Code de l’environnement


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Version consolidée au 19 juin 2011 (version 6d67b4e)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2011.

26369 26369
###### Article R222-1
26370 26370

                                                                                    
26371 26371
Le 
plan
schéma
 régional 
pour la qualité
du climat,
 de l'air
,
 et de l'énergie
 prévu à l'article L. 222-1
,
 comprend 
:
26372

                                                                                    
26373
1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, et de son évolution prévisible ;
26374

                                                                                    
26375
2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
26376

                                                                                    
26377
3° Un inventaire des principales émissions des polluants distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
26378

                                                                                    
26379
4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
26371
un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien ".
   

                    
26381 26373
###### Article R222-2
26382 26374

                                                                                    
26383
Afin de répondre à
26375
I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050. A ce titre, il comprend :
26376

                                                                                    
26377
1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ;
26378

                                                                                    
26379
2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face ;
26380

                                                                                    
26381
3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
26382

                                                                                    
26383 26383
4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment
 des objectifs 
particuliers de
de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, de ses effets sur la
 santé
 publique, de préservation du patrimoine, de protection des
, sur les conditions de vie, sur les
 milieux naturels et agricoles et 
sur le patrimoine ainsi qu'une estimation de l'évolution de cette qualité ;
26384

                                                                                    
26385
5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables terrestres et de récupération ;
26386

                                                                                    
26387
6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre correspondants ;
26388

                                                                                    
26383 26389
7° Une évaluation du potentiel 
de développement 
du tourisme, le
de chaque filière d'énergie renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de l'environnement et du patrimoine.
26390

                                                                                    
26391
II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence :
26392

                                                                                    
26393
1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;
26394

                                                                                    
26383 26395
2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du
 plan régional pour la qualité de l'air 
fixe, le cas échéant, des objectifs
auquel le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.
26396

                                                                                    
26383 26397
Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes
 de qualité de l'air 
spécifiques à certaines zones.
26385
Dans chaque zone
26397
lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;
26385 26397
Dans chaque zone
lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;
26398

                                                                                    
26385 26399
3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine
 ainsi 
définie, il
qu'à limiter les conflits d'usage.
26400

                                                                                    
26401
Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.
26402

                                                                                    
26403
Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit.
26404

                                                                                    
26405
III.-Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est indicative.
26406

                                                                                    
26407
Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l'échelle de 1/500 000.
26408

                                                                                    
26385 26409
IV.-Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma régional éolien ",
 identifie les 
principales activités ou installations émettrices de polluants.
parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
26410

                                                                                    
26411
Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.
26412

                                                                                    
26413
Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à l'échelle prévue au III.
   

                    
26387 26415
###### Article R222-3
26388 26416

                                                                                    
26389 26417
I. 
- Le plan
– Le préfet de région et le président du conseil
 régional 
pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
26390

                                                                                    
26391
II. - Ces orientations portent notamment sur :
26392

                                                                                    
26393 26417
1° La surveillance de la qualité
s'appuient pour l'élaboration du schéma régional du climat,
 de l'air et de 
ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
26394

                                                                                    
26395
2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
26396

                                                                                    
26397 26417
3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à
l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition,
 l'organisation 
intermodale des transports ;
26398

                                                                                    
26399
4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
26400

                                                                                    
26401
III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées
26417
et le fonctionnement.
26418

                                                                                    
26419
II. – Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en nombre égal.
26420

                                                                                    
26421
La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil régional.
26422

                                                                                    
26401 26423
Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies
 à l'article R. 222-2
 et propose les orientations, les objectifs
.
 Après l'adoption du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.
26424

                                                                                    
26425
III. – Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président du conseil régional.
26426

                                                                                    
26427
A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.
26428

                                                                                    
26429
IV. – Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
   

                    
26403 26431
###### Article R222-4
26404 26432

                                                                                    
26405 26433
Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par
I. - Le préfet de région et
 le président du conseil régional
, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités
.
 Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région. Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
26434

                                                                                    
26435
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.
26436

                                                                                    
26437
II. - Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
26438

                                                                                    
26439
1° Aux conseils généraux des départements de la région ;
26440

                                                                                    
26441
2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
26442

                                                                                    
26443
3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;
26444

                                                                                    
26445
4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
26446

                                                                                    
26447
5° Au conseil économique et social environnemental régional ;
26448

                                                                                    
26449
6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;
26450

                                                                                    
26451
7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;
26452

                                                                                    
26453
8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
26454

                                                                                    
26455
9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
26456

                                                                                    
26457
10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
26458

                                                                                    
26459
11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;
26460

                                                                                    
26461
12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
26462

                                                                                    
26463
13° A la chambre régionale d'agriculture ;
26464

                                                                                    
26465
14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;
26466

                                                                                    
26467
15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
26468

                                                                                    
26469
16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;
26470

                                                                                    
26471
17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
26472

                                                                                    
26473
18° A l'agence régionale de santé ;
26474

                                                                                    
26475
19° Au commandant de région terre compétent ;
26476

                                                                                    
26477
20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;
26478

                                                                                    
26479
21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;
26480

                                                                                    
26481
22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;
26482

                                                                                    
26483
23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
26484

                                                                                    
26485
24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.
26486

                                                                                    
26487
La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
   

                    
26407 26489
###### Article R222-5
26408 26490

                                                                                    
26409 26491
Le projet de 
plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil
schéma
 régional 
pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet.
26410

                                                                                    
26411 26491
Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par
du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas échéant, modifié conjointement par le préfet de région et
 le président du conseil régional
, quinze jours au moins avant le début
 pour tenir compte des observations et des avis recueillis.
26492

                                                                                    
26411 26493
Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs
 de la 
consultation,
préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional
 dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
26412 26494

                                                                                    
26413 26495
Les observations
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition
 du public 
sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
   

                    
26415 26497
###### Article R222-6
26416 26498

                                                                                    
26417
I. - Dès l'ouverture de la consultation du public,
26499
L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
26500

                                                                                    
26501
La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
26502

                                                                                    
26417 26503
A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et
 le président du conseil régional 
soumet le projet de plan pour avis :
26418

                                                                                    
26419
1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
26420

                                                                                    
26421
2° Aux conseils généraux des départements de la région ;
26422

                                                                                    
26423
3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
26424

                                                                                    
26425
4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
26426

                                                                                    
26427
5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
26428

                                                                                    
26429
6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
26431
II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
26503
peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.
26431 26503
II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.
   

                    
26433 26505
###### Article R222-7
26434 26506

                                                                                    
26435 26507
Le projet de plan
I. – En Corse, le schéma
 régional 
pour la qualité
du climat,
 de l'air
, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus
 et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :
26508

                                                                                    
26435 26509
1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional
 aux articles R. 222-
5 et
2 à
 R. 222-6
, est approuvé par délibération du conseil
 ;
26510

                                                                                    
26435 26511
2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma
 régional
, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
26436

                                                                                    
26437
La délibération approuvant le plan est publiée au
26511
 du climat, de l'air et de l'énergie ;
26512

                                                                                    
26437 26513
3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls
 recueil des actes administratifs 
du conseil
de la collectivité territoriale de Corse et site internet de cette collectivité ;
26514

                                                                                    
26515
4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;
26516

                                                                                    
26517
5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de l'article R. 222-4.
26518

                                                                                    
26437 26519
II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma
 régional
. Un avis de publication est inséré, par les soins du
 du climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
26520

                                                                                    
26437 26521
Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au
 président du conseil 
régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
exécutif de Corse
 dans les 
départements concernés.
attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.
   

                    
26439
###### Article R222-8
26440

                        
26441
Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
26442

                        
26443
Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
26444

                        
26445
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
26446

                        
26447
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
   

                    
26449
###### Article R222-9
26450

                        
26451
Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
26452

                        
26453
A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
26454

                        
26455
Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.
   

                    
26457
###### Article R222-10
26458

                        
26459
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
26460

                        
26461
Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
   

                    
26463
###### Article R222-11
26464

                        
26465
Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
   

                    
26467
###### Article R222-12
26468

                        
26469
En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région.
26470

                        
26471
La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse.
26472

                        
26473
La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
26589 26637
####### Article R222-24
26590 26638

                                                                                    
26591 26639
Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
26592 26640

                                                                                    
26593 26641
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ;
26594 26642

                                                                                    
26595 26643
2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ;
26596 26644

                                                                                    
26597 26645
3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
26598 26646

                                                                                    
26599 26647
4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air
, s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L
.
 222-1 et suivants.
   

                    
26639 26687
####### Article R222-31
26640 26688

                                                                                    
26641 26689
Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et 
par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants et, s'il existe, 
avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
   

                    
29587 29635
######## Article R331-14
29588 29636

                                                                                    
29589 29637
I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
29590 29638

                                                                                    
29591 29639
1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;
29592 29640

                                                                                    
29593 29641
2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
29594 29642

                                                                                    
29595 29643
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
29596 29644

                                                                                    
29597 29645
4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
29598 29646

                                                                                    
29599 29647
5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
29600 29648

                                                                                    
29601 29649
6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
29602 29650

                                                                                    
29603 29651
7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
29604 29652

                                                                                    
29605 29653
8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
29606 29654

                                                                                    
29607 29655
9° Le schéma régional 
éolien
du climat, de l'air et de l'énergie
 prévu par l'article L. 
553-4
222-1
 du présent code ;
29608 29656

                                                                                    
29609 29657
10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
29610 29658

                                                                                    
29611 29659
11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
29612 29660

                                                                                    
29613 29661
12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
29614 29662

                                                                                    
29615 29663
13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
29616 29664

                                                                                    
29617 29665
14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
29618 29666

                                                                                    
29619 29667
15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
29620 29668

                                                                                    
29621 29669
16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
29622 29670

                                                                                    
29623 29671
17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
29624 29672

                                                                                    
29625 29673
18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
29626 29674

                                                                                    
29627 29675
19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
29628 29676

                                                                                    
29629 29677
20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
29630 29678

                                                                                    
29631 29679
II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
29632 29680

                                                                                    
29633 29681
L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
   

                    
31152 31200
##### Article R333-15
31153 31201

                                                                                    
31154 31202
I.
 - 
-
Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
31155 31203

                                                                                    
31156 31204
1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
31157 31205

                                                                                    
31158 31206
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
31159 31207

                                                                                    
31160 31208
3° Le schéma régional 
éolien
du climat, de l'air et de l'énergie
 prévu par l'article L. 
553-4
222-1
 ;
31161 31209

                                                                                    
31162 31210
4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
31163 31211

                                                                                    
31164 31212
5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
31165 31213

                                                                                    
31166 31214
6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
31167 31215

                                                                                    
31168 31216
7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
31169 31217

                                                                                    
31170 31218
8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
31171 31219

                                                                                    
31172 31220
9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
31173 31221

                                                                                    
31174 31222
10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
31175 31223

                                                                                    
31176 31224
11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
31177 31225

                                                                                    
31178 31226
12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
31179 31227

                                                                                    
31180 31228
13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
31181 31229

                                                                                    
31182 31230
14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
31183 31231

                                                                                    
31184 31232
II.
 - 
-
Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
31185 31233

                                                                                    
31186 31234
III.
 - 
-
L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.