Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 août 2010 (version 8225830)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2010.

45010 45010
####### Article D543-207
45011 45011

                                                                                    
45012 45012
La contribution financière ou en nature 
à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, créée au I de
prévue à
 l'article L. 541-10-1
,
 est gérée
, dans les conditions fixées par la présente sous-section,
 par un organisme privé
,
 créé par des personnes soumises à cette contribution et
, le cas échéant, par
 leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
45013 45013

                                                                                    
45014 45014
Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
45015

                                                                                    
45016
Le barème de la contribution est fixé à l'article D. 543-212.
   

                    
45018 45016
####### Article D543-208
45019 45017

                                                                                    
45020 45018
Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent
, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2,
 auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre
,
 à destination des utilisateurs finaux, au cours 
d'une année, avant le 31 janvier 
de l'année 
suivante. L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant
civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.
45019

                                                                                    
45020 45020
Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette
 de la contribution
 dont ils sont redevables
.
45021

                                                                                    
45022
Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière.
45023

                                                                                    
45024
A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
   

                    
45048 45070
####### Article D543-212
45049 45071

                                                                                    
45050 45072
La contribution financière prévue au I
-Le soutien versé aux collectivités en application
 de l'article 
L. 541-10-1 est fixée,
D. 543-210 est modulé
 pour 
chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids
tenir compte du mode de traitement des déchets issus
 des imprimés papiers 
que cette personne a émis ou a fait émettre dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en
et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
45073

                                                                                    
45074
Ce soutien est égal à :
45075

                                                                                    
45050 45076
1° 65
 euros par 
kilogramme, est inférieur à 0, 15 euro par kilogramme.
45051

                                                                                    
45052
La contribution peut être modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés émis, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
45053

                                                                                    
45054
Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
45076
tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de recyclage ;
45077

                                                                                    
45078
2° 30 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
45079

                                                                                    
45080
3° 2 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet d'un autre traitement.
   

                    
45056
####### Article D543-213
45057

                        
45058
Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
45059

                        
45060
1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ;
45061

                        
45062
2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
45063

                        
45064
3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.
   

                    
45022
####### Article D543-208-1
45023

                        
45024
Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
45025

                        
45026
Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.
45027

                        
45028
Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
45029

                        
45030
Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.
   

                    
45032
####### Article D543-208-2
45033

                        
45034
Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.
45035

                        
45036
Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
45037

                        
45038
L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.
45039

                        
45040
Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.
45041

                        
45042
Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
45043

                        
45044
A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne concernée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.
   

                    
45026 45046
####### Article D543-209
45027 45047

                                                                                    
45028 45048
L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution
 en nature
. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée
 par un tiers
 à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement
 public de coopération intercommunale
 un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe 
qui aurait été 
facturé 
aux
à un
 tiers
 pour l'utilisation de ce même espace
.
45029 45049

                                                                                    
45030 45050
Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement
 public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention
.
45031 45051

                                                                                    
45032 45052
La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
45034 45054
####### Article D543-210
45035 45055

                                                                                    
45036 45056
Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents 
qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, 
en fonction du tonnage de déchets 
issus 
d'imprimés papiers
 et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés,
 collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite
, le cas échéant,
 des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale.
45037

                                                                                    
45038
Le montant du reversement est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés papiers.
45039

                                                                                    
45040
Les modalités de calcul et de modulation du reversement sont fixées à l'article D. 543-213.
   

                    
45042 45060
####### Article D543-211
45043 45061

                                                                                    
45044
Des arrêtés conjoints des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des
45062
La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
45063

                                                                                    
45064
Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 12 euro par kilogramme.
45065

                                                                                    
45066
La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
45067

                                                                                    
45044 45068
Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux
 collectivités 
territoriales, de l'économie, de l'industrie et du budget fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
selon le barème fixé à l'article D. 543-212, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.