
+2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux articles R. 541-44 et R. 541-46 ;
44187 44572
 
44188
-3° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R. 541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau.
44573
+3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45.
44189 44574
 
44190
-##### Section 4 : Transport, négoce et courtage
44575
+##### Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
44191 44576
 
44192
-###### Sous-section 1 : Transport par route, opérations de négoce et de courtage
44577
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
44193 44578
 
44194 44579
 ####### Article R541-49
44195 44580
 
44196
-Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets.
44581
+Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets.
44582
+
44583
+Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement.
44197 44584
 
44198
-Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : la collecte, le chargement, le déplacement et le déchargement.
44585
+####### Paragraphe 1 :  De la collecte et du transport des déchets
44199 44586
 
44200
-####### Paragraphe 1 : Du transport par route des déchets
44587
+######## Article R541-49-1
44588
+
44589
+Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.
44201 44590
 
44202 44591
 ######## Article R541-50
44203 44592
 
44204
-I. - Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
44593
+I.-Pour exercer l'activité de collecte et de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
44205 44594
 
44206 44595
 1° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
44207 44596
 
44208 44597
 2° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
44209 44598
 
44210
-II. - Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
44599
+II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
44211 44600
 
44212 44601
 1° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
44213 44602
 
44214
-2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ;
44603
+2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;
44604
+
44605
+3° Les entreprises qui transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
44215 44606
 
44216
-3° Les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
44607
+4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ;
44217 44608
 
44218
-4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15.
44609
+5° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution.
44219 44610
 
44220 44611
 ######## Article R541-51
44221 44612
 
44222
-I. - La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
44613
+I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
44223 44614
 
44224 44615
 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
44225 44616
 
44226
-2° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
44617
+2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
44227 44618
 
44228 44619
 3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
44229 44620
 
44230
-II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
44621
+II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
44231 44622
 
44232 44623
 ######## Article R541-52
44233 44624
 
... ...
@@ -44235,16 +44626,24 @@ La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
44235 44626
 
44236 44627
 ######## Article R541-53
44237 44628
 
44238
-Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.
44629
+Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.
44239 44630
 
44240 44631
 ######## Article R541-54
44241 44632
 
44242
-L'activité de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
44633
+L'activité de collecte de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
44243 44634
 
44244 44635
 Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.
44245 44636
 
44246 44637
 ####### Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
44247 44638
 
44639
+######## Article R541-54-1
44640
+
44641
+Au sens du présent titre, on entend par :
44642
+
44643
+1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;
44644
+
44645
+2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre.
44646
+
44248 44647
 ######## Article R541-55
44249 44648
 
44250 44649
 Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.
... ...
@@ -44267,17 +44666,17 @@ La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
44267 44666
 
44268 44667
 ######## Article R541-58
44269 44668
 
44270
-Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de transport par route de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de transport par route de déchets.
44669
+Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets.
44271 44670
 
44272 44671
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses
44273 44672
 
44274 44673
 ######## Article R541-59
44275 44674
 
44276
-Dans le cas où le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-2. Il se prononce par arrêté motivé.
44675
+Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-1. Il se prononce par arrêté motivé.
44277 44676
 
44278 44677
 ######## Article R541-60
44279 44678
 
44280
-Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 12 de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.
44679
+Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives peut exercer en France les activités de transport, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.
44281 44680
 
44282 44681
 ######## Article R541-61
44283 44682
 
... ...
@@ -44285,23 +44684,61 @@ Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dan
44285 44684
 
44286 44685
 1° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ;
44287 44686
 
44288
-2° Des dispositions relatives au matériel de transport et au transport.
44687
+2° Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport.
44688
+
44689
+###### Sous-section 2 : Collecte des déchets ménagers et assimilés
44690
+
44691
+####### Article R541-61-1
44692
+
44693
+Les règles relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 du code général des collectivités territoriales .
44694
+
44695
+##### Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
44696
+
44697
+###### Article R541-62
44698
+
44699
+I.-L'autorité compétente d'expédition au sens du 19° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert de déchets vers un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers.
44700
+
44701
+Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.
44702
+
44703
+II.-L'autorité compétente de destination au sens du 20° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin. En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.
44704
+
44705
+III.-L'autorité compétente de transit au sens du 21° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.
44706
+
44707
+###### Article R541-63
44708
+
44709
+En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.
44710
+
44711
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
44712
+
44713
+###### Article R541-64
44714
+
44715
+Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil.
44716
+
44717
+Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée. Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.
44289 44718
 
44290
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
44719
+En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.
44291 44720
 
44292
-####### Article R541-62
44721
+###### Article R541-64-1
44293 44722
 
44294
-Les dispositions relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets sont énoncées par le règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et les textes pris pour son application.
44723
+En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie financière, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française une garantie financière conforme aux dispositions de l'article R. 541-64 et de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.
44295 44724
 
44296
-####### Article R541-63
44725
+La constitution de cette garantie financière n'est pas exigée lorsqu'une garantie de même montant est exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère, à condition que le notifiant apporte la preuve de la constitution de cette garantie au bénéfice de l'autorité compétente d'expédition étrangère.
44297 44726
 
44298
-Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives au transit d'un déchet sur le territoire national conformément au règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62.
44727
+Une garantie financière complémentaire doit être constituée au bénéfice de l'autorité compétente française lorsque la garantie exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère est d'un montant inférieur à celui exigé en application du premier alinéa. Le montant de cette garantie financière complémentaire est égal à la différence entre la garantie constituée auprès de l'autorité compétente étrangère et celle qui aurait été exigée par l'autorité compétente nationale en application du premier alinéa.
44299 44728
 
44300
-####### Article R541-64
44729
+###### Article R541-64-2
44301 44730
 
44302
-L'autorité compétente d'expédition au sens de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62, pour les transferts de déchets au départ du territoire national, est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert.
44731
+En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement.
44303 44732
 
44304
-L'autorité compétente de destination au sens de l'article 2 du même règlement pour des importations sur le territoire national est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin ou dans lequel a lieu le chargement à bord de déchets avant élimination en mer.
44733
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
44734
+
44735
+###### Article R541-64-3
44736
+
44737
+Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière a transmis son accusé de réception du dossier de notification à la personne qui organise le transfert. Le consentement au transfert de l'autorité compétente d'expédition ne peut être délivré en l'absence de ce document.
44738
+
44739
+###### Article R541-64-4
44740
+
44741
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties visées à la présente section.
44305 44742
 
44306 44743
 ##### Section 5 : Stockage de déchets inertes
44307 44744
 
... ...
@@ -44369,7 +44806,7 @@ I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitati
44369 44806
 
44370 44807
 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
44371 44808
 
44372
-II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.
44809
+II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.
44373 44810
 
44374 44811
 ###### Article R541-71
44375 44812
 
... ...
@@ -44391,7 +44828,7 @@ Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installati
44391 44828
 
44392 44829
 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.
44393 44830
 
44394
-##### Section 6 : Dispositions pénales.
44831
+##### Section 7 : Dispositions pénales.
44395 44832
 
44396 44833
 ###### Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
44397 44834
 
... ...
@@ -45178,21 +45615,21 @@ Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des
45178 45615
 
45179 45616
 ###### Article R543-3
45180 45617
 
45181
-Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.
45618
+Les activités de gestion des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.
45182 45619
 
45183
-Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62.
45620
+On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques.
45184 45621
 
45185 45622
 Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.
45186 45623
 
45187
-Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination.
45624
+Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point de traitement.
45188 45625
 
45189
-Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.
45626
+On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles.
45190 45627
 
45191 45628
 ###### Article R543-4
45192 45629
 
45193
-Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
45630
+Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les entreposer dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
45194 45631
 
45195
-Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.
45632
+Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur traitement. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.
45196 45633
 
45197 45634
 ###### Article R543-7
45198 45635
 
... ...
@@ -45206,15 +45643,15 @@ Les détenteurs doivent :
45206 45643
 
45207 45644
 2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
45208 45645
 
45209
-a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant les huiles usagées, modifiée ;
45646
+a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
45210 45647
 
45211
-b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
45648
+b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
45212 45649
 
45213
-3° Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.
45650
+3° Soit assurer eux-mêmes le traitement des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.
45214 45651
 
45215 45652
 ###### Article R543-6
45216 45653
 
45217
-Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
45654
+Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
45218 45655
 
45219 45656
 Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.
45220 45657
 
... ...
@@ -45242,15 +45679,15 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :
45242 45679
 
45243 45680
 1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
45244 45681
 
45245
-2° Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;
45682
+2° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ;
45246 45683
 
45247 45684
 3° L'obligation de cession des huiles collectées :
45248 45685
 
45249
-a) Soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
45686
+a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
45250 45687
 
45251
-b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant les huiles usagées ;
45688
+b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
45252 45689
 
45253
-c) Soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
45690
+c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
45254 45691
 
45255 45692
 4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
45256 45693
 
... ...
@@ -45266,17 +45703,17 @@ Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées
45266 45703
 
45267 45704
 ###### Article R543-13
45268 45705
 
45269
-Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
45706
+Tout exploitant d'une installation de traitement des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
45270 45707
 
45271 45708
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.
45272 45709
 
45273 45710
 ###### Article R543-14
45274 45711
 
45275
-Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les éliminateurs s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
45712
+Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
45276 45713
 
45277 45714
 ###### Article R543-15
45278 45715
 
45279
-Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, R. 543-7 et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
45716
+Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
45280 45717
 
45281 45718
 Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
45282 45719
 
... ...
@@ -45284,10 +45721,6 @@ Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les
45284 45721
 
45285 45722
 Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
45286 45723
 
45287
-###### Article R543-16
45288
-
45289
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée.
45290
-
45291 45724
 ##### Section 4 : Substances dites " PCB "
45292 45725
 
45293 45726
 ###### Article R543-17
... ...
@@ -45346,9 +45779,9 @@ Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB.
45346 45779
 
45347 45780
 En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
45348 45781
 
45349
-En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
45782
+En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
45350 45783
 
45351
-Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
45784
+Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
45352 45785
 
45353 45786
 ###### Sous-section 2 : Mise à jour de l'inventaire et plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB.
45354 45787
 
... ...
@@ -45418,15 +45851,13 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appar
45418 45851
 
45419 45852
 3° Date de la déclaration.
45420 45853
 
45421
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ".
45422
-
45423 45854
 ####### Article R543-30
45424 45855
 
45425
-Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont éliminés au terme de leur utilisation.
45856
+Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont traités au terme de leur utilisation.
45426 45857
 
45427 45858
 Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
45428 45859
 
45429
-Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
45860
+Il prévoit également les mesures de collecte et de traitement des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
45430 45861
 
45431 45862
 ####### Article R543-31
45432 45863
 
... ...
@@ -45438,9 +45869,9 @@ Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant d
45438 45869
 
45439 45870
 ######## Article R543-32
45440 45871
 
45441
-I. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
45872
+I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
45442 45873
 
45443
-II. - Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
45874
+II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
45444 45875
 
45445 45876
 S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.
45446 45877
 
... ...
@@ -45456,7 +45887,7 @@ Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre
45456 45887
 
45457 45888
 ######## Article R543-34
45458 45889
 
45459
-Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
45890
+Tout exploitant d'une installation fixe de traitement de déchets contenant des PCB ou de décontamination et toute personne réalisant une opération de retrait de remplacement des huiles contenant des PCB dans un transformateur doit avoir reçu un agrément.
45460 45891
 
45461 45892
 L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
45462 45893
 
... ...
@@ -45594,20 +46025,21 @@ Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigenc
45594 46025
 
45595 46026
 a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
45596 46027
 
45597
-b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
46028
+b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
45598 46029
 
45599
-c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
46030
+c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou du stockage des emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
45600 46031
 
45601
-2° Exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d'un emballage :
46032
+2° Exigences portant sur le caractère réemployable ou valorisable d'un emballage :
45602 46033
 
45603
-a) L'emballage réutilisable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
46034
+a) L'emballage réemployable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
45604 46035
 
45605 46036
 - ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
45606 46037
 - il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
45607
-- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient ainsi un déchet.
46038
+- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réemployé et devient ainsi un déchet.
45608 46039
 
45609 46040
 b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :
45610 46041
 
46042
+- préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
45611 46043
 - Recyclage de matériaux :
45612 46044
 
45613 46045
 Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
... ...
@@ -45674,11 +46106,11 @@ Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le
45674 46106
 
45675 46107
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
45676 46108
 
45677
-###### Sous-section 2 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages
46109
+###### Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
45678 46110
 
45679 46111
 ####### Article R543-53
45680 46112
 
45681
-La présente sous-section s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.
46113
+La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballage ménagers.
45682 46114
 
45683 46115
 ####### Article R543-54
45684 46116
 
... ...
@@ -45688,35 +46120,41 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend :
45688 46120
 
45689 46121
 2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
45690 46122
 
45691
-3° Par " détenteur final d'un emballage ", quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit.
45692
-
45693 46123
 ####### Article R543-55
45694 46124
 
45695
-L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
46125
+La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
45696 46126
 
45697 46127
 ####### Article R543-56
45698 46128
 
45699
-Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
46129
+Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
45700 46130
 
45701 46131
 A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R. 543-58, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article R. 543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.
45702 46132
 
45703 46133
 ####### Article R543-57
45704 46134
 
45705
-Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-59.
46135
+Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article L. 541-10.
45706 46136
 
45707 46137
 ####### Article R543-58
45708 46138
 
45709
-Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
46139
+Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
46140
+
46141
+####### Article R543-58-1
46142
+
46143
+Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux.
46144
+
46145
+Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
46146
+
46147
+Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé.
45710 46148
 
45711 46149
 ####### Article R543-59
45712 46150
 
45713
-L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
46151
+L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1.
45714 46152
 
45715
-Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux.
46153
+Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
45716 46154
 
45717
-Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
46155
+Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.
45718 46156
 
45719
-Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets.
46157
+Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
45720 46158
 
45721 46159
 ####### Article R543-60
45722 46160
 
... ...
@@ -45726,7 +46164,7 @@ Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité
45726 46164
 
45727 46165
 ####### Article R543-61
45728 46166
 
45729
-L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage.
46167
+L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage.
45730 46168
 
45731 46169
 ####### Article R543-62
45732 46170
 
... ...
@@ -45734,33 +46172,33 @@ En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R
45734 46172
 
45735 46173
 ####### Article R543-63
45736 46174
 
45737
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
46175
+Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
45738 46176
 
45739 46177
 1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;
45740 46178
 
45741
-2° Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux.
46179
+2° Soit organiser, pour la collecte séparée de ces emballages, des emplacements spéciaux.
45742 46180
 
45743 46181
 ####### Article R543-64
45744 46182
 
45745
-Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.
46183
+Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.
45746 46184
 
45747 46185
 ####### Article R543-65
45748 46186
 
45749
-Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés.
46187
+Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement collectés, triés, recyclés et valorisés.
45750 46188
 
45751 46189
 ###### Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
45752 46190
 
45753 46191
 ####### Article R543-66
45754 46192
 
45755
-L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
46193
+La gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
45756 46194
 
45757 46195
 Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
45758 46196
 
45759 46197
 ####### Article R543-67
45760 46198
 
45761
-I. - Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
46199
+I. ― Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
45762 46200
 
45763
-II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
46201
+II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
45764 46202
 
45765 46203
 1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 ;
45766 46204
 
... ...
@@ -45768,7 +46206,7 @@ II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'arti
45768 46206
 
45769 46207
 3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.
45770 46208
 
45771
-III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
46209
+III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
45772 46210
 
45773 46211
 ####### Article R543-68
45774 46212
 
... ...
@@ -45788,13 +46226,13 @@ Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, not
45788 46226
 
45789 46227
 La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
45790 46228
 
45791
-Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, en application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.
46229
+Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
45792 46230
 
45793 46231
 ####### Article R543-72
45794 46232
 
45795
-Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
46233
+Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
45796 46234
 
45797
-Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.
46235
+Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.
45798 46236
 
45799 46237
 ###### Sous-section 4 : Dispositions pénales
45800 46238
 
... ...
@@ -45959,7 +46397,7 @@ Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fl
45959 46397
 
45960 46398
 A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente.
45961 46399
 
45962
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.
46400
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.
45963 46401
 
45964 46402
 ####### Article R543-92
45965 46403
 
... ...
@@ -46175,7 +46613,7 @@ I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateu
46175 46613
 
46176 46614
 II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
46177 46615
 
46178
-1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
46616
+1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, si ces équipements sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
46179 46617
 
46180 46618
 2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
46181 46619
 
... ...
@@ -46187,15 +46625,15 @@ Pour l'application de la présente section :
46187 46625
 
46188 46626
 2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
46189 46627
 
46190
-3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
46628
+3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
46191 46629
 
46192 46630
 4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
46193 46631
 
46194 46632
 5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
46195 46633
 
46196
-6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ;
46634
+6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;
46197 46635
 
46198
-7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
46636
+7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit ou utilisés directement sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
46199 46637
 
46200 46638
 8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.
46201 46639
 
... ...
@@ -46219,13 +46657,11 @@ I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
46219 46657
 
46220 46658
 II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
46221 46659
 
46222
-Tableau de l'article R. 543-127
46660
+<center><b>Tableau de l'article R. 543-127 </b></center>I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :
46223 46661
 
46224
-I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :
46662
+1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
46225 46663
 
46226
-1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
46227
-
46228
-Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
46664
+Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
46229 46665
 
46230 46666
 2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;
46231 46667
 
... ...
@@ -46239,35 +46675,35 @@ II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les m
46239 46675
 
46240 46676
 3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
46241 46677
 
46242
-###### Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
46678
+###### Sous-section 3 : Elimination des   déchets de piles et d'accumulateurs
46243 46679
 
46244 46680
 ####### Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
46245 46681
 
46246 46682
 ######## Article R543-128-1
46247 46683
 
46248
-Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
46684
+Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
46249 46685
 
46250 46686
 ######## Article R543-128-2
46251 46687
 
46252
-Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
46688
+Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
46253 46689
 
46254 46690
 ######## Article R543-128-3
46255 46691
 
46256
-I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
46692
+I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
46257 46693
 
46258 46694
 Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
46259 46695
 
46260
-Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
46696
+Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
46261 46697
 
46262
-II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
46698
+II. ― Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
46263 46699
 
46264
-1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
46700
+1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
46265 46701
 
46266
-2° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ;
46702
+2° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;
46267 46703
 
46268
-3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ;
46704
+3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
46269 46705
 
46270
-4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
46706
+4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
46271 46707
 
46272 46708
 5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
46273 46709
 
... ...
@@ -46283,7 +46719,7 @@ Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement,
46283 46719
 
46284 46720
 ######## Article R543-129-2
46285 46721
 
46286
-Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
46722
+Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
46287 46723
 
46288 46724
 ######## Article R543-129-3
46289 46725
 
... ...
@@ -46317,29 +46753,29 @@ En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approu
46317 46753
 
46318 46754
 ######## Article R543-130
46319 46755
 
46320
-I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
46756
+I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
46321 46757
 
46322
-II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
46758
+II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter séparément ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
46323 46759
 
46324
-III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent l'élimination des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
46760
+III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent le traitement des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
46325 46761
 
46326 46762
 IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
46327 46763
 
46328
-V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131.
46764
+V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de la gestion de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131.
46329 46765
 
46330
-###### Sous-section 4 :  Traitement des piles et accumulateurs usagés
46766
+###### Sous-section 4 : Traitement des   déchets de piles et d'accumulateurs
46331 46767
 
46332 46768
 ####### Article R543-131
46333 46769
 
46334
-I. - Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
46770
+I.-Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
46335 46771
 
46336
-II. - Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
46772
+II.-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
46337 46773
 
46338 46774
 ###### Sous-section 5 : Registre
46339 46775
 
46340 46776
 ####### Article R543-132
46341 46777
 
46342
-Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
46778
+Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
46343 46779
 
46344 46780
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
46345 46781
 
... ...
@@ -46355,31 +46791,31 @@ a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispo
46355 46791
 
46356 46792
 b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;
46357 46793
 
46358
-2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
46794
+2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
46359 46795
 
46360
-3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
46796
+3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
46361 46797
 
46362 46798
 ####### Article R543-134
46363 46799
 
46364
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
46800
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
46365 46801
 
46366 46802
 1° Pour un producteur :
46367 46803
 
46368 46804
 a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
46369 46805
 
46370
-b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
46806
+b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
46371 46807
 
46372
-c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
46808
+c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
46373 46809
 
46374
-d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
46810
+d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
46375 46811
 
46376
-2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet article.
46812
+2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.
46377 46813
 
46378
-##### Section 8 : Pneumatiques usagés
46814
+##### Section 8 : Déchets de pneumatiques
46379 46815
 
46380 46816
 ###### Article R543-137
46381 46817
 
46382
-Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
46818
+Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
46383 46819
 
46384 46820
 ###### Article R543-138
46385 46821
 
... ...
@@ -46389,11 +46825,11 @@ Pour l'application des dispositions de la présente section :
46389 46825
 
46390 46826
 2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
46391 46827
 
46392
-3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usagés en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte sélective des pneumatiques usagés ;
46828
+3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
46393 46829
 
46394
-4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des pneumatiques usagés, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination.
46830
+4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des déchets de pneumatiques, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations de traitement.
46395 46831
 
46396
-###### Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usagés
46832
+###### Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
46397 46833
 
46398 46834
 ####### Article R543-139
46399 46835
 
... ...
@@ -46401,35 +46837,33 @@ Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler 
46401 46837
 
46402 46838
 ####### Article R543-140
46403 46839
 
46404
-La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent.
46405
-
46406
-Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
46840
+Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
46407 46841
 
46408 46842
 ####### Article R543-141
46409 46843
 
46410
-Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
46844
+Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
46411 46845
 
46412 46846
 ####### Article R543-144
46413 46847
 
46414
-Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les pneumatiques usagés étaient impropres à leur réemploi ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
46848
+Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les déchets de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
46415 46849
 
46416
-Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser ou détruire les pneumatiques usagés ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
46850
+Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
46417 46851
 
46418
-En cas de réemploi, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
46852
+En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
46419 46853
 
46420 46854
 ####### Article R543-145
46421 46855
 
46422
-I. - La collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
46856
+I.-La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
46423 46857
 
46424
-Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés.
46858
+Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques.
46425 46859
 
46426 46860
 Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
46427 46861
 
46428 46862
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.
46429 46863
 
46430
-II. - En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
46864
+II.-En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
46431 46865
 
46432
-III. - Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
46866
+III.-Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
46433 46867
 
46434 46868
 ####### Article R543-146
46435 46869
 
... ...
@@ -46437,21 +46871,21 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
46437 46871
 
46438 46872
 1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
46439 46873
 
46440
-2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;
46874
+2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des déchets de pneumatiques collectés ;
46441 46875
 
46442
-3° L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
46876
+3° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
46443 46877
 
46444
-4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;
46878
+4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ;
46445 46879
 
46446 46880
 5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1.
46447 46881
 
46448 46882
 ####### Article R543-147
46449 46883
 
46450
-Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
46884
+Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
46451 46885
 
46452 46886
 Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
46453 46887
 
46454
-Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
46888
+Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques.
46455 46889
 
46456 46890
 ####### Article R543-148
46457 46891
 
... ...
@@ -46465,37 +46899,37 @@ Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploit
46465 46899
 
46466 46900
 ####### Article R543-149
46467 46901
 
46468
-Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d'élimination des pneumatiques usagés.
46902
+Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de pneumatiques.
46469 46903
 
46470 46904
 ####### Article R543-150
46471 46905
 
46472
-Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.
46906
+Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à la gestion des pneumatiques.
46473 46907
 
46474
-Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
46908
+Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques.
46475 46909
 
46476 46910
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
46477 46911
 
46478 46912
 ####### Article R543-151
46479 46913
 
46480
-Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date.
46914
+Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de pneumatiques.
46481 46915
 
46482 46916
 ####### Article R543-142
46483 46917
 
46484
-Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
46918
+Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
46485 46919
 
46486 46920
 ####### Article R543-143
46487 46921
 
46488 46922
 Les distributeurs et détenteurs doivent :
46489 46923
 
46490
-1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;
46924
+1° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;
46491 46925
 
46492
-2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
46926
+2° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
46493 46927
 
46494 46928
 ###### Sous-section 2 : Dispositions pénales
46495 46929
 
46496 46930
 ####### Article R543-152
46497 46931
 
46498
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
46932
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
46499 46933
 
46500 46934
 ##### Section 9 : Véhicules
46501 46935
 
... ...
@@ -46913,15 +47347,15 @@ Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent l
46913 47347
 
46914 47348
 ####### Article R543-180
46915 47349
 
46916
-Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
47350
+Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
46917 47351
 
46918 47352
 ####### Article R543-181
46919 47353
 
46920 47354
 Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
46921 47355
 
46922
-1° Soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
47356
+1° Soit pourvoir à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
46923 47357
 
46924
-2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
47358
+2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
46925 47359
 
46926 47360
 ####### Article R543-182
46927 47361
 
... ...
@@ -46937,7 +47371,7 @@ L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
46937 47371
 
46938 47372
 3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
46939 47373
 
46940
-4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective.
47374
+4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée.
46941 47375
 
46942 47376
 Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
46943 47377
 
... ...
@@ -46955,13 +47389,13 @@ L'arrêté mentionné à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelle
46955 47389
 
46956 47390
 ####### Article R543-186
46957 47391
 
46958
-Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation.
47392
+Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur traitement.
46959 47393
 
46960 47394
 ####### Article R543-187
46961 47395
 
46962 47396
 Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
46963 47397
 
46964
-1° De l'obligation de ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
47398
+1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
46965 47399
 
46966 47400
 2° Des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
46967 47401
 
... ...
@@ -46973,19 +47407,19 @@ Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les org
46973 47407
 
46974 47408
 ######## Article R543-188
46975 47409
 
46976
-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
47410
+Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
46977 47411
 
46978
-Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
47412
+Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
46979 47413
 
46980 47414
 ######## Article R543-189
46981 47415
 
46982
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
47416
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
46983 47417
 
46984 47418
 ######## Article R543-190
46985 47419
 
46986
-L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
47420
+L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
46987 47421
 
46988
-1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
47422
+1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
46989 47423
 
46990 47424
 2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
46991 47425
 
... ...
@@ -46995,7 +47429,7 @@ L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
46995 47429
 
46996 47430
 5° A sa capacité financière ;
46997 47431
 
46998
-6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
47432
+6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
46999 47433
 
47000 47434
 L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
47001 47435
 
... ...
@@ -47009,7 +47443,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement,
47009 47443
 
47010 47444
 L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
47011 47445
 
47012
-1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
47446
+1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
47013 47447
 
47014 47448
 2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
47015 47449
 
... ...
@@ -47019,7 +47453,7 @@ L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
47019 47453
 
47020 47454
 5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
47021 47455
 
47022
-6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
47456
+6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
47023 47457
 
47024 47458
 Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
47025 47459
 
... ...
@@ -47029,15 +47463,15 @@ L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'
47029 47463
 
47030 47464
 Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
47031 47465
 
47032
-Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.
47466
+Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.
47033 47467
 
47034 47468
 A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
47035 47469
 
47036 47470
 ######## Article R543-194
47037 47471
 
47038
-Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
47472
+Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
47039 47473
 
47040
-Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
47474
+Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
47041 47475
 
47042 47476
 Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
47043 47477
 
... ...
@@ -47045,15 +47479,15 @@ Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
47045 47479
 
47046 47480
 ######## Article R543-195
47047 47481
 
47048
-Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
47482
+Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie la gestion du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
47049 47483
 
47050 47484
 ######## Article R543-196
47051 47485
 
47052
-Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
47486
+Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
47053 47487
 
47054 47488
 ######## Article R543-197
47055 47489
 
47056
-L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
47490
+L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
47057 47491
 
47058 47492
 1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
47059 47493
 
... ...
@@ -47061,7 +47495,7 @@ L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
47061 47495
 
47062 47496
 3° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
47063 47497
 
47064
-4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
47498
+4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
47065 47499
 
47066 47500
 L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
47067 47501
 
... ...
@@ -47079,23 +47513,19 @@ L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'artic
47079 47513
 
47080 47514
 ######## Article R543-200
47081 47515
 
47082
-Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
47516
+Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
47083 47517
 
47084 47518
 Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
47085 47519
 
47086
-Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation.
47087
-
47088
-A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
47520
+Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique.
47089 47521
 
47090
-######## Article R543-201
47091
-
47092
-La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.
47522
+A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
47093 47523
 
47094 47524
 ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
47095 47525
 
47096 47526
 ####### Article R543-202
47097 47527
 
47098
-Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
47528
+Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
47099 47529
 
47100 47530
 L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.
47101 47531
 
... ...
@@ -47107,7 +47537,7 @@ Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les
47107 47537
 
47108 47538
 ####### Article R543-204
47109 47539
 
47110
-Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
47540
+Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni au réemploi de ces équipements.
47111 47541
 
47112 47542
 ###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
47113 47543
 
... ...
@@ -47119,15 +47549,15 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
47119 47549
 
47120 47550
 a) De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
47121 47551
 
47122
-b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ;
47552
+b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ;
47123 47553
 
47124 47554
 c) De ne pas communiquer les informations prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-202 ;
47125 47555
 
47126 47556
 2° Pour un distributeur :
47127 47557
 
47128
-a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
47558
+a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
47129 47559
 
47130
-b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
47560
+b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
47131 47561
 
47132 47562
 ####### Article R543-206
47133 47563
 
... ...
@@ -47135,13 +47565,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, po
47135 47565
 
47136 47566
 1° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
47137 47567
 
47138
-2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
47568
+2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
47139 47569
 
47140 47570
 3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
47141 47571
 
47142
-4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
47572
+4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
47143 47573
 
47144
-5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
47574
+5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
47145 47575
 
47146 47576
 6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
47147 47577
 
... ...
@@ -47231,7 +47661,7 @@ Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée max
47231 47661
 
47232 47662
 Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.
47233 47663
 
47234
-La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.
47664
+La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
47235 47665
 
47236 47666
 ####### Article R543-215
47237 47667
 
... ...
@@ -47253,7 +47683,7 @@ Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour
47253 47683
 
47254 47684
 Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article L. 541-10-3, sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
47255 47685
 
47256
-Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.
47686
+Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
47257 47687
 
47258 47688
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux approbations
47259 47689
 
... ...
@@ -47267,9 +47697,9 @@ Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant d
47267 47697
 
47268 47698
 Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
47269 47699
 
47270
-Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte sélective des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte sélective des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
47700
+Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
47271 47701
 
47272
-Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte sélective de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
47702
+Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
47273 47703
 
47274 47704
 ####### Article R543-219
47275 47705
 
... ...
@@ -47310,6 +47740,40 @@ L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures
47310 47740
 
47311 47741
 Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
47312 47742
 
47743
+##### Section 13 : Biodéchets
47744
+
47745
+###### Article R543-225
47746
+
47747
+I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.
47748
+
47749
+II. – Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.
47750
+
47751
+Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.
47752
+
47753
+###### Article R543-226
47754
+
47755
+Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.
47756
+
47757
+Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.
47758
+
47759
+La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production.
47760
+
47761
+Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant.
47762
+
47763
+Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique.
47764
+
47765
+###### Article R543-227
47766
+
47767
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
47768
+
47769
+1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
47770
+
47771
+2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ;
47772
+
47773
+3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ;
47774
+
47775
+4° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.
47776
+
47313 47777
 ### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
47314 47778
 
47315 47779
 #### Chapitre Ier : Etude de dangers
... ...
@@ -51413,7 +51877,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
51413 51877
 
51414 51878
 ##### Article R655-1
51415 51879
 
51416
-Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
51880
+Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
51417 51881
 
51418 51882
 ##### Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
51419 51883
 
... ...
@@ -51457,51 +51921,31 @@ Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, le
51457 51921
 
51458 51922
 ###### Article R655-8
51459 51923
 
51460
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé :
51461
-
51462
-4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
51924
+Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Mayotte à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
51463 51925
 
51464 51926
 ###### Article R655-9
51465 51927
 
51466
-I. - Lorsque l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 651-5 et R. 122-17 à R. 122-24, cette évaluation est menée sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte ou du président du conseil général en cas de transfert de compétence en application du V de l'article L. 541-14 tel qu'adapté par l'article L. 655-6.
51467
-
51468
-II. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée au conseil général, les articles R. 541-16, R. 541-21 et R. 541-23 sont applicables à Mayotte.
51469
-
51470
-III. - En l'absence de transfert de compétence, les articles R. 541-16 et R. 541-23 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-21 fait l'objet des adaptations suivantes :
51471
-
51472
-1° Les mots : "l'organe délibérant" sont remplacés par les mots :
51473
-
51474
-"le représentant de l'Etat" ;
51475
-
51476
-2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
51477
-
51478
-"L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs. Un exemplaire du plan et le cas échéant du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé auprès des services du représentant de l'Etat. Un exemplaire de ces documents est adressé au conseil général. L'arrêté d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan."
51928
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-15, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.
51479 51929
 
51480 51930
 ###### Article R655-10
51481 51931
 
51482 51932
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-20, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ".
51483 51933
 
51484
-###### Article R655-11
51485
-
51486
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-22, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. Le dossier comprend les pièces énumérées au II de l'article R. 541-22.
51487
-
51488
-###### Article R655-12
51489
-
51490
-I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte.
51934
+###### Article R655-13
51491 51935
 
51492
-II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes :
51936
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.
51493 51937
 
51494
-1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
51938
+###### Article R655-14
51495 51939
 
51496
-2° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan" et après les mots : "un exemplaire du plan" sont ajoutés les mots : "et le cas échéant".
51940
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3 ".
51497 51941
 
51498
-###### Article R655-13
51942
+###### Article R655-14-1
51499 51943
 
51500
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : "font l'objet" sont insérés les mots : "le cas échéant" et après la référence à l'article L. 122-11 est ajoutée la référence à l'article L. 651-5.
51944
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-4, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.
51501 51945
 
51502
-###### Article R655-14
51946
+###### Article R655-14-2
51503 51947
 
51504
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3 ".
51948
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-9, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ".
51505 51949
 
51506 51950
 ###### Article R655-15
51507 51951
 
... ...
@@ -51611,6 +52055,10 @@ Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa
51611 52055
 
51612 52056
 "Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande."
51613 52057
 
52058
+#### Article R661-9
52059
+
52060
+Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
52061
+
51614 52062
 ## Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique
51615 52063
 
51616 52064
 ### Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991
... ...
@@ -63063,10 +63511,12 @@ H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion o
63063 63511
 
63064 63512
 H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
63065 63513
 
63066
-H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
63514
+H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles.
63067 63515
 
63068 63516
 H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
63069 63517
 
63518
+H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
63519
+
63070 63520
 ## Article Annexe II de l'article R541-8
63071 63521
 
63072 63522
 <center>LISTE DE DÉCHETS