Code de l’environnement


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Version consolidée au 21 juin 2010 (version 5a34315)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2010.

22718 22718
####### Article R216-12
22719 22719

                                                                                    
22720 22720
I.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
22721 22721

                                                                                    
22722 22722
1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
22723 22723

                                                                                    
22724 22724
2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
22725 22725

                                                                                    
22726 22726
3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
22727 22727

                                                                                    
22728 22728
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
22729 22729

                                                                                    
22730 22730
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
22731 22731

                                                                                    
22732 22732
6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
22733 22733

                                                                                    
22734 22734
7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article R. 214-45 ;
22735 22735

                                                                                    
22736 22736
8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
22737 22737

                                                                                    
22738 22738
9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
22739 22739

                                                                                    
22740 22740
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;
22741 22741

                                                                                    
22742 22742
11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3.
22743 22743

                                                                                    
22744 22744
II.
 - 
-
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
22745 22745

                                                                                    
22746 22746
III.
 - 
-
Les personnes morales 
reconnues
déclarées responsables
 pénalement
 responsables
, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent
 les peines suivantes :
22747

                                                                                    
22748 22746
1° L'amende dans les conditions
, outre l'amende suivant les modalités
 prévues 
à
par
 l'article 131-41 du 
même code ;
22749

                                                                                    
22750 22746
2° La
code pénal, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
27431 27427
####### Article R331-72
27432 27428

                                                                                    
27433 27429
Les personnes morales 
reconnues
déclarées
 responsables
 pénalement,
 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions 
prévues
définies
 par la présente section encourent
 les peines suivantes :
27434

                                                                                    
27435 27429
1° L'amende dans les conditions fixées à
, outre l'amende suivant les modalités prévues par
 l'article 131-41 du code pénal
 ;
27436

                                                                                    
27437 27429
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
27438 27430

                                                                                    
27439 27431
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont 
reconnues
déclarées
 responsables 
d'infractions prévues
pénalement des infractions définies
 aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
   

                    
28206 28198
####### Article R332-77
28207 28199

                                                                                    
28208 28200
Les personnes morales 
reconnues
déclarées
 responsables
 pénalement
 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions 
prévues
définies
 par la présente section encourent
 les peines suivantes :
28209

                                                                                    
28210 28200
1° L'amende dans les conditions fixées à
, outre l'amende, suivant les modalités prévues par
 l'article 131-41 du code pénal
 ;
28211

                                                                                    
28212 28200
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
28213 28201

                                                                                    
28214 28202
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont 
reconnues
déclarées
 responsables 
d'infractions prévues
pénalement des infractions définies
 aux articles R. 332-73 à R. 332-75
,
 la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
   

                    
34082 34070
###### Article R428-21
34083 34071

                                                                                    
34084 34072
Les personnes morales 
reconnues
déclarées responsables
 pénalement
 responsables
 dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal
 des contraventions
, des infractions
 définies au présent chapitre encourent
 les peines suivantes :
34085

                                                                                    
34086 34072
1° L'amende
, outre l'amende
, suivant les modalités prévues 
à
par
 l'article 131-
38
41
 du code pénal
 ;
34087

                                                                                    
34088 34072
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
,
 ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
41146 41130
####### Article R541-77
41147 41131

                                                                                    
41148 41132
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :
41149 41133

                                                                                    
41150 41134
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
41151 41135

                                                                                    
41152 41136
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
41153 41137

                                                                                    
41154 41138
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article
.
41155

                                                                                    
41156
Les peines encourues par les personnes morales sont :
41157

                                                                                    
41158 41138
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41
 ;
41159

                                                                                    
41160 41138
2° La
, la peine de
 confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
41161 41139

                                                                                    
41162 41140
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "
   

                    
45582 45560
######## Article R571-96
45583 45561

                                                                                    
45584 45562
I.
 - 
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :
45585 45563

                                                                                    
45586 45564
1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ;
45587 45565

                                                                                    
45588 45566
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27.
45589 45567

                                                                                    
45590 45568
II.
 - 
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.
45591 45569

                                                                                    
45592 45570
III.
 - 
-
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
45593 45571

                                                                                    
45594 45572
IV.
 - 
-
Les personnes morales 
peuvent être reconnues
déclarées responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions définies aux I et II du présent article 
et 
encourent
 les peines suivantes :
45595

                                                                                    
45596 45572
1° La peine d'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal
 ;
45597

                                                                                    
45598 45572
2° La
, la
 peine
 complémentaire
 de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
45599 45573

                                                                                    
45600 45574
V.
 - 
-
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.