Code de l’environnement


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Version consolidée au 23 octobre 2009 (version 3854724)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2009.

18992 18992
####### Article R213-12-19
18993 18993

                                                                                    
18994 18994
Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau
, les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8
 et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par :
18995 18995

                                                                                    
18996 18996
1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
18997 18997

                                                                                    
18998 18998
2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
18999 18999

                                                                                    
19000 19000
3° Les emprunts ;
19001 19001

                                                                                    
19002 19002
4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
19003 19003

                                                                                    
19004 19004
5° Les dons et legs ;
19005 19005

                                                                                    
19006 19006
6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
19705 19705
######## Article R213-48-13
19706 19706

                                                                                    
19707 19707
I.
 - 
-
Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes :
19708 19708

                                                                                    
19709 19709
1° Toxique ;
19710 19710

                                                                                    
19711 19711
2° Très toxique ;
19712 19712

                                                                                    
19713 19713
3° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
19714 19714

                                                                                    
19715 19715
4° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
19716 19716

                                                                                    
19717 19717
5° Dangereuse pour l'environnement.
19718 19718

                                                                                    
19719
Les substances tératogènes sont les substances considérées comme toxiques pour la reproduction à l'article R. 231-51 du code du travail.
19720

                                                                                    
19721 19719
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
19722 19720

                                                                                    
19723 19721
Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
19724 19722

                                                                                    
19725 19723
II.
 - La teneur dans les eaux d'un bassin des produits visés au I de l'article L. 213-10-8 est évaluée à partir de l'ensemble des résultats de mesure de la quantité des substances entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques présente dans les eaux superficielles et dans les eaux souterraines du bassin.
19726

                                                                                    
19727 19723
III. - 
-
Avant le 1er décembre de chaque année
 ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses
, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences 
et offices de l'eau 
les informations suivantes
,
 pour chaque produit :
19728 19724

                                                                                    
19729 19725
1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
19730 19726

                                                                                    
19731 19727
L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
19728

                                                                                    
19731 19729
La quantité, exprimée en 
kilogramme
kilogrammes
, de substances classées par 
kilogramme ou litre de produit
unité de mesure
 ainsi que 
la catégorie à laquelle appartiennent
le taux applicable à
 ces substances, 
définie par
conformément à
 l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
19732 19730

                                                                                    
19733 19731
3
4
° Le montant de la redevance correspondante, par 
kilogramme ou litre
unité de mesure
 de produit.
19734 19732

                                                                                    
19735 19733
Ces informations sont mises à 
la 
disposition
 des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs
 par voie électronique ou, à 
la
leur
 demande
 du destinataire
, par écrit.
19736 19734

                                                                                    
19737 19735
Elles
Ces informations
 sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché 
et 
contenant une substance classée soumise à redevance.
19738 19736

                                                                                    
19739 19737
IV. - 
III.-
A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée.
19738

                                                                                    
19739
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur les informations prévues au II.
19740

                                                                                    
19741
IV.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 :
19742

                                                                                    
19743
1° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ;
19744

                                                                                    
19745
2° Le montant de l'acompte versé au titre de l'année en cours, fixé en application de l'article L. 213-11-12-1, est arrêté au 31 mai de l'année en cours ;
19746

                                                                                    
19747
3° Le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 s'entend de celui des ordres ou titres de recettes émis à raison des ventes réalisées pour ladite période. Ce montant est arrêté au 31 mai 2010 et au 31 mai 2011, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année 2008 à ces dates. Il est définitivement arrêté au 31 mai 2012, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées sur la redevance due au titre de l'année 2008 à la date du 31 décembre 2011 ;
19748

                                                                                    
19749
4° La fraction du produit annuel de la redevance versée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au 1er septembre est calculée en déduisant du montant mentionné au 1° l'acompte versé au titre de l'année précédente, conformément aux dispositions du 2°.
   

                    
19909 19919
######## Article R213-48-27
19910 19920

                                                                                    
19911 19921
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses 
mentionnée à
prévue par
 l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément 
mentionné à
exigé par
 l'article L. 254-1 du code rural ainsi que 
:
19912

                                                                                    
19913 19921
- soit, pour chacune des catégories mentionnées au III
le ou les bilans établis en application
 de l'article 
L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ;
19914 19921
- soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1
R. 254-16
 du code rural
, si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau.
19915

                                                                                    
19916 19921
Sont pris en compte pour l'établissement de
 relatif à l'année au titre de laquelle
 la déclaration 
les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
est établie.
   

                    
20506 20511
######## Article R213-76-1
20507 20512

                                                                                    
20508 20513
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
20514

                                                                                    
20515
Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses.