Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 novembre 2010 (version 6105739)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2010.

42298 42298
######## Article R541-18
42299 42299

                                                                                    
42300 42300
I.
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-
Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative comprend :
42301 42301

                                                                                    
42302 42302
1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
42303 42303

                                                                                    
42304 42304
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;
42305 42305

                                                                                    
42306 42306
3° Dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
42307 42307

                                                                                    
42308 42308
4° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
42309 42309

                                                                                    
42310 42310
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
42311 42311

                                                                                    
42312 42312
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
42313 42313

                                                                                    
42314 42314
7° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
42315 42315

                                                                                    
42316 42316
8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de 
région de 
la zone couverte par le plan ;
42317 42317

                                                                                    
42318 42318
9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ;
42319 42319

                                                                                    
42320 42320
10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
42321 42321

                                                                                    
42322 42322
11° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
42323 42323

                                                                                    
42324 42324
II.
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L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
42325 42325

                                                                                    
42326 42326
III.
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La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
42327 42327

                                                                                    
42328 42328
IV.
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Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.