Code de l’environnement


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Version consolidée au 7 mai 2011 (version 3ce620c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2011.

14764 14764
###### Article R122-17
14765 14765

                                                                                    
14766 14766
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
14767 14767

                                                                                    
14768 14768
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
14769 14769

                                                                                    
14770 14770
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
14771 14771

                                                                                    
14772 14772
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
14773 14773

                                                                                    
14774 14774
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
14775 14775

                                                                                    
14776 14776
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
14777 14777

                                                                                    
14778 14778
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
14779 14779

                                                                                    
14780 14780
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;
14781 14781

                                                                                    
14782 14782
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
14783 14783

                                                                                    
14784 14784
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;
14785 14785

                                                                                    
14786 14786
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
14787 14787

                                                                                    
14788 14788
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
14789 14789

                                                                                    
14790 14790
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
14791 14791

                                                                                    
14792 14792
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
14793 14793

                                                                                    
14794 14794
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;
14795 14795

                                                                                    
14796 14796
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
14797 14797

                                                                                    
14798 14798
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
14799 14799

                                                                                    
14800 14800
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7
 ;
14801

                                                                                    
14800 14802
18° Le plan d'action pour le milieu marin
.
   

                    
14836 14838
###### Article R122-19
14837 14839

                                                                                    
14838 14840
I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
14839 14841

                                                                                    
14840 14842
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
14841 14843

                                                                                    
14842 14844
1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17
, pour le plan mentionné au 18° du même article,
 et pour le schéma visé au 16° du même article ;
14843 14845

                                                                                    
14844 14846
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14845 14847

                                                                                    
14846 14848
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
14847 14849

                                                                                    
14848 14850
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
14849 14851

                                                                                    
14850 14852
III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
14851 14853

                                                                                    
14852 14854
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
14853 14855

                                                                                    
14854 14856
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
   

                    
15806
##### Article R127-8
15807

                        
15808
Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article L. 127-8 s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.
   

                    
15810
##### Article R127-9
15811

                        
15812
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
   

                    
25733
####### Article R219-2
25734

                        
25735
Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219-9 à L. 219-11 constitue la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.
   

                    
25737
####### Article R219-3
25738

                        
25739
Un plan d'action pour le milieu marin portant sur les eaux sous souveraineté ou juridiction française est élaboré et mis en œuvre pour chacune des sous-régions marines de la région de l'Atlantique du Nord-Est et de la région de la mer Méditerranée suivantes :
25740

                        
25741
1° La mer du Nord au sens large, y compris la Manche, ci-après dénommée " Manche-mer du Nord ” ;
25742

                        
25743
2° Les mers celtiques ;
25744

                        
25745
3° Le golfe de Gascogne et des côtes ibériques, ci-après dénommée " golfe de Gascogne ” ;
25746

                        
25747
4° La Méditerranée occidentale.
25748

                        
25749
Les limites des sous-régions marines mentionnées du 1° au 3° sont celles résultant des zones approuvées au titre de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992.
25750

                        
25751
Les limites de la sous-région marine mentionnée au 4° sont celles de la zone approuvée au titre de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée du 16 février 1976.
   

                    
25755
####### Article R219-4
25756

                        
25757
Le plan d'action pour le milieu marin est composé des cinq éléments prévus par les 1° à 5° du I de l'article L. 219-9.
25758

                        
25759
Ils sont chacun mis à jour tous les six ans à compter de la date à laquelle ils ont été arrêtés ou approuvés en application des articles R. 219-6 et R. 219-15 et au plus tard à compter des dates prévues par l'article L. 219-10 pour leur mise en œuvre ou pour l'achèvement de leur élaboration, dans les conditions prévues par l'article R. 219-17.
25760

                        
25761
Lorsque le plan d'action pour le milieu marin couvre plusieurs façades maritimes, chacune de ces façades fait l'objet d'un chapitre spécifique du plan.
   

                    
25763
####### Article R219-5
25764

                        
25765
Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 :
25766

                        
25767
1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique est fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 et comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d'habitat et l'hydromorphologie ;
25768

                        
25769
2° L'analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d'éléments figurant dans le tableau 2 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et synergiques.
25770

                        
25771
Ces analyses ainsi que l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de la dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d'évaluation des eaux marines issus de la mise en œuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des accords internationaux et de la politique commune de la pêche.
25772

                        
25773
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre dans cette évaluation initiale, afin notamment d'assurer l'homogénéité de cette évaluation par région marine et de prendre en compte les impacts et spécificités transfrontières.
   

                    
25775
####### Article R219-6
25776

                        
25777
La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article L. 219-9 est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu marin.
25778

                        
25779
Elle permet d'apprécier et de comparer, d'une sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est maintenu ou atteint.
25780

                        
25781
Elle se réfère aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5.
25782

                        
25783
Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour chaque sous-région marine fondés sur :
25784

                        
25785
- les descripteurs qualitatifs mentionnés à l'annexe 1 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 ;
25786
- les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;
25787
- les spécificités des sous-régions marines.
   

                    
25789
####### Article R219-7
25790

                        
25791
Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article L. 219-9 sont définis en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en tenant compte des caractéristiques figurant sur la liste de l'annexe IV de la directive n° 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
25792

                        
25793
Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'avec ceux fixés au niveau national, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article 219-4.
25794

                        
25795
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et des indicateurs associés.
   

                    
25797
####### Article R219-8
25798

                        
25799
Le programme de surveillance mentionné au 4° du I de l'article L. 219-9 est élaboré et mis en œuvre en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en se fondant sur la liste figurant à l'annexe V de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
25800

                        
25801
Il s'appuie sur les dispositifs d'évaluation et de surveillance issus de la mise en œuvre de la législation européenne et d'accords internationaux, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
25802

                        
25803
Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs s'assurent pour, respectivement, les régions et les sous-régions marines :
25804

                        
25805
- que les programmes de surveillance au sein d'une sous-région ou d'une région marine sont cohérents ;
25806
- que les méthodes de surveillance sont homogènes, afin de faciliter la comparaison entre les résultats de la surveillance d'une sous-région ou d'une région marine à l'autre ;
25807
- que les impacts transfrontières significatifs et des spécificités transfrontières sont pris en compte.
25808

                        
25809
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes et de la santé précise les méthodes et critères d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance.
   

                    
25811
####### Article R219-9
25812

                        
25813
Le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9, destiné à atteindre ou à maintenir un bon état écologique des eaux marines, est élaboré et mis en œuvre sur la base de l'évaluation initiale, en se référant aux objectifs environnementaux prévus par l'article R. 219-7 et en tenant compte des types de mesures énumérés à l'annexe VI de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
25814

                        
25815
Le programme tient compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation européenne, en particulier au titre des directives n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE, ainsi que des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ou des accords internationaux pertinents. Il tient également compte des mesures prises pour la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
25816

                        
25817
Le programme comprend des mesures de protection particulières pour les zones marines susceptibles de constituer des zones spéciales de conservation au titre de la directive n° 92/43/CEE Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des zones de protection spéciale au titre de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou des aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1.
25818

                        
25819
Il est tenu compte des incidences que ce programme de mesures pourrait avoir sur les eaux situées au-delà des eaux marines sous juridiction, afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.
25820

                        
25821
Les mesures propres au programme sont assorties de la précision de leur périmètre, de l'autorité à laquelle incombe leur application, des modalités de leur mise en œuvre et de leur contribution à la réalisation des objectifs environnementaux du plan d'action.
25822

                        
25823
Le programme de mesures est assorti du rapport environnemental établi en application des articles L. 122-4 et L. 122-6. L'évaluation préalable des mesures propres au plan d'action pour le milieu marin, et notamment l'évaluation de leur efficacité au regard de leur coût, figure dans le rapport environnemental.
25824

                        
25825
Les mesures, informations et justifications ainsi que les recommandations qui peuvent, dans les cas prévus par le paragraphe 5 de l'article 13 et par l'article 15 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, être adressées à la Commission européenne sont jointes à la notification qui est faite du programme de mesures dans les trois mois suivant son élaboration.
25826

                        
25827
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes et de la santé précise les méthodes et critères d'élaboration et de mise en œuvre du programme de mesures.
   

                    
25831
####### Article R*219-10
25832

                        
25833
Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives par la présente section, les préfets coordonnateurs conjointement chargés d'organiser l'élaboration du plan d'action pour le milieu marin, de l'approuver et de coordonner sa mise en œuvre sont :
25834

                        
25835
1° Pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
25836

                        
25837
2° Pour la sous-région marine des mers celtiques, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
25838

                        
25839
3° Pour la sous-région marine du golfe de Gascogne, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
25840

                        
25841
4° Pour la sous-région marine de la Méditerranée occidentale, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
25842

                        
25843
Les préfets coordonnateurs des sous-régions marines Manche mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne s'assurent de la cohérence des éléments des plans d'action dont ils ont respectivement la charge.
   

                    
25845
####### Article R219-11
25846

                        
25847
I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. * 219-10 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade maritime concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.
25848

                        
25849
II. – Pour chaque façade maritime, il est créé un collège qui élabore les projets d'éléments du plan d'action pour le milieu marin, à l'exception de la définition du bon état écologique, dont les caractéristiques sont définies, en lien avec les préfets coordonnateurs, par le ministre chargé de l'environnement.
25850

                        
25851
Le collège est présidé par les préfets coordonnateurs concernés. Il comprend :
25852

                        
25853
- les préfets de régions, qui associent les préfets de départements concernés ;
25854
- les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
25855
- les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
25856
- les chefs des services déconcentrés concernés.
25857

                        
25858
Un arrêté des préfets coordonnateurs fixe la composition et le fonctionnement du collège. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
   

                    
25860
####### Article R219-12
25861

                        
25862
Chaque élément du plan d'action pour le milieu marin est, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article L. 219-10 pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun, transmis conjointement par les préfets coordonnateurs pour avis :
25863

                        
25864
1° Aux conseils maritimes de façade prévus par l'article L. 219-6-1 ;
25865

                        
25866
2° Aux comités de bassin concernés ;
25867

                        
25868
3° Aux conseils généraux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
25869

                        
25870
4° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ;
25871

                        
25872
5° A des associations agréées de protection de l'environnement agissant pour la protection du milieu marin ;
25873

                        
25874
6° Au chef d'état-major de la marine nationale.
25875

                        
25876
Le rapport environnemental du plan d'action pour le milieu marin est transmis avec le projet de programme de mesures.
25877

                        
25878
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de leur transmission. A défaut, ils sont réputés favorables.
   

                    
25880
####### Article R219-13
25881

                        
25882
Les résumés des éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège sont, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article L. 219-10 pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public sur les sites internet du ministère chargé de l'environnement, des préfectures maritimes, des préfectures des régions et des départements concernés pour une durée de trois mois.
25883

                        
25884
Ces résumés sont assortis de l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et de celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur les éléments du plan d'action ainsi que, s'agissant du résumé du programme de mesures, du rapport environnemental.
25885

                        
25886
Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant qu'elle ne débute, par la publication, dans plusieurs journaux régionaux, d'un avis indiquant son objet, ses dates, ses modalités et les adresses des sites internet sur lesquels elle est effectuée.
25887

                        
25888
Les préfets coordonnateurs font la synthèse des observations recueillies et la transmettent au collège.
   

                    
25890
####### Article R219-14
25891

                        
25892
A l'issue du délai imparti pour les consultations et l'information du public, les éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège, les avis rendus et la synthèse des observations du public sont transmis au ministre chargé de l'environnement.
25893

                        
25894
Le ministre s'assure de la cohérence des éléments élaborés avec ceux des stratégies marines mises en œuvre par les autres Etats membres dans les mêmes régions ou sous-régions marines.
   

                    
25896
####### Article R219-15
25897

                        
25898
Les éléments du plan d'action pour le milieu marin autres que la définition du bon état écologique des eaux marines, modifiés le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, sont approuvés par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs.
   

                    
25900
####### Article R219-16
25901

                        
25902
Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre des éléments du plan d'action pour le milieu marin avec les autorités compétentes des Etats voisins pour, respectivement, les régions et les sous-régions marines et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments prévue par l'article R. 219-4.
   

                    
25904
####### Article R219-17
25905

                        
25906
La mise à jour de chacun des éléments prévue par l'article R. 219-4 est faite selon la procédure prévue pour leur élaboration et leur approbation initiales par les articles R. 219-11 à R. 219-16.