Code de l’environnement


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Version consolidée au 27 février 2011 (version b66942d)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2011.

14357 14357
###### Article R122-1-1
14358 14358

                                                                                    
14359 14359
I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
14360 14360

                                                                                    
14361 14361
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
14362 14362

                                                                                    
14363 14363
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
14364 14364

                                                                                    
14365 14365
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.
14366 14366

                                                                                    
14367 14367
III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
14368 14368

                                                                                    
14369 14369
IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
14370

                                                                                    
14371
Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
   

                    
14834 14836
###### Article R122-19
14835 14837

                                                                                    
14836 14838
I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
14837 14839

                                                                                    
14838 14840
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
14839 14841

                                                                                    
14840 14842
1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 et pour le schéma visé au 16° du même article ;
14841 14843

                                                                                    
14842 14844
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14843 14845

                                                                                    
14844 14846
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
14845 14847

                                                                                    
14846 14848
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
14847 14849

                                                                                    
14848 14850
III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
14849 14851

                                                                                    
14850 14852
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
14853

                                                                                    
14854
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
   

                    
15654 15658
###### Article D125-30
15655 15659

                                                                                    
15656 15660
I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
15657 15661

                                                                                    
15658 15662
II.-Le collège " administration " comprend :
15659 15663

                                                                                    
15660 15664
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
15661 15665

                                                                                    
15662 15666
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
15663 15667

                                                                                    
15664 15668
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
15665 15669

                                                                                    
15666 15670
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
15667 15671

                                                                                    
15668 15672
5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
15669 15673

                                                                                    
15670 15674
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
15671 15675

                                                                                    
15672 15676
III.-Le collège "
 
collectivités territoriales
 
" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
15673 15677

                                                                                    
15674 15678
IV.-Le collège "
 
exploitants
 
" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
15675 15679

                                                                                    
15676 15680
V.-Le collège "
 
riverains
 
" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
15677 15681

                                                                                    
15678 15682
VI.-Le collège "
 
salariés
 
" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
15679 15683

                                                                                    
15680 15684
VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
15681 15685

                                                                                    
15682 15686
VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
15687

                                                                                    
15688
IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.
   

                    
23084 23090
####### Article R214-10
23085 23091

                                                                                    
23086 23092
Le dossier est également communiqué pour avis :
23087 23093

                                                                                    
23088 23094
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
23089 23095

                                                                                    
23090 23096
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
23091 23097

                                                                                    
23092 23098
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
23093 23099

                                                                                    
23094 23100
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
23095 23101

                                                                                    
23096 23102
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national
 ;
23103

                                                                                    
23096 23104
6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées
.
23097 23105

                                                                                    
23098 23106
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
   

                    
25937 25945
###### Article R221-4
25938 25946

                                                                                    
25939 25947
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par 
l'autorité administrative compétente.
le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.
   

                    
25973 25981
####### Article R221-10
25974 25982

                                                                                    
25975 25983
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
25976 25984

                                                                                    
25977 25985
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
25978 25986

                                                                                    
25979 25987
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale 
des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale 
de l'équipement,
 un représentant de l'agence régionale de santé
 et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
25980 25988

                                                                                    
25981 25989
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
25982 25990

                                                                                    
25983 25991
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
25984 25992

                                                                                    
25985 25993
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
25986 25994

                                                                                    
25987 25995
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
25988 25996

                                                                                    
25989 25997
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
25990 25998

                                                                                    
25991 25999
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
25992 26000

                                                                                    
25993 26001
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
   

                    
38919 38927
######## Article R512-21
38920 38928

                                                                                    
38921 38929
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de 
l'action sanitaire et sociale, de 
la sécurité civile, des milieux naturels
, à l'agence régionale de santé
 et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
39694 39702
###### Article R514-2
39695 39703

                                                                                    
39696 39704
I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant :
39697 39705

                                                                                    
39698 39706
1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
39699 39707

                                                                                    
39700 39708
2° Des directions départementales des services vétérinaires
 ;
39701

                                                                                    
39702 39708
3° De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
.
39703 39709

                                                                                    
39704 39710
II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
39705 39711

                                                                                    
39706 39712
III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
   

                    
39770
###### Article R515-4-1
39771

                        
39772
Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
   

                    
39902 39912
###### Article R515-17
39903 39913

                                                                                    
39904 39914
Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de 
l'action sanitaire et sociale, de 
la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, 
à l'agence régionale de santé, 
aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
   

                    
40118 40128
####### Article R515-39
40119 40129

                                                                                    
40120 40130
Dans chaque département, le préfet recense les installations 
figurant sur la liste prévue au IV
mentionnées au premier alinéa
 de l'article L. 515-
8
15
 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
40121 40131

                                                                                    
40122 40132
Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages.
   

                    
40142 40152
####### Article R515-41
40143 40153

                                                                                    
40144 40154
I.
 - 
-
Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
40145 40155

                                                                                    
40146 40156
1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans
 ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16
 ;
40147 40157

                                                                                    
40148 40158
2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
40149 40159

                                                                                    
40150 40160
3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
40151 40161

                                                                                    
40152 40162
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ;
40153 40163

                                                                                    
40154 40164
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
40155 40165

                                                                                    
40156 40166
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
40157 40167

                                                                                    
40158 40168
d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ;
40159 40169

                                                                                    
40160 40170
e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;
40161 40171

                                                                                    
40162 40172
4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16
 ;
40173

                                                                                    
40162 40174
5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16
.
40163 40175

                                                                                    
40164 40176
II.
 - 
-
Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
40165 40177

                                                                                    
40166 40178
Les
Le coût des
 mesures supplémentaires de prévention des risques 
susceptibles d'être mises en oeuvre
prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues
 par les 
exploitants en application du deuxième alinéa du I
II et III
 de l'article L. 515-
19, avec l'estimation de leur coût
16 qu'elles permettent d'éviter
 ;
40167 40179

                                                                                    
40168 40180
2° L'estimation du coût des mesures
 qui restent
 susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
40169 40181

                                                                                    
40170 40182
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan.
   

                    
40176 40188
####### Article R515-43
40177 40189

                                                                                    
40178 40190
I.
 - 
-
Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.
40179 40191

                                                                                    
40180 40192
II.
 - 
-
Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés.
 
A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
40193

                                                                                    
40194
III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique.
   

                    
40182 40196
####### Article R515-44
40183 40197

                                                                                    
40184 40198
I.
 - 
-
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33.
40185 40199

                                                                                    
40186 40200
Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43.
 Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.
40187 40201

                                                                                    
40188 40202
La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
40189 40203

                                                                                    
40190 40204
II.
 - 
-
A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
   

                    
40192 40206
####### Article R515-45
40193 40207

                                                                                    
40194 40208
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 
1° du II
5° du I
 de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du 
I
IV
 de l'article L. 515-19.
   

                    
44209 44223
###### Article R542-25
44210 44224

                                                                                    
44211 44225
I.
 - 
-
Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
44212 44226

                                                                                    
44213 44227
1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
44214 44228

                                                                                    
44215 44229
2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
44216 44230

                                                                                    
44217 44231
3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
44218 44232

                                                                                    
44219 44233
4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
44220 44234

                                                                                    
44221 44235
5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
44222 44236

                                                                                    
44223 44237
6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
44224 44238

                                                                                    
44225 44239
7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
44226 44240

                                                                                    
44227 44241
8° Un à deux représentants de professions médicales ;
44228 44242

                                                                                    
44229 44243
9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
44230 44244

                                                                                    
44231 44245
10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant
 ;
44246

                                                                                    
44231 44247
11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant
.
44232 44248

                                                                                    
44233 44249
II.
 - 
-
Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
44234 44250

                                                                                    
44235 44251
III.
 - 
-
La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
44236 44252

                                                                                    
44237 44253
IV.
 - 
-
Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
   

                    
48439 48455
####### Article R571-91
48440 48456

                                                                                    
48441 48457
Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports
, de la santé
 et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.