Code de l’environnement


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... ...
@@ -27383,7 +27383,7 @@ L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intér
27383 27383
 
27384 27384
 ##### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
27385 27385
 
27386
-###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre
27386
+###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement
27387 27387
 
27388 27388
 ####### Article R229-5
27389 27389
 
... ...
@@ -27703,6 +27703,120 @@ L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrô
27703 27703
 
27704 27704
 En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
27705 27705
 
27706
+###### Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef
27707
+
27708
+####### Article R229-37-1
27709
+
27710
+Pour l'application des dispositions mentionnées aux articles L. 229-12 et L. 229-18 relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé de l'aviation civile.
27711
+
27712
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
27713
+
27714
+- " période ”, la période de temps définie au I de l'article L. 229-12 ;
27715
+- " transporteur aérien commercial ”, un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.
27716
+
27717
+####### Article D229-37-2
27718
+
27719
+La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des types de vols suivants :
27720
+
27721
+a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;
27722
+
27723
+b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;
27724
+
27725
+c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;
27726
+
27727
+d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;
27728
+
27729
+e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;
27730
+
27731
+f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;
27732
+
27733
+g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;
27734
+
27735
+h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;
27736
+
27737
+i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ; et
27738
+
27739
+j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant :
27740
+
27741
+- soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année ;
27742
+- soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.
27743
+
27744
+Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent pas être exclus en vertu du j.
27745
+
27746
+####### Paragraphe 1 : Affectation et délivrance de quotas aux exploitants d'aéronef
27747
+
27748
+######## Article R229-37-3
27749
+
27750
+Afin de bénéficier de l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit mentionnée au II de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente en même temps qu'il lui soumet la déclaration des données relatives à son activité en termes de tonnes-kilomètres, effectuée pendant l'année de surveillance. Ces données sont vérifiées conformément aux dispositions de l'article L. 229-6. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.
27751
+
27752
+######## Article R229-37-4
27753
+
27754
+L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-3 dix-huit mois au moins avant la période à laquelle les demandes se rapportent. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef conformément au e du 3 de l'article 3 sexies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie pour chaque période :
27755
+- la quantité de quotas affectés à chaque exploitant d'aéronef, calculée en multipliant le total des données d'activités en termes de tonnes-kilomètres consignées dans sa demande par le référentiel établi par la Commission européenne ; et
27756
+- les quotas à délivrer à chaque exploitant d'aéronef chaque année, cette quantité étant déterminée en divisant le total des quotas pour la période par le nombre d'années de la période.
27757
+
27758
+Le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas qui leur sont affectés à titre gratuit pour l'année en question.
27759
+
27760
+####### Paragraphe 2 : Réserve spéciale
27761
+
27762
+######## Article R229-37-5
27763
+
27764
+Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période. Cette demande :
27765
+
27766
+a) Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;
27767
+
27768
+b) Apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au III de l'article L. 229-12 sont remplis ; et,
27769
+
27770
+c) Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :
27771
+
27772
+1° Le taux d'augmentation ;
27773
+
27774
+2° L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; et
27775
+
27776
+3° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %.
27777
+
27778
+######## Article R229-37-6
27779
+
27780
+L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef au titre de la réserve spéciale conformément au 5 de l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie :
27781
+
27782
+a) La quantité de quotas de la réserve spéciale affectés pour la période à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission européenne, calculée en multipliant le référentiel établi par la Commission européenne par :
27783
+
27784
+1° Le total des données d'activités en termes de tonnes-kilomètres consignées dans sa demande dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition a du III de l'article L. 229-12 ;
27785
+
27786
+2° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %, consignée dans sa demande, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12 ; et
27787
+
27788
+b) La quantité de quotas de la réserve spéciale à délivrer chaque année à chaque exploitant d'aéronef, qui est déterminée en divisant la quantité de quotas au titre du point a par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la période.
27789
+
27790
+Le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas de la réserve spéciale qui leur sont affectés pour l'année en question.
27791
+
27792
+####### Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution de quotas
27793
+
27794
+######## Article R229-37-7
27795
+
27796
+Chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis.
27797
+
27798
+En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve.
27799
+
27800
+Chaque année à partir de 2013, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions de l'article L. 229-14. L'autorité compétente transmet les déclarations des exploitants à la Commission européenne ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16.
27801
+
27802
+######## Article R229-37-8
27803
+
27804
+A partir de l'année 2013 et au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 restitue à l'Etat une quantité de quotas correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente sur la base de sa déclaration mentionnée à l'article R. 229-37-7.
27805
+
27806
+####### Paragraphe 4 : Sanctions
27807
+
27808
+######## Article R229-37-9
27809
+
27810
+En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois. La mise en demeure énonce l'amende encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si l'exploitant ne s'est pas acquitté de ses obligations dans le délai de la mise en demeure, l'autorité compétente peut prononcer à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes :
27811
+- dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article R. 229-37-1, l'amende administrative peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ;
27812
+- dans le cas contraire, l'amende administrative est du montant prévu par le 4° de l'article 131-13 du code pénal, les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables.
27813
+
27814
+######## Article D229-37-10
27815
+
27816
+Pour l'application de la procédure de sanction prévue au II de l'article L. 229-18, la date à laquelle est déterminée par le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 la part de quotas restitués en quantité insuffisante par un exploitant d'aéronef est fixée au 30 avril de chaque année à partir de l'année 2013.
27817
+
27818
+A l'issue de la procédure de sanction prévue à l'article L. 229-18, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution de quotas, l'autorité compétente prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant d'aéronef fautif. Cette décision est publiée et notifiée à l'exploitant d'aéronef ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16.
27819
+
27706 27820
 ##### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
27707 27821
 
27708 27822
 ###### Article R229-38