Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 avril 2011 (version b12ecef)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

16458 16458
####### Article R131-52
16459 16459

                                                                                    
16460 16460
Les dispositions relatives à l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre 
VI
III
 du titre 
III
Ier
 du livre III de la première partie du code de la santé publique.
   

                    
18902 18902
####### Article R211-22
18903 18903

                                                                                    
18904 18904
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
   

                    
18906 18906
####### Article R211-23
18907 18907

                                                                                    
18908 18908
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
18909 18909

                                                                                    
18910 18910
Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
19176 19176
######## Article R211-53
19177 19177

                                                                                    
19178 19178
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire 
des aliments
de l'alimentation, de l'environnement et du travail
 et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
   

                    
19320 19320
####### Article R211-65
19321 19321

                                                                                    
19322 19322
Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire 
des aliments
de l'alimentation, de l'environnement et du travail
.
19323 19323

                                                                                    
19324 19324
Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.
   

                    
40685 40685
####### Article D521-2-11
40686 40686

                                                                                    
40687 40687
Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à 
l'Agence française
l' Agence nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail.
 
L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
   

                    
41527 41527
###### Article R522-4
41528 41528

                                                                                    
41529 41529
I.
 - 
-
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.
41530 41530

                                                                                    
41531 41531
Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.
41532 41532

                                                                                    
41533 41533
Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.
41534 41534

                                                                                    
41535 41535
Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article.
41536 41536

                                                                                    
41537 41537
II.
 - 
-
Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne.
41538 41538

                                                                                    
41539 41539
Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.
   

                    
41541 41541
###### Article R522-12
41542 41542

                                                                                    
41543 41543
Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
41544 41544

                                                                                    
41545 41545
Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
   

                    
41547 41547
###### Article R522-5
41548 41548

                                                                                    
41549 41549
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4 est réalisée par l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.
   

                    
41567 41567
###### Article R522-6
41568 41568

                                                                                    
41569 41569
Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides.
41570 41570

                                                                                    
41571 41571
Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
   

                    
41573 41573
###### Article R522-7
41574 41574

                                                                                    
41575 41575
Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail.
   

                    
41687 41687
###### Article R522-14
41688 41688

                                                                                    
41689 41689
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides.
41690 41690

                                                                                    
41691 41691
Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
   

                    
41705 41705
###### Article R522-17
41706 41706

                                                                                    
41707 41707
S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.
   

                    
41771 41771
###### Article R522-16
41772 41772

                                                                                    
41773 41773
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
   

                    
41775 41775
###### Article R522-30
41776 41776

                                                                                    
41777 41777
I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.
41778 41778

                                                                                    
41779 41779
Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.
41780 41780

                                                                                    
41781 41781
II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :
41782 41782

                                                                                    
41783 41783
1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;
41784 41784

                                                                                    
41785 41785
2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4.
41786 41786

                                                                                    
41787 41787
III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides.
   

                    
41797 41797
###### Article R522-21
41798 41798

                                                                                    
41799 41799
A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de 
l'Agence française
l' Agence nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
   

                    
41985 41985
####### Article R522-46
41986 41986

                                                                                    
41987 41987
Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
41988 41988

                                                                                    
41989 41989
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
   

                    
42029 42029
###### Article R523-5
42030 42030

                                                                                    
42031 42031
I. - La commission comprend :
42032 42032

                                                                                    
42033 42033
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
42034 42034

                                                                                    
42035 42035
2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
42036 42036

                                                                                    
42037 42037
a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
42038 42038

                                                                                    
42039 42039
b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
42040 42040

                                                                                    
42041 42041
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
42042 42042

                                                                                    
42043 42043
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
42044 42044

                                                                                    
42045 42045
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
42046 42046

                                                                                    
42047 42047
f) Un représentant du ministre chargé des transports ;
42048 42048

                                                                                    
42049 42049
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
42050 42050

                                                                                    
42051 42051
h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
42052 42052

                                                                                    
42053 42053
3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;
42054 42054

                                                                                    
42055 42055
a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;
42056 42056

                                                                                    
42057 42057
b) Un formulateur de produits biocides ;
42058 42058

                                                                                    
42059 42059
c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;
42060 42060

                                                                                    
42061 42061
d) Un distributeur de produits biocides ;
42062 42062

                                                                                    
42063 42063
e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;
42064 42064

                                                                                    
42065 42065
f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;
42066 42066

                                                                                    
42067 42067
4° Un représentant de l'Agence 
française
nationale
 de sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail ;
42068 42068

                                                                                    
42069 42069
a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;
42070 42070

                                                                                    
42071 42071
b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
42072 42072

                                                                                    
42073 42073
c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments ;
42074

                                                                                    
42075 42073
d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé ;
42076 42074

                                                                                    
42077 42075
e
d
) Un représentant des centres antipoison.
42078 42076

                                                                                    
42079 42077
II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
42080 42078

                                                                                    
42081 42079
Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.
42082 42080

                                                                                    
42083 42081
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.
42084 42082

                                                                                    
42085 42083
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.
42086 42084

                                                                                    
42087 42085
Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.