Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14357 | 14357 |
###### Article R122-1-1 |
14358 | 14358 | |
14359 | 14359 |
I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement : |
14360 | 14360 | |
14361 | 14361 |
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ; |
14362 | 14362 | |
14363 | 14363 |
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3. |
14364 | 14364 | |
14365 | 14365 |
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie. |
14366 | 14366 | |
14367 | 14367 |
III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet. |
14368 | 14368 | |
14369 | 14369 |
IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer. |
14370 | ||
14371 |
Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
|
14834 | 14836 |
###### Article R122-19 |
14835 | 14837 | |
14836 | 14838 |
I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental. |
14837 | 14839 | |
14838 | 14840 |
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est : |
14839 | 14841 | |
14840 | 14842 |
1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 et pour le schéma visé au 16° du même article ; |
14841 | 14843 | |
14842 | 14844 |
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; |
14843 | 14845 | |
14844 | 14846 |
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ; |
14845 | 14847 | |
14846 | 14848 |
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17. |
14847 | 14849 | |
14848 | 14850 |
III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
14849 | 14851 | |
14850 | 14852 |
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents. |
14853 | ||
14854 |
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. |
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15654 | 15658 |
###### Article D125-30 |
15655 | 15659 | |
15656 | 15660 |
I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges. |
15657 | 15661 | |
15658 | 15662 |
II.-Le collège " administration " comprend : |
15659 | 15663 | |
15660 | 15664 |
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ; |
15661 | 15665 | |
15662 | 15666 |
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ; |
15663 | 15667 | |
15664 | 15668 |
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ; |
15665 | 15669 | |
15666 | 15670 |
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ; |
15667 | 15671 | |
15668 | 15672 |
5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ; |
15669 | 15673 | |
15670 | 15674 |
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
15671 | 15675 | |
15672 | 15676 |
III.-Le collège " collectivités territoriales " comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants. |
15673 | 15677 | |
15674 | 15678 |
IV.-Le collège " exploitants " comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité. |
15675 | 15679 | |
15676 | 15680 |
V.-Le collège " riverains " comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées. |
15677 | 15681 | |
15678 | 15682 |
VI.-Le collège " salariés " comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein. |
15679 | 15683 | |
15680 | 15684 |
VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable. |
15681 | 15685 | |
15682 | 15686 |
VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants. |
15687 | ||
15688 |
IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité. |
|
23084 | 23090 |
####### Article R214-10 |
23085 | 23091 | |
23086 | 23092 |
Le dossier est également communiqué pour avis : |
23087 | 23093 | |
23088 | 23094 |
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; |
23089 | 23095 | |
23090 | 23096 |
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ; |
23091 | 23097 | |
23092 | 23098 |
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ; |
23093 | 23099 | |
23094 | 23100 |
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ; |
23095 | 23101 | |
23096 | 23102 |
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ; |
23103 | ||
23096 | 23104 |
6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées . |
23097 | 23105 | |
23098 | 23106 |
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier. |
25937 | 25945 |
###### Article R221-4 |
25938 | 25946 | |
25939 | 25947 |
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente. le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé. |
25973 | 25981 |
####### Article R221-10 |
25974 | 25982 | |
25975 | 25983 |
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes : |
25976 | 25984 | |
25977 | 25985 |
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges : |
25978 | 25986 | |
25979 | 25987 |
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
25980 | 25988 | |
25981 | 25989 |
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ; |
25982 | 25990 | |
25983 | 25991 |
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ; |
25984 | 25992 | |
25985 | 25993 |
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées. |
25986 | 25994 | |
25987 | 25995 |
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ; |
25988 | 25996 | |
25989 | 25997 |
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ; |
25990 | 25998 | |
25991 | 25999 |
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ; |
25992 | 26000 | |
25993 | 26001 |
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme. |
38919 | 38927 |
######## Article R512-21 |
38920 | 38928 | |
38921 | 38929 |
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, des milieux naturels , à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. |
39694 | 39702 |
###### Article R514-2 |
39695 | 39703 | |
39696 | 39704 |
I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant : |
39697 | 39705 | |
39698 | 39706 |
1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
39699 | 39707 | |
39700 | 39708 |
2° Des directions départementales des services vétérinaires ; |
39701 | ||
39702 | 39708 |
3° De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales . |
39703 | 39709 | |
39704 | 39710 |
II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées. |
39705 | 39711 | |
39706 | 39712 |
III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police. |
39770 |
###### Article R515-4-1 |
|
39771 | ||
39772 |
Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative. |
|
39902 | 39912 |
###### Article R515-17 |
39903 | 39913 | |
39904 | 39914 |
Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'agence régionale de santé, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux. |
40118 | 40128 |
####### Article R515-39 |
40119 | 40129 | |
40120 | 40130 |
Dans chaque département, le préfet recense les installations figurant sur la liste prévue au IV mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515- 8 15 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. |
40121 | 40131 | |
40122 | 40132 |
Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages. |
40142 | 40152 |
####### Article R515-41 |
40143 | 40153 | |
40144 | 40154 |
I. - - Le plan de prévention des risques technologiques comprend : |
40145 | 40155 | |
40146 | 40156 |
1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 ; |
40147 | 40157 | |
40148 | 40158 |
2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ; |
40149 | 40159 | |
40150 | 40160 |
3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur : |
40151 | 40161 | |
40152 | 40162 |
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ; |
40153 | 40163 | |
40154 | 40164 |
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ; |
40155 | 40165 | |
40156 | 40166 |
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
40157 | 40167 | |
40158 | 40168 |
d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ; |
40159 | 40169 | |
40160 | 40170 |
e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ; |
40161 | 40171 | |
40162 | 40172 |
4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16 ; |
40173 | ||
40162 | 40174 |
5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 . |
40163 | 40175 | |
40164 | 40176 |
II. - - Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur : |
40165 | 40177 | |
40166 | 40178 |
1° Les Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques susceptibles d'être mises en oeuvre prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues par les exploitants en application du deuxième alinéa du I II et III de l'article L. 515- 19, avec l'estimation de leur coût 16 qu'elles permettent d'éviter ; |
40167 | 40179 | |
40168 | 40180 |
2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ; |
40169 | 40181 | |
40170 | 40182 |
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan. |
40176 | 40188 |
####### Article R515-43 |
40177 | 40189 | |
40178 | 40190 |
I. - - Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31. |
40179 | 40191 | |
40180 | 40192 |
II. - - Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. |
40193 | ||
40194 |
III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique. |
|
40182 | 40196 |
####### Article R515-44 |
40183 | 40197 | |
40184 | 40198 |
I. - - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33. |
40185 | 40199 | |
40186 | 40200 |
Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires. |
40187 | 40201 | |
40188 | 40202 |
La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée. |
40189 | 40203 | |
40190 | 40204 |
II. - - A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. |
40192 | 40206 |
####### Article R515-45 |
40193 | 40207 | |
40194 | 40208 |
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du I IV de l'article L. 515-19. |
44209 | 44223 |
###### Article R542-25 |
44210 | 44224 | |
44211 | 44225 |
I. - - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend : |
44212 | 44226 | |
44213 | 44227 |
1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ; |
44214 | 44228 | |
44215 | 44229 |
2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ; |
44216 | 44230 | |
44217 | 44231 |
3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ; |
44218 | 44232 | |
44219 | 44233 |
4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ; |
44220 | 44234 | |
44221 | 44235 |
5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ; |
44222 | 44236 | |
44223 | 44237 |
6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ; |
44224 | 44238 | |
44225 | 44239 |
7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ; |
44226 | 44240 | |
44227 | 44241 |
8° Un à deux représentants de professions médicales ; |
44228 | 44242 | |
44229 | 44243 |
9° Deux à quatre personnalités qualifiées ; |
44230 | 44244 | |
44231 | 44245 |
10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ; |
44246 | ||
44231 | 44247 |
11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant . |
44232 | 44248 | |
44233 | 44249 |
II. - - Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative. |
44234 | 44250 | |
44235 | 44251 |
III. - - La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
44236 | 44252 | |
44237 | 44253 |
IV. - - Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section. |
48439 | 48455 |
####### Article R571-91 |
48440 | 48456 | |
48441 | 48457 |
Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports , de la santé et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93. |