Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16458 | 16458 |
####### Article R131-52 |
16459 | 16459 | |
16460 | 16460 |
Les dispositions relatives à l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre VI III du titre III Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique. |
18902 | 18902 |
####### Article R211-22 |
18903 | 18903 | |
18904 | 18904 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation. |
18906 | 18906 |
####### Article R211-23 |
18907 | 18907 | |
18908 | 18908 |
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement. |
18909 | 18909 | |
18910 | 18910 |
Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture. |
19176 | 19176 |
######## Article R211-53 |
19177 | 19177 | |
19178 | 19178 |
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire des aliments de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52. |
19320 | 19320 |
####### Article R211-65 |
19321 | 19321 | |
19322 | 19322 |
Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire des aliments de l'alimentation, de l'environnement et du travail . |
19323 | 19323 | |
19324 | 19324 |
Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits. |
40685 | 40685 |
####### Article D521-2-11 |
40686 | 40686 | |
40687 | 40687 |
Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à l'Agence française l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence. |
41527 | 41527 |
###### Article R522-4 |
41528 | 41528 | |
41529 | 41529 |
I. - - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance. |
41530 | 41530 | |
41531 | 41531 |
Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne. |
41532 | 41532 | |
41533 | 41533 |
Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps. |
41534 | 41534 | |
41535 | 41535 |
Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article. |
41536 | 41536 | |
41537 | 41537 |
II. - - Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne. |
41538 | 41538 | |
41539 | 41539 |
Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2. |
41541 | 41541 |
###### Article R522-12 |
41542 | 41542 | |
41543 | 41543 |
Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11. |
41544 | 41544 | |
41545 | 41545 |
Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé. |
41547 | 41547 |
###### Article R522-5 |
41548 | 41548 | |
41549 | 41549 |
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4 est réalisée par l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis. |
41567 | 41567 |
###### Article R522-6 |
41568 | 41568 | |
41569 | 41569 |
Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides. |
41570 | 41570 | |
41571 | 41571 |
Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées. |
41573 | 41573 |
###### Article R522-7 |
41574 | 41574 | |
41575 | 41575 |
Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
41687 | 41687 |
###### Article R522-14 |
41688 | 41688 | |
41689 | 41689 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides. |
41690 | 41690 | |
41691 | 41691 |
Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant. |
41705 | 41705 |
###### Article R522-17 |
41706 | 41706 | |
41707 | 41707 |
S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15. |
41771 | 41771 |
###### Article R522-16 |
41772 | 41772 | |
41773 | 41773 |
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit. |
41775 | 41775 |
###### Article R522-30 |
41776 | 41776 | |
41777 | 41777 |
I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans. |
41778 | 41778 | |
41779 | 41779 |
Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée. |
41780 | 41780 | |
41781 | 41781 |
II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies : |
41782 | 41782 | |
41783 | 41783 |
1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ; |
41784 | 41784 | |
41785 | 41785 |
2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4. |
41786 | 41786 | |
41787 | 41787 |
III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides. |
41797 | 41797 |
###### Article R522-21 |
41798 | 41798 | |
41799 | 41799 |
A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l'Agence française l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide. |
41985 | 41985 |
####### Article R522-46 |
41986 | 41986 | |
41987 | 41987 |
Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies. |
41988 | 41988 | |
41989 | 41989 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération. |
42029 | 42029 |
###### Article R523-5 |
42030 | 42030 | |
42031 | 42031 |
I. - La commission comprend : |
42032 | 42032 | |
42033 | 42033 |
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ; |
42034 | 42034 | |
42035 | 42035 |
2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; |
42036 | 42036 | |
42037 | 42037 |
a) Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
42038 | 42038 | |
42039 | 42039 |
b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ; |
42040 | 42040 | |
42041 | 42041 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
42042 | 42042 | |
42043 | 42043 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
42044 | 42044 | |
42045 | 42045 |
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
42046 | 42046 | |
42047 | 42047 |
f) Un représentant du ministre chargé des transports ; |
42048 | 42048 | |
42049 | 42049 |
g) Un représentant du ministre chargé du travail ; |
42050 | 42050 | |
42051 | 42051 |
h) Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
42052 | 42052 | |
42053 | 42053 |
3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ; |
42054 | 42054 | |
42055 | 42055 |
a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ; |
42056 | 42056 | |
42057 | 42057 |
b) Un formulateur de produits biocides ; |
42058 | 42058 | |
42059 | 42059 |
c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ; |
42060 | 42060 | |
42061 | 42061 |
d) Un distributeur de produits biocides ; |
42062 | 42062 | |
42063 | 42063 |
e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ; |
42064 | 42064 | |
42065 | 42065 |
f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ; |
42066 | 42066 | |
42067 | 42067 |
4° Un représentant de l'Agence française nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
42068 | 42068 | |
42069 | 42069 |
a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ; |
42070 | 42070 | |
42071 | 42071 |
b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; |
42072 | 42072 | |
42073 | 42073 |
c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; |
42074 | ||
42075 | 42073 |
d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
42076 | 42074 | |
42077 | 42075 |
e d ) Un représentant des centres antipoison. |
42078 | 42076 | |
42079 | 42077 |
II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés. |
42080 | 42078 | |
42081 | 42079 |
Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé. |
42082 | 42080 | |
42083 | 42081 |
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. |
42084 | 42082 | |
42085 | 42083 |
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée. |
42086 | 42084 | |
42087 | 42085 |
Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat. |