Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18992 | 18992 |
####### Article R213-12-19 |
18993 | 18993 | |
18994 | 18994 |
Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau , les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par : |
18995 | 18995 | |
18996 | 18996 |
1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ; |
18997 | 18997 | |
18998 | 18998 |
2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ; |
18999 | 18999 | |
19000 | 19000 |
3° Les emprunts ; |
19001 | 19001 | |
19002 | 19002 |
4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ; |
19003 | 19003 | |
19004 | 19004 |
5° Les dons et legs ; |
19005 | 19005 | |
19006 | 19006 |
6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur. |
19705 | 19705 |
######## Article R213-48-13 |
19706 | 19706 | |
19707 | 19707 |
I. - - Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes : |
19708 | 19708 | |
19709 | 19709 |
1° Toxique ; |
19710 | 19710 | |
19711 | 19711 |
2° Très toxique ; |
19712 | 19712 | |
19713 | 19713 |
3° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ; |
19714 | 19714 | |
19715 | 19715 |
4° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ; |
19716 | 19716 | |
19717 | 19717 |
5° Dangereuse pour l'environnement. |
19718 | 19718 | |
19719 |
Les substances tératogènes sont les substances considérées comme toxiques pour la reproduction à l'article R. 231-51 du code du travail. |
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19720 | ||
19721 | 19719 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction. |
19722 | 19720 | |
19723 | 19721 |
Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories. |
19724 | 19722 | |
19725 | 19723 |
II. - La teneur dans les eaux d'un bassin des produits visés au I de l'article L. 213-10-8 est évaluée à partir de l'ensemble des résultats de mesure de la quantité des substances entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques présente dans les eaux superficielles et dans les eaux souterraines du bassin. |
19726 | ||
19727 | 19723 |
III. - - Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses , les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences et offices de l'eau les informations suivantes , pour chaque produit : |
19728 | 19724 | |
19729 | 19725 |
1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
19730 | 19726 | |
19731 | 19727 |
2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ; |
19728 | ||
19731 | 19729 |
3° La quantité, exprimée en kilogramme kilogrammes , de substances classées par kilogramme ou litre de produit unité de mesure ainsi que la catégorie à laquelle appartiennent le taux applicable à ces substances, définie par conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ; |
19732 | 19730 | |
19733 | 19731 |
3 4 ° Le montant de la redevance correspondante, par kilogramme ou litre unité de mesure de produit. |
19734 | 19732 | |
19735 | 19733 |
Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs par voie électronique ou, à la leur demande du destinataire , par écrit. |
19736 | 19734 | |
19737 | 19735 |
Elles Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché et contenant une substance classée soumise à redevance. |
19738 | 19736 | |
19739 | 19737 |
IV. - III.- A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée. |
19738 | ||
19739 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur les informations prévues au II. |
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19740 | ||
19741 |
IV.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 : |
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19742 | ||
19743 |
1° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ; |
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19744 | ||
19745 |
2° Le montant de l'acompte versé au titre de l'année en cours, fixé en application de l'article L. 213-11-12-1, est arrêté au 31 mai de l'année en cours ; |
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19746 | ||
19747 |
3° Le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 s'entend de celui des ordres ou titres de recettes émis à raison des ventes réalisées pour ladite période. Ce montant est arrêté au 31 mai 2010 et au 31 mai 2011, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année 2008 à ces dates. Il est définitivement arrêté au 31 mai 2012, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées sur la redevance due au titre de l'année 2008 à la date du 31 décembre 2011 ; |
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19748 | ||
19749 |
4° La fraction du produit annuel de la redevance versée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au 1er septembre est calculée en déduisant du montant mentionné au 1° l'acompte versé au titre de l'année précédente, conformément aux dispositions du 2°. |
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19909 | 19919 |
######## Article R213-48-27 |
19910 | 19920 | |
19911 | 19921 |
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément mentionné à exigé par l'article L. 254-1 du code rural ainsi que : |
19912 | ||
19913 | 19921 |
- soit, pour chacune des catégories mentionnées au III le ou les bilans établis en application de l'article L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ; |
19914 | 19921 |
- soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1 R. 254-16 du code rural , si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau. |
19915 | ||
19916 | 19921 |
Sont pris en compte pour l'établissement de relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". est établie. |
20506 | 20511 |
######## Article R213-76-1 |
20507 | 20512 | |
20508 | 20513 |
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19. |
20514 | ||
20515 |
Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses. |