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... | ... |
@@ -40574,11 +40574,11 @@ Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à |
40574 | 40574 |
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40575 | 40575 |
###### Article R521-1 |
40576 | 40576 |
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40577 |
-Les exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté. |
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40577 |
+Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté. |
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40578 | 40578 |
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40579 | 40579 |
La décision est notifiée au demandeur. |
40580 | 40580 |
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40581 |
-La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes. |
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40581 |
+La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes. |
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40582 | 40582 |
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40583 | 40583 |
###### Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais |
40584 | 40584 |
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... | ... |
@@ -41494,21 +41494,160 @@ Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables : |
41494 | 41494 |
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41495 | 41495 |
3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés. |
41496 | 41496 |
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41497 |
-###### Sous-section 5 : Fluides frigorigènes |
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41497 |
+###### Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant |
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41498 | 41498 |
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41499 | 41499 |
####### Article R521-54 |
41500 | 41500 |
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41501 |
-Les dispositions relatives aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées au tableau suivant ou leur mélange ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides, sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre. |
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41501 |
+Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre. |
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41502 | 41502 |
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41503 |
-Tableau de l'article R. 521-54 |
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41503 |
+####### Article R521-55 |
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41504 | 41504 |
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41505 |
-1. Chlorofluoroalcanes |
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41505 |
+La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant. |
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41506 | 41506 |
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41507 |
-(exemples : CH2C1F, C2C13F3, C3HC13F4). |
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41507 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
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41508 |
+ |
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41509 |
+######## Article R521-56 |
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41510 |
+ |
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41511 |
+Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : |
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41512 |
+ |
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41513 |
+1° "Gaz à effet de serre fluorés” les gaz définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 ; |
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41514 |
+ |
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41515 |
+2° "Distributeurs” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés. |
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41516 |
+ |
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41517 |
+####### Paragraphe 2 : Cession, acquisition et récupération des gaz à effet de serre fluorés |
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41518 |
+ |
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41519 |
+######## Article R521-57 |
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41520 |
+ |
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41521 |
+Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à d'autres distributeurs, qu'à des entreprises disposant du certificat prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, ainsi qu'aux entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés qui attestent sur l'honneur que leur personnel détient le certificat prévu à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 ou le certificat prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008. |
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41522 |
+ |
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41523 |
+######## Article R521-58 |
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41524 |
+ |
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41525 |
+Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées. |
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41526 |
+ |
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41527 |
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments |
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41528 |
+ |
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41529 |
+######## Article R521-59 |
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41530 |
+ |
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41531 |
+Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné : |
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41532 |
+- à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ; |
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41533 |
+- à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ; |
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41534 |
+- à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés. |
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41535 |
+ |
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41536 |
+Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée : |
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41537 |
+ |
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41538 |
+- à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ; |
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41539 |
+- à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ; |
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41540 |
+- à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés. |
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41541 |
+ |
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41542 |
+L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
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41543 |
+ |
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41544 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise : |
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41545 |
+ |
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41546 |
+- les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ; |
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41547 |
+- le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait. |
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41548 |
+ |
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41549 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 304/2008, 4.3, 4.4 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 et 3.3, 3.4 et 5 du règlement (CE) n° 306/2008. |
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41550 |
+ |
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41551 |
+######## Article R521-60 |
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41552 |
+ |
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41553 |
+Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés. |
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41554 |
+ |
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41555 |
+L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé. |
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41556 |
+ |
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41557 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe : |
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41558 |
+ |
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41559 |
+- les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ; |
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41560 |
+- le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait. |
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41561 |
+ |
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41562 |
+######## Article R521-61 |
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41563 |
+ |
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41564 |
+L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R. 521-60 communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise. |
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41565 |
+ |
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41566 |
+Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat. |
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41567 |
+ |
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41568 |
+Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait. |
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41569 |
+ |
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41570 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations. |
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41571 |
+ |
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41572 |
+####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises |
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41573 |
+ |
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41574 |
+######## Article R521-62 |
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41575 |
+ |
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41576 |
+Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son contrôle d'étanchéité, à son installation, à son entretien ou à sa réparation par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60. |
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41577 |
+ |
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41578 |
+######## Article R521-63 |
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41579 |
+ |
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41580 |
+Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités : |
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41581 |
+ |
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41582 |
+1° Acquises ; |
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41583 |
+ |
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41584 |
+2° Chargées ; |
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41585 |
+ |
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41586 |
+3° Récupérées ; |
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41587 |
+ |
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41588 |
+4° Cédées. |
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41589 |
+ |
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41590 |
+Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. |
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41591 |
+ |
|
41592 |
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
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41508 | 41593 |
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41509 |
-2. Bromofluoroalcanes, bromochloroalcanes et bromochlorofluoroalcanes. |
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41594 |
+Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration. |
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41510 | 41595 |
|
41511 |
-3. Fluoroalcanes. |
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41596 |
+Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois. |
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41597 |
+ |
|
41598 |
+L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations. |
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41599 |
+ |
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41600 |
+######## Article R521-64 |
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41601 |
+ |
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41602 |
+Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées. |
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41603 |
+ |
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41604 |
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
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41605 |
+ |
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41606 |
+######## Article R521-65 |
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41607 |
+ |
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41608 |
+Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevant du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement. |
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41609 |
+ |
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41610 |
+####### Paragraphe 5 : Dispositions particulières aux gaz à effet de serre fluorés utilisés comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant |
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41611 |
+ |
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41612 |
+######## Article R521-66 |
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41613 |
+ |
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41614 |
+Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations. |
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41615 |
+ |
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41616 |
+La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. |
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41617 |
+ |
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41618 |
+####### Paragraphe 6 : Sanctions pénales |
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41619 |
+ |
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41620 |
+######## Article R521-67 |
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41621 |
+ |
|
41622 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : |
|
41623 |
+ |
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41624 |
+1° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement aux dispositions de l'article R. 521-64 ; |
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41625 |
+ |
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41626 |
+2° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 521-63 ; |
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41627 |
+ |
|
41628 |
+3° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article R. 521-66. |
|
41629 |
+ |
|
41630 |
+######## Article R521-68 |
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41631 |
+ |
|
41632 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
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41633 |
+ |
|
41634 |
+1° Pour un exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie : |
|
41635 |
+ |
|
41636 |
+- de ne pas se conformer aux dispositions de l'article R. 521-62 ; |
|
41637 |
+- de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 ; |
|
41638 |
+ |
|
41639 |
+2° Pour une entreprise : |
|
41640 |
+ |
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41641 |
+- de ne pas procéder à la récupération intégrale des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ; |
|
41642 |
+- de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1497/2007 ; |
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41643 |
+- de procéder à l'installation, l'entretien ou la réparation d'équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ; |
|
41644 |
+- d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, contrairement aux dispositions du 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006. |
|
41645 |
+ |
|
41646 |
+3° Pour un exploitant d'équipement contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou d'appareillage de connexion à haute tension contenant des gaz à effet de serre, le fait de ne pas mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 842/2006 ; |
|
41647 |
+ |
|
41648 |
+4° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres utilisateurs que ceux mentionnés à l'article R. 521-57. |
|
41649 |
+ |
|
41650 |
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
41512 | 41651 |
|
41513 | 41652 |
#### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides |
41514 | 41653 |
|
... | ... |
@@ -41882,6 +42021,8 @@ Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé |
41882 | 42021 |
|
41883 | 42022 |
Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
41884 | 42023 |
|
42024 |
+Les mesures prévues à l'article L. 522-14-2 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail. |
|
42025 |
+ |
|
41885 | 42026 |
####### Article R522-36 |
41886 | 42027 |
|
41887 | 42028 |
Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent : |
... | ... |
@@ -43628,9 +43769,9 @@ Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans |
43628 | 43769 |
|
43629 | 43770 |
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause. |
43630 | 43771 |
|
43631 |
-Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. |
|
43772 |
+Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. |
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43632 | 43773 |
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43633 |
-Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation. |
|
43774 |
+Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation. |
|
43634 | 43775 |
|
43635 | 43776 |
###### Article R541-46 |
43636 | 43777 |
|
... | ... |
@@ -45301,6 +45442,13 @@ HCFC-124...) |
45301 | 45442 |
|
45302 | 45443 |
(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...) |
45303 | 45444 |
|
45445 |
+4° Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...). |
|
45446 |
+ |
|
45447 |
+La présente section ne s'applique pas : |
|
45448 |
+ |
|
45449 |
+- aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ; |
|
45450 |
+- aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises. |
|
45451 |
+ |
|
45304 | 45452 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
45305 | 45453 |
|
45306 | 45454 |
####### Article R543-76 |
... | ... |
@@ -45315,7 +45463,7 @@ Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : |
45315 | 45463 |
|
45316 | 45464 |
4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ; |
45317 | 45465 |
|
45318 |
-5° " Distributeurs de fluides frigorigènes " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent ; |
|
45466 |
+5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ; |
|
45319 | 45467 |
|
45320 | 45468 |
6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes : |
45321 | 45469 |
|
... | ... |
@@ -45349,11 +45497,15 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mi |
45349 | 45497 |
|
45350 | 45498 |
####### Article R543-78 |
45351 | 45499 |
|
45352 |
-Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique. |
|
45500 |
+Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. |
|
45501 |
+ |
|
45502 |
+L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne. |
|
45503 |
+ |
|
45504 |
+Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique. |
|
45353 | 45505 |
|
45354 | 45506 |
####### Article R543-79 |
45355 | 45507 |
|
45356 |
-Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement. |
|
45508 |
+Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. |
|
45357 | 45509 |
|
45358 | 45510 |
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département. |
45359 | 45511 |
|
... | ... |
@@ -45369,19 +45521,21 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, |
45369 | 45521 |
|
45370 | 45522 |
L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement. |
45371 | 45523 |
|
45372 |
-Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. |
|
45524 |
+Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. La fiche d'intervention établie lors de la mise en service de l'équipement précise, en outre, les coordonnées de l'opérateur ou de l'entreprise ayant effectué l'assemblage de l'équipement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat. |
|
45373 | 45525 |
|
45374 | 45526 |
Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique. |
45375 | 45527 |
|
45528 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206. |
|
45529 |
+ |
|
45376 | 45530 |
####### Article R543-83 |
45377 | 45531 |
|
45378 |
-Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique. |
|
45532 |
+Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique. |
|
45379 | 45533 |
|
45380 | 45534 |
###### Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages |
45381 | 45535 |
|
45382 | 45536 |
####### Article R543-84 |
45383 | 45537 |
|
45384 |
-A partir du 4 juillet 2009, les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ainsi qu'aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides. |
|
45538 |
+Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. |
|
45385 | 45539 |
|
45386 | 45540 |
####### Article R543-85 |
45387 | 45541 |
|
... | ... |
@@ -45439,7 +45593,7 @@ Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels flu |
45439 | 45593 |
|
45440 | 45594 |
####### Article R543-98 |
45441 | 45595 |
|
45442 |
-Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-154 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206 et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées. |
|
45596 |
+Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant. |
|
45443 | 45597 |
|
45444 | 45598 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations. |
45445 | 45599 |
|
... | ... |
@@ -45453,13 +45607,15 @@ L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans a |
45453 | 45607 |
|
45454 | 45608 |
####### Article R543-100 |
45455 | 45609 |
|
45456 |
-Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités : |
|
45610 |
+Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités : |
|
45457 | 45611 |
|
45458 |
-1° Achetées ; |
|
45612 |
+1° Acquises ; |
|
45459 | 45613 |
|
45460 |
-2° Chargées dans des équipements ; |
|
45614 |
+2° Chargées ; |
|
45461 | 45615 |
|
45462 |
-3° Récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées. |
|
45616 |
+3° Récupérées ; |
|
45617 |
+ |
|
45618 |
+4° Cédées. |
|
45463 | 45619 |
|
45464 | 45620 |
Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. |
45465 | 45621 |
|
... | ... |
@@ -45493,6 +45649,8 @@ L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les p |
45493 | 45649 |
|
45494 | 45650 |
3° Soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats mentionnés au 1° ou au 2°, délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés. |
45495 | 45651 |
|
45652 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3, 5.4 et 11 du règlement (CE) n° 303/2008. |
|
45653 |
+ |
|
45496 | 45654 |
####### Article R543-107 |
45497 | 45655 |
|
45498 | 45656 |
Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106. |
... | ... |
@@ -45531,7 +45689,7 @@ A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de |
45531 | 45689 |
|
45532 | 45690 |
####### Article R543-114 |
45533 | 45691 |
|
45534 |
-Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité. |
|
45692 |
+Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité. |
|
45535 | 45693 |
|
45536 | 45694 |
####### Article R543-115 |
45537 | 45695 |
|
... | ... |
@@ -45541,7 +45699,7 @@ Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement e |
45541 | 45699 |
|
45542 | 45700 |
L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115. |
45543 | 45701 |
|
45544 |
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses |
|
45702 |
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses |
|
45545 | 45703 |
|
45546 | 45704 |
####### Article R543-117 |
45547 | 45705 |
|
... | ... |
@@ -45555,7 +45713,7 @@ Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipem |
45555 | 45713 |
|
45556 | 45714 |
####### Article R543-119 |
45557 | 45715 |
|
45558 |
-Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai. |
|
45716 |
+Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai. |
|
45559 | 45717 |
|
45560 | 45718 |
####### Article R543-120 |
45561 | 45719 |
|
... | ... |
@@ -45565,21 +45723,21 @@ Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'a |
45565 | 45723 |
|
45566 | 45724 |
Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement. |
45567 | 45725 |
|
45568 |
-###### Sous-section 6 : Dispositions pénales |
|
45726 |
+###### Sous-section 7 : Dispositions pénales |
|
45569 | 45727 |
|
45570 | 45728 |
####### Article R543-122 |
45571 | 45729 |
|
45572 | 45730 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : |
45573 | 45731 |
|
45574 |
-1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ; |
|
45732 |
+1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ; |
|
45575 | 45733 |
|
45576 |
-2° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ; |
|
45734 |
+2° (Supprimé) |
|
45577 | 45735 |
|
45578 | 45736 |
3° Pour un opérateur : |
45579 | 45737 |
|
45580 | 45738 |
a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ; |
45581 | 45739 |
|
45582 |
-b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l'article R. 543-84 ; |
|
45740 |
+b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ; |
|
45583 | 45741 |
|
45584 | 45742 |
c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ; |
45585 | 45743 |
|
... | ... |
@@ -45607,9 +45765,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
45607 | 45765 |
|
45608 | 45766 |
7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ; |
45609 | 45767 |
|
45610 |
-8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ; |
|
45768 |
+8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96 ; |
|
45769 |
+ |
|
45770 |
+9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ; |
|
45611 | 45771 |
|
45612 |
-9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105. |
|
45772 |
+10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84. |
|
45613 | 45773 |
|
45614 | 45774 |
##### Section 7 : Piles et accumulateurs |
45615 | 45775 |
|