Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20108 | 20108 |
####### Article R213-50 |
20109 | 20109 | |
20110 | 20110 |
Le nombre de des membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article . |
20111 | ||
20112 | 20110 |
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions . |
20113 | 20111 | |
20114 | 20112 |
Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription : |
20115 | 20113 | |
20116 | 20114 |
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes personnalités qualifiées , qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ; |
20117 | 20115 | |
20118 | 20116 |
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ; |
20119 | 20117 | |
20120 | 20118 |
3° Pour chaque bassin, le siège du comité. |
20121 | 20119 | |
20122 | 20120 |
<center><strong>Tableau de l'article R. 213-50</strong></center> |
20123 | 20121 | |
20124 | 20122 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> |
20125 | 20123 |
<tr> |
20126 | 20124 |
<td> <center> REPRÉSENTANTS Bassins</ center> td> |
20126 | 20125 |
<td>RÉGIONS </td> |
20127 | 20126 |
<td ><center>RÉGIONS</center></td> |
20128 | 20126 |
<td><center >DÉPARTEMENTS</ center> td> |
20128 | 20127 |
<td>COMMUNES </td> |
20129 | 20128 |
<td ><center>COMMUNES</center></td> |
20130 | 20128 |
<td><center >USAGERS et personnes compétentes</center> personnalités qualifiées </td> |
20131 | 20129 |
<td> <center>ÉTAT</center> ÉTAT </td> |
20132 | 20130 |
<td ><center >MILIEUX socioprofessionnels</ center></ td> |
20133 | 20131 |
<td> <center>TOTAL</center> TOTAL </td> |
20134 | 20132 |
</tr> |
20135 | 20133 |
</thead><tbody> |
20136 | 20134 |
<tr> |
20137 | 20135 |
<td valign="top"> <center> Guadeloupe </center> </td> |
20138 | 20136 |
<td valign="top"> <center>3</center> 3 </td> |
20139 | 20137 |
<td valign="top"> <center>3</center> 3 </td> |
20140 | 20138 |
<td valign="top"> <center>6</center> 6 </td> |
20141 | 20139 |
<td valign="top"> <center>12</center> 12 </td> |
20142 | 20140 |
<td valign="top"> <center>8</center> 8 </td> |
20143 | 20141 |
<td valign="top"> <center>1</center> 1 </td> |
20144 | 20142 |
<td valign="top"> <center>33</center> 33 </td> |
20145 | 20143 |
</tr> |
20146 | 20144 |
<tr> |
20147 | 20145 |
<td valign="top"> <center> Guyane </center> </td> |
20148 | 20146 |
<td valign="top"> <center>3</center> 3 </td> |
20149 | 20147 |
<td valign="top"> <center>3</center> 3 </td> |
20150 | 20148 |
<td valign="top"> <center>5</center> 5 </td> |
20151 | 20149 |
<td valign="top"> <center>11</center> 11 </td> |
20152 | 20150 |
<td valign="top"> <center>8</center> 8 </td> |
20153 | 20151 |
<td valign="top"> <center>2</center> 2 </td> |
20154 | 20152 |
<td valign="top"> <center>32</center> 32 </td> |
20155 | 20153 |
</tr> |
20156 | 20154 |
<tr> |
20157 | 20155 |
<td valign="top"> <center> Martinique </center> </td> |
20158 | 20156 |
<td valign="top"> <center>3</center> 3 </td> |
20159 | 20157 |
<td valign="top"> <center>3</center> 3 </td> |
20160 | 20158 |
<td valign="top"> <center>6</center> 6 </td> |
20161 | 20159 |
<td valign="top"> <center>12</center> 12 </td> |
20162 | 20160 |
<td valign="top"> <center>8</center> 8 </td> |
20163 | 20161 |
<td valign="top"> <center>1</center> 1 </td> |
20164 | 20162 |
<td valign="top"> <center>33</center> 33 </td> |
20165 | 20163 |
</tr> |
20166 | 20164 |
<tr> |
20167 | 20165 |
<td valign="top"> <center> Réunion </center> </td> |
20168 | 20166 |
<td valign="top"> <center>3</center> 3 </td> |
20169 | 20167 |
<td valign="top"> <center>3</center> 3 </td> |
20170 | 20168 |
<td valign="top"> <center>7</center> 7 </td> |
20171 | 20169 |
<td valign="top"> <center>13</center> 13 </td> |
20172 | 20170 |
<td valign="top"> <center>8</center> 8 </td> |
20173 | 20171 |
<td valign="top"> <center>1</center> 1 </td> |
20174 | 20172 |
<td valign="top"> <center>35</center> 35 </td> |
20175 | 20173 |
</tr> |
20176 | 20174 |
</tbody></table> |
20178 | 20176 |
####### Article R213-51 |
20179 | 20177 | |
20180 | 20178 |
I. - - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional. |
20181 | 20179 | |
20182 | 20180 |
Les représentants du département sont élus par le conseil général. |
20183 | 20181 | |
20184 | 20182 |
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département. |
20185 | 20183 | |
20186 | 20184 |
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau. |
20187 | 20185 | |
20188 | 20186 |
Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus. |
20189 | 20187 | |
20190 | 20188 |
II. - - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. |
20191 | 20189 | |
20192 | 20190 |
III. - Les personnes compétentes -Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées. |
20193 | 20191 | |
20194 | 20192 |
IV. - - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50. |
20195 | 20193 | |
20196 | 20194 |
V. - - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées. |
20198 | 20196 |
####### Article R213-52 |
20199 | 20197 | |
20200 | 20198 |
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. |
20201 | 20199 | |
20202 | 20200 |
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. |
20203 | 20201 | |
20204 | 20202 |
Le mandat des membres du comité est renouvelable. |
20203 | ||
20204 |
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats. |
|
20206 | 20206 |
####### Article R213-53 |
20207 | 20207 | |
20208 | 20208 |
La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
20222 | 20222 |
####### Article R213-55 |
20223 | 20223 | |
20224 | 20224 |
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés . Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés . Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés . En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
20225 | 20225 | |
20226 | 20226 |
Le quorum est constaté en début de séance. |
20227 | ||
20226 | 20228 |
Le comité élabore son règlement intérieur. |
20228 | 20230 |
####### Article R213-56 |
20229 | 20231 | |
20230 | 20232 |
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes personnalités qualifiées , soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas. |
20231 | 20233 | |
20232 | 20234 |
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels. |
20234 | 20236 |
####### Article R213-57 |
20235 | 20237 | |
20236 | 20238 |
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. |
20237 | 20239 | |
20238 | 20240 |
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui. |
20239 | 20241 | |
20240 | 20242 |
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité. |
20241 | 20243 | |
20242 | 20244 |
Toute personne qualifiée peut être appelée par le Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer aux travaux à la délibération du comité , avec voix consultative , toute personne compétente dont il juge la présence utile . |
33405 | 33407 |
####### Article R427-2 |
33406 | 33408 | |
33407 | 33409 |
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans cinq ans maximum , renouvelable . Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire . Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. |
33408 | 33410 | |
33409 | 33411 |
En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet. |
33410 | 33412 | |
33411 | 33413 |
L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques. |
33412 | 33414 | |
33413 | 33415 |
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir. |
33415 | 33417 |
####### Article R427-3 |
33416 | 33418 | |
33417 | 33419 |
Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans , jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté de moins de deux mois et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années. |
33418 | 33420 | |
33419 | 33421 |
Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage. |
40184 | 40186 |
###### Article R541-45 |
40185 | 40187 | |
40186 | 40188 |
Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas. |
40187 | 40189 | |
40188 | 40190 |
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure. |
40189 | 40191 | |
40190 | 40192 |
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur. |
40191 | 40193 | |
40192 | 40194 |
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué. |
40193 | 40195 | |
40194 | 40196 |
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause. |
40195 | 40197 | |
40196 | 40198 |
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013 / / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. |
40197 | 40199 | |
40198 | 40200 |
Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application de l'article des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation. |
42132 | 42134 |
####### Article R543-124 |
42133 | 42135 | |
42134 |
Est interdite la mise sur le marché des |
|
42136 |
I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. |
|
42137 | ||
42138 |
II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section : |
|
42139 | ||
42134 | 42140 |
1° Les piles et accumulateurs contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils utilisés dans lesquels ces les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ; |
42141 | ||
42134 | 42142 |
2° Les piles et accumulateurs sont incorporés. utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace. |
42136 | 42144 |
####### Article R543-125 |
42137 | 42145 | |
42138 |
I. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant : |
|
42139 | ||
42140 |
1° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ; |
|
42141 | ||
42142 |
2° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ; |
|
42143 | ||
42144 |
3° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ; |
|
42145 | ||
42146 |
4° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ; |
|
42147 | ||
42148 |
5° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb. |
|
42149 | ||
42150 |
II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes : |
|
42151 | ||
42152 |
1° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ; |
|
42153 | ||
42154 |
2° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés |
|
42146 |
Pour l'application de la présente section : |
|
42147 | ||
42148 |
1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ; |
|
42149 | ||
42154 | 42150 |
2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ; |
42155 | ||
42156 | 42150 |
3° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles. |
42158 |
III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que |
|
42150 |
final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ; |
|
42158 | 42150 |
III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ; |
42151 | ||
42152 |
3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ; |
|
42153 | ||
42154 |
4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ; |
|
42155 | ||
42156 |
5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ; |
|
42157 | ||
42158 |
6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ; |
|
42159 | ||
42158 | 42160 |
7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs y destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont incorporés et, intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas échéant, précisant la manière de les enlever en de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ; |
42161 | ||
42158 | 42162 |
8° Est considérée comme distributeur toute sécurité. personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser. |
42160 | 42166 |
####### Article R543-126 |
42161 | 42167 | |
42162 | 42168 |
Les I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs , quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque. |
42163 | ||
42164 | 42168 |
Les mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après. |
42165 | ||
42166 |
Tableau de l'article R. 543-126 |
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42167 | ||
42168 |
I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions de la présente section comporte les symboles suivants : |
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42169 | ||
42170 |
1° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ; |
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42171 | ||
42172 |
(graphique non reproduit ; consulter le fac-similé) |
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42173 | ||
42174 |
2° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur : |
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42175 | ||
42176 |
a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ; |
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42177 | ||
42178 | 42168 |
b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence portables pas plus de 0, 002 % de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du en poids. |
42169 | ||
42178 | 42170 |
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium : Cd ; |
42179 | ||
42180 |
c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb. |
|
42181 | ||
42182 |
II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. |
|
42183 | ||
42184 |
III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage. |
|
42185 | ||
42186 |
IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. |
|
42187 | ||
42188 |
V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile. |
|
42170 |
ne s'appliquent pas. |
|
42194 | 42172 |
# ####### Article R543-127 |
42195 | 42173 | |
42196 |
Il est interdit d'abandonner des |
|
42174 |
I. - Les systèmes de marquage sont les suivants : |
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42175 | ||
42196 | 42176 |
1° Les piles ou des , accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils et assemblages en batterie mis sur le marché sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ; |
42177 | ||
42196 | 42178 |
2° Les piles ou de ces , accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb . Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ; |
42179 | ||
42180 |
3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation. |
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42181 | ||
42182 |
II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. |
|
42183 | ||
42184 |
Tableau de l'article R. 543-127 |
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42185 | ||
42186 |
I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes : |
|
42187 | ||
42188 |
1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous : |
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42189 | ||
42190 |
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2 |
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42191 | ||
42192 |
2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ; |
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42193 | ||
42194 |
3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile. |
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42195 | ||
42196 |
II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes : |
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42197 | ||
42198 |
1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ; |
|
42199 | ||
42200 |
2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ; |
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42201 | ||
42202 |
3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile. |
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42198 |
######## Article R543-128 |
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42199 | ||
42200 |
L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
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42201 | ||
42202 |
La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent. |
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42206 |
######## Article R543-129 |
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42207 | ||
42208 |
Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article. |
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42210 | 42280 |
######## Article R543-130 |
42211 | 42281 | |
42212 | 42282 |
Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des I.-Les producteurs de piles ou des et accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en lots de caractéristiques identiques. Ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent. |
42283 | ||
42212 | 42284 |
II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs qu'elles ont repris. |
42213 | ||
42214 |
Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des |
|
42284 |
sur l'environnement et la santé humaine. |
|
42285 | ||
42214 | 42286 |
III.-Les producteurs de piles ou et accumulateurs , ou qui importe ou introduit des appareils contenant industriels assurent l'élimination des piles ou des et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article . |
42287 | ||
42288 |
IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article. |
|
42289 | ||
42290 |
V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131. |
|
42236 |
######## Article R543-135 |
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42237 | ||
42238 |
Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés. |
|
42239 | ||
42240 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations. |
|
42254 |
####### Article R543-136 |
|
42255 | ||
42256 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : |
|
42257 | ||
42258 |
1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R. 543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ; |
|
42259 | ||
42260 |
2° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles R. 543-127 et R. 543-128 ; |
|
42261 | ||
42262 |
3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies à ces articles ; |
|
42263 | ||
42264 |
4° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135. |
|
42265 | ||
42266 |
II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1° du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
|
42208 |
######## Article R543-128-1 |
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42209 | ||
42210 |
Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles. |
|
42212 |
######## Article R543-128-2 |
|
42213 | ||
42214 |
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. |
|
42216 |
######## Article R543-128-3 |
|
42217 | ||
42218 |
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. |
|
42219 | ||
42220 |
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. |
|
42221 | ||
42222 |
Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé. |
|
42223 | ||
42224 |
II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment : |
|
42225 | ||
42226 |
1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ; |
|
42227 | ||
42228 |
2° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ; |
|
42229 | ||
42230 |
3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ; |
|
42231 | ||
42232 |
4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ; |
|
42233 | ||
42234 |
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public. |
|
42236 |
######## Article R543-128-4 |
|
42237 | ||
42238 |
En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. |
|
42242 |
######## Article R543-129-1 |
|
42243 | ||
42244 |
Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente. |
|
42246 |
######## Article R543-129-2 |
|
42247 | ||
42248 |
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage. |
|
42250 |
######## Article R543-129-3 |
|
42251 | ||
42252 |
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131. |
|
42253 | ||
42254 |
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles. |
|
42255 | ||
42256 |
Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé. |
|
42257 | ||
42258 |
II.-Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment : |
|
42259 | ||
42260 |
1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
|
42261 | ||
42262 |
2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
|
42263 | ||
42264 |
3° Les conditions de traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
|
42265 | ||
42266 |
4° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs automobiles usagés en fonction de leur composition chimique ; |
|
42267 | ||
42268 |
5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés ; |
|
42269 | ||
42270 |
6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs automobiles usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ; |
|
42271 | ||
42272 |
7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public. |
|
42274 |
######## Article R543-129-4 |
|
42275 | ||
42276 |
En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. |
|
42218 | 42294 |
# ####### Article R543-131 |
42219 | 42295 | |
42220 | 42296 |
Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou I. - Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés , qu'ils soient ou non incorporés à des appareils. ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements. |
42297 | ||
42298 |
II. - Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
42224 | 42302 |
# ####### Article R543-132 |
42225 | 42303 | |
42226 | 42304 |
Les Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement. |
42227 | ||
42228 | 42304 |
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés . |
42229 | ||
42230 |
Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement. |
|
42304 |
déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés. |
|
42305 | ||
42306 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations. |
|
42232 | 42324 |
# ####### Article R543-134 |
42233 | 42325 | |
42234 |
Les conventions mentionnées aux articles |
|
42326 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
|
42327 | ||
42328 |
1° Pour un producteur : |
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42329 | ||
42330 |
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ; |
|
42331 | ||
42332 |
b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ; |
|
42333 | ||
42334 |
c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ; |
|
42335 | ||
42234 | 42336 |
d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543- 132 et 130 ; |
42337 | ||
42234 | 42338 |
2° Pour les personnes visées à l'article R. 543- 133 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés, respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver 131, de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées. les conditions prévues par cet article. |
42242 | 42310 |
# ####### Article R543-133 |
42243 | 42311 | |
42244 |
Les conventions mentionnées |
|
42312 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait : |
|
42313 | ||
42314 |
1° Pour un producteur : |
|
42315 | ||
42316 |
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ; |
|
42317 | ||
42244 | 42318 |
b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs auxquelles elles s'appliquent : |
42246 |
1° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination |
|
42318 |
; |
|
42246 | 42318 |
1° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination ; |
42319 | ||
42320 |
2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ; |
|
42321 | ||
42246 | 42322 |
3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés ; |
42247 | ||
42250 |
3° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours. |
|
42322 |
, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132. |
|
42249 | ||
42250 | 42322 |
3° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours. , de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132. |
42696 | 42768 |
####### Article R543-175 |
42697 | 42769 | |
42698 | 42770 |
Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés. |
42700 | 42772 |
####### Article R543-176 |
42701 | 42773 | |
42702 | 42774 |
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation. |
42775 | ||
42776 |
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés. |
|
42777 | ||
42778 |
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur. |
|
42916 | 42992 |
####### Article R543-204 |
42917 | 42993 | |
42918 | 42994 |
Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements. |
46100 | 46176 |
###### Article R652-2 |
46101 | 46177 | |
46102 | 46178 |
I. - - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article. |
46103 | 46179 | |
46104 | 46180 |
II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. (Supprimé) |
46105 | 46181 | |
46106 | 46182 |
III. - - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte : |
46107 | 46183 | |
46108 | 46184 |
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes personnalités qualifiées , qui ne peut être supérieur à deux ; |
46109 | 46185 | |
46110 | 46186 |
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ; |
46111 | 46187 | |
46112 | 46188 |
3° Le siège du comité. |
46113 | 46189 | |
46114 | 46190 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
46115 | 46191 |
<tr> |
46116 | 46192 |
<td><center>Collectivité départementale</center></td> |
46117 | 46193 |
<td><center>Communes et syndicats</center></td> |
46118 | 46194 |
<td><center>Usagers et personnes compétentes personnalités qualifiées </center></td> |
46119 | 46195 |
<td><center>Milieux socio-professionnels</center></td> |
46120 | 46196 |
<td><center>Etat</center></td> |
46121 | 46197 |
<td><center>Total</center></td> |
46122 | 46198 |
</tr> |
46123 | 46199 |
<tr> |
46124 | 46200 |
<td><center>4</center></td> |
46125 | 46201 |
<td><center>4</center></td> |
46126 | 46202 |
<td><center>7</center></td> |
46127 | 46203 |
<td><center>2</center></td> |
46128 | 46204 |
<td><center>5</center></td> |
46129 | 46205 |
<td><center>22</center></td> |
46130 | 46206 |
</tr> |
46131 | 46207 |
</tbody></table> |
46133 | 46209 |
###### Article R652-3 |
46134 | 46210 | |
46135 | 46211 |
I. - - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général. |
46136 | 46212 | |
46137 | 46213 |
II. - - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. |
46138 | 46214 | |
46139 | 46215 |
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. |
46140 | 46216 | |
46141 | 46217 |
III. - - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. |
46142 | 46218 | |
46143 | 46219 |
IV. - Les personnes compétentes -Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat. |
46144 | 46220 | |
46145 | 46221 |
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte. |
46146 | 46222 | |
46147 | 46223 |
V. - - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2. |
46149 | 46225 |
###### Article R652-4 |
46150 | 46226 | |
46151 | 46227 |
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. |
46152 | 46228 | |
46153 | 46229 |
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. |
46154 | 46230 | |
46155 | 46231 |
Le mandat des membres du comité est renouvelable. |
46232 | ||
46233 |
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats. |
|
46157 | 46235 |
###### Article R652-5 |
46158 | 46236 | |
46159 | 46237 |
La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
46167 | 46245 |
###### Article R652-7 |
46168 | 46246 | |
46169 | 46247 |
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente sont présents ou représentés . Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés . Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
46170 | 46248 | |
46171 | 46249 |
Le quorum est constaté en début de séance. |
46250 | ||
46171 | 46251 |
Le comité élabore son règlement intérieur. |
46173 | 46253 |
###### Article R652-8 |
46174 | 46254 | |
46175 | 46255 |
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes personnalités qualifiées , soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas. |
46176 | 46256 | |
46177 | 46257 |
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes. |
46179 | 46259 |
###### Article R652-9 |
46180 | 46260 | |
46181 | 46261 |
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. |
46182 | 46262 | |
46183 | 46263 |
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui. |
46184 | 46264 | |
46185 | 46265 |
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité. |
46186 | 46266 | |
46187 | 46267 |
Toute personne qualifiée peut être appelée par le Le président , s'il le juge utile, peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer aux travaux à la délibération du comité , avec voix consultative , toute personne compétente dont il juge la présence utile . |