Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22718 | 22718 |
####### Article R216-12 |
22719 | 22719 | |
22720 | 22720 |
I. - - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe : |
22721 | 22721 | |
22722 | 22722 |
1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ; |
22723 | 22723 | |
22724 | 22724 |
2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ; |
22725 | 22725 | |
22726 | 22726 |
3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ; |
22727 | 22727 | |
22728 | 22728 |
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ; |
22729 | 22729 | |
22730 | 22730 |
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ; |
22731 | 22731 | |
22732 | 22732 |
6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ; |
22733 | 22733 | |
22734 | 22734 |
7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article R. 214-45 ; |
22735 | 22735 | |
22736 | 22736 |
8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ; |
22737 | 22737 | |
22738 | 22738 |
9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ; |
22739 | 22739 | |
22740 | 22740 |
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ; |
22741 | 22741 | |
22742 | 22742 |
11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3. |
22743 | 22743 | |
22744 | 22744 |
II. - - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
22745 | 22745 | |
22746 | 22746 |
III. - - Les personnes morales reconnues déclarées responsables pénalement responsables , dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes : |
22747 | ||
22748 | 22746 |
1° L'amende dans les conditions , outre l'amende suivant les modalités prévues à par l'article 131-41 du même code ; |
22749 | ||
22750 | 22746 |
2° La code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
27431 | 27427 |
####### Article R331-72 |
27432 | 27428 | |
27433 | 27429 |
Les personnes morales reconnues déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal , des infractions prévues définies par la présente section encourent les peines suivantes : |
27434 | ||
27435 | 27429 |
1° L'amende dans les conditions fixées à , outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; |
27436 | ||
27437 | 27429 |
2° La , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
27438 | 27430 | |
27439 | 27431 |
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues déclarées responsables d'infractions prévues pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. |
28206 | 28198 |
####### Article R332-77 |
28207 | 28199 | |
28208 | 28200 |
Les personnes morales reconnues déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues définies par la présente section encourent les peines suivantes : |
28209 | ||
28210 | 28200 |
1° L'amende dans les conditions fixées à , outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; |
28211 | ||
28212 | 28200 |
2° La , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
28213 | 28201 | |
28214 | 28202 |
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues déclarées responsables d'infractions prévues pénalement des infractions définies aux articles R. 332-73 à R. 332-75 , la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. |
34082 | 34070 |
###### Article R428-21 |
34083 | 34071 | |
34084 | 34072 |
Les personnes morales reconnues déclarées responsables pénalement responsables dans les conditions prévues à par l'article 121-2 du code pénal des contraventions , des infractions définies au présent chapitre encourent les peines suivantes : |
34085 | ||
34086 | 34072 |
1° L'amende , outre l'amende , suivant les modalités prévues à par l'article 131- 38 41 du code pénal ; |
34087 | ||
34088 | 34072 |
2° La , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction , ou de la chose qui en est le produit. |
41146 | 41130 |
####### Article R541-77 |
41147 | 41131 | |
41148 | 41132 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal : |
41149 | 41133 | |
41150 | 41134 |
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. |
41151 | 41135 | |
41152 | 41136 |
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
41153 | 41137 | |
41154 | 41138 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article . |
41155 | ||
41156 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
41157 | ||
41158 | 41138 |
1° L'amende, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ; |
41159 | ||
41160 | 41138 |
2° La , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
41161 | 41139 | |
41162 | 41140 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. " |
45582 | 45560 |
######## Article R571-96 |
45583 | 45561 | |
45584 | 45562 |
I. - - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 : |
45585 | 45563 | |
45586 | 45564 |
1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ; |
45587 | 45565 | |
45588 | 45566 |
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27. |
45589 | 45567 | |
45590 | 45568 |
II. - - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29. |
45591 | 45569 | |
45592 | 45570 |
III. - - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. |
45593 | 45571 | |
45594 | 45572 |
IV. - - Les personnes morales peuvent être reconnues déclarées responsables pénalement responsables , dans les conditions prévues à par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux I et II du présent article et encourent les peines suivantes : |
45595 | ||
45596 | 45572 |
1° La peine d'amende, , outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; |
45597 | ||
45598 | 45572 |
2° La , la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. |
45599 | 45573 | |
45600 | 45574 |
V. - - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |