Code de l’environnement


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... ...
@@ -40574,11 +40574,11 @@ Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à
40574 40574
 
40575 40575
 ###### Article R521-1
40576 40576
 
40577
-Les exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
40577
+Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
40578 40578
 
40579 40579
 La décision est notifiée au demandeur.
40580 40580
 
40581
-La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
40581
+La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
40582 40582
 
40583 40583
 ###### Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
40584 40584
 
... ...
@@ -41494,21 +41494,160 @@ Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables :
41494 41494
 
41495 41495
 3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
41496 41496
 
41497
-###### Sous-section 5 : Fluides frigorigènes
41497
+###### Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
41498 41498
 
41499 41499
 ####### Article R521-54
41500 41500
 
41501
-Les dispositions relatives aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées au tableau suivant ou leur mélange ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides, sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.
41501
+Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.
41502 41502
 
41503
-Tableau de l'article R. 521-54
41503
+####### Article R521-55
41504 41504
 
41505
-1. Chlorofluoroalcanes
41505
+La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant.
41506 41506
 
41507
-(exemples : CH2C1F, C2C13F3, C3HC13F4).
41507
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
41508
+
41509
+######## Article R521-56
41510
+
41511
+Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
41512
+
41513
+1° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ;
41514
+
41515
+2° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
41516
+
41517
+####### Paragraphe 2 :  Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés
41518
+
41519
+######## Article R521-57
41520
+
41521
+Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à d'autres distributeurs, qu'à des entreprises disposant du certificat prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, ainsi qu'aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés qui attestent sur l'honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008.
41522
+
41523
+######## Article R521-58
41524
+
41525
+Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.
41526
+
41527
+####### Paragraphe 3 :  Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
41528
+
41529
+######## Article R521-59
41530
+
41531
+Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :
41532
+- à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
41533
+- à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
41534
+- à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
41535
+
41536
+Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
41537
+
41538
+- à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
41539
+- à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
41540
+- à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
41541
+
41542
+L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
41543
+
41544
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise :
41545
+
41546
+- les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
41547
+- le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
41548
+
41549
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008.
41550
+
41551
+######## Article R521-60
41552
+
41553
+Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
41554
+
41555
+L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
41556
+
41557
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
41558
+
41559
+- les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
41560
+- le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
41561
+
41562
+######## Article R521-61
41563
+
41564
+L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R. 521-60 communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.
41565
+
41566
+Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat.
41567
+
41568
+Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
41569
+
41570
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
41571
+
41572
+####### Paragraphe 4 :  Dispositions relatives aux entreprises
41573
+
41574
+######## Article R521-62
41575
+
41576
+Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d'étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60.
41577
+
41578
+######## Article R521-63
41579
+
41580
+Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :
41581
+
41582
+1° Acquises ;
41583
+
41584
+2° Chargées ;
41585
+
41586
+3° Récupérées ;
41587
+
41588
+4° Cédées.
41589
+
41590
+Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
41591
+
41592
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
41508 41593
 
41509
-2. Bromofluoroalcanes, bromochloroalcanes et bromochlorofluoroalcanes.
41594
+Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.
41510 41595
 
41511
-3. Fluoroalcanes.
41596
+Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.
41597
+
41598
+L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.
41599
+
41600
+######## Article R521-64
41601
+
41602
+Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
41603
+
41604
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
41605
+
41606
+######## Article R521-65
41607
+
41608
+Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevant du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
41609
+
41610
+####### Paragraphe 5 :  Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant
41611
+
41612
+######## Article R521-66
41613
+
41614
+Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations.
41615
+
41616
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
41617
+
41618
+####### Paragraphe 6 :  Sanctions pénales
41619
+
41620
+######## Article R521-67
41621
+
41622
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
41623
+
41624
+1° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement aux dispositions de l'article R. 521-64 ;
41625
+
41626
+2° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 521-63 ;
41627
+
41628
+3° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article R. 521-66.
41629
+
41630
+######## Article R521-68
41631
+
41632
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
41633
+
41634
+1° Pour un exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie :
41635
+
41636
+- de ne pas se conformer aux dispositions de l'article R. 521-62 ;
41637
+- de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
41638
+
41639
+2° Pour une entreprise :
41640
+
41641
+- de ne pas procéder à la récupération intégrale des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
41642
+- de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1497/2007 ;
41643
+- de procéder à l'installation, l'entretien ou la réparation d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
41644
+- d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, contrairement aux dispositions du 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006.
41645
+
41646
+3° Pour un exploitant d'équipement contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou d'appareillage de connexion à haute tension contenant des gaz à effet de serre, le fait de ne pas mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ;
41647
+
41648
+4° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres utilisateurs que ceux mentionnés à l'article R. 521-57.
41649
+
41650
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
41512 41651
 
41513 41652
 #### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
41514 41653
 
... ...
@@ -41882,6 +42021,8 @@ Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé
41882 42021
 
41883 42022
 Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
41884 42023
 
42024
+Les mesures prévues à l'article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.
42025
+
41885 42026
 ####### Article R522-36
41886 42027
 
41887 42028
 Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :
... ...
@@ -43628,9 +43769,9 @@ Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans
43628 43769
 
43629 43770
 Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
43630 43771
 
43631
-Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
43772
+Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
43632 43773
 
43633
-Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
43774
+Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
43634 43775
 
43635 43776
 ###### Article R541-46
43636 43777
 
... ...
@@ -45301,6 +45442,13 @@ HCFC-124...)
45301 45442
 
45302 45443
 (exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)
45303 45444
 
45445
+4° Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...).
45446
+
45447
+La présente section ne s'applique pas :
45448
+
45449
+- aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;
45450
+- aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises.
45451
+
45304 45452
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
45305 45453
 
45306 45454
 ####### Article R543-76
... ...
@@ -45315,7 +45463,7 @@ Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
45315 45463
 
45316 45464
 4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
45317 45465
 
45318
-5° " Distributeurs de fluides frigorigènes " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent ;
45466
+5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;
45319 45467
 
45320 45468
 6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
45321 45469
 
... ...
@@ -45349,11 +45497,15 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mi
45349 45497
 
45350 45498
 ####### Article R543-78
45351 45499
 
45352
-Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
45500
+Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
45501
+
45502
+L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
45503
+
45504
+Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
45353 45505
 
45354 45506
 ####### Article R543-79
45355 45507
 
45356
-Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
45508
+Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
45357 45509
 
45358 45510
 Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
45359 45511
 
... ...
@@ -45369,19 +45521,21 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie,
45369 45521
 
45370 45522
 L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
45371 45523
 
45372
-Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.
45524
+Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. La fiche d'intervention établie lors de la mise en service de l'équipement précise, en outre, les coordonnées de l'opérateur ou de l'entreprise ayant effectué l'assemblage de l'équipement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat.
45373 45525
 
45374 45526
 Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
45375 45527
 
45528
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206.
45529
+
45376 45530
 ####### Article R543-83
45377 45531
 
45378
-Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
45532
+Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
45379 45533
 
45380 45534
 ###### Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
45381 45535
 
45382 45536
 ####### Article R543-84
45383 45537
 
45384
-A partir du 4 juillet 2009, les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ainsi qu'aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides.
45538
+Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
45385 45539
 
45386 45540
 ####### Article R543-85
45387 45541
 
... ...
@@ -45439,7 +45593,7 @@ Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels flu
45439 45593
 
45440 45594
 ####### Article R543-98
45441 45595
 
45442
-Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-154 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206 et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées.
45596
+Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.
45443 45597
 
45444 45598
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
45445 45599
 
... ...
@@ -45453,13 +45607,15 @@ L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans a
45453 45607
 
45454 45608
 ####### Article R543-100
45455 45609
 
45456
-Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
45610
+Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
45457 45611
 
45458
-1° Achetées ;
45612
+1° Acquises ;
45459 45613
 
45460
-2° Chargées dans des équipements ;
45614
+2° Chargées ;
45461 45615
 
45462
-3° Récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées.
45616
+3° Récupérées ;
45617
+
45618
+4° Cédées.
45463 45619
 
45464 45620
 Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
45465 45621
 
... ...
@@ -45493,6 +45649,8 @@ L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les p
45493 45649
 
45494 45650
 3° Soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats mentionnés au 1° ou au 2°, délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
45495 45651
 
45652
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 303/2008.
45653
+
45496 45654
 ####### Article R543-107
45497 45655
 
45498 45656
 Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106.
... ...
@@ -45531,7 +45689,7 @@ A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de
45531 45689
 
45532 45690
 ####### Article R543-114
45533 45691
 
45534
-Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
45692
+Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
45535 45693
 
45536 45694
 ####### Article R543-115
45537 45695
 
... ...
@@ -45541,7 +45699,7 @@ Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement e
45541 45699
 
45542 45700
 L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115.
45543 45701
 
45544
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
45702
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
45545 45703
 
45546 45704
 ####### Article R543-117
45547 45705
 
... ...
@@ -45555,7 +45713,7 @@ Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipem
45555 45713
 
45556 45714
 ####### Article R543-119
45557 45715
 
45558
-Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
45716
+Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
45559 45717
 
45560 45718
 ####### Article R543-120
45561 45719
 
... ...
@@ -45565,21 +45723,21 @@ Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'a
45565 45723
 
45566 45724
 Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
45567 45725
 
45568
-###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
45726
+###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
45569 45727
 
45570 45728
 ####### Article R543-122
45571 45729
 
45572 45730
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
45573 45731
 
45574
-1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
45732
+1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
45575 45733
 
45576
-2° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
45734
+2° (Supprimé)
45577 45735
 
45578 45736
 3° Pour un opérateur :
45579 45737
 
45580 45738
 a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
45581 45739
 
45582
-b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l'article R. 543-84 ;
45740
+b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
45583 45741
 
45584 45742
 c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
45585 45743
 
... ...
@@ -45607,9 +45765,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
45607 45765
 
45608 45766
 7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
45609 45767
 
45610
-8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
45768
+8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
45769
+
45770
+9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;
45611 45771
 
45612
-9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105.
45772
+10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84.
45613 45773
 
45614 45774
 ##### Section 7 : Piles et accumulateurs
45615 45775