Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 2009 (version a784bbd)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2009.

20108 20108
####### Article R213-50
20109 20109

                                                                                    
20110 20110
Le nombre 
de
des
 membres
 titulaires
 des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article
.
20111

                                                                                    
20112 20110
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions
.
20113 20111

                                                                                    
20114 20112
Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
20115 20113

                                                                                    
20116 20114
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de 
personnes compétentes
personnalités qualifiées
, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
20117 20115

                                                                                    
20118 20116
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
20119 20117

                                                                                    
20120 20118
3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
20121 20119

                                                                                    
20122 20120
<center><strong>Tableau de l'article R. 213-50</strong></center>
20123 20121

                                                                                    
20124 20122
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
20125 20123
 <tr>
20126 20124
  <td>
<center>
REPRÉSENTANTS Bassins</
center>
td>
20126 20125
  <td>RÉGIONS
</td>
20127 20126
  <td
><center>RÉGIONS</center></td>
20128 20126
  <td><center
>DÉPARTEMENTS</
center>
td>
20128 20127
  <td>COMMUNES
</td>
20129 20128
  <td
><center>COMMUNES</center></td>
20130 20128
  <td><center
>USAGERS et 
personnes compétentes</center>
personnalités qualifiées
</td>
20131 20129
  <td>
<center>ÉTAT</center>
ÉTAT
</td>
20132 20130
  <td
><center
>MILIEUX socioprofessionnels</
center></
td>
20133 20131
  <td>
<center>TOTAL</center>
TOTAL
</td>
20134 20132
 </tr>
20135 20133
</thead><tbody>
20136 20134
 <tr>
20137 20135
  <td valign="top">
<center>
Guadeloupe
</center>
</td>
20138 20136
  <td valign="top">
<center>3</center>
3
</td>
20139 20137
  <td valign="top">
<center>3</center>
3
</td>
20140 20138
  <td valign="top">
<center>6</center>
6
</td>
20141 20139
  <td valign="top">
<center>12</center>
12
</td>
20142 20140
  <td valign="top">
<center>8</center>
8
</td>
20143 20141
  <td valign="top">
<center>1</center>
1
</td>
20144 20142
  <td valign="top">
<center>33</center>
33
</td>
20145 20143
 </tr>
20146 20144
 <tr>
20147 20145
  <td valign="top">
<center>
Guyane
</center>
</td>
20148 20146
  <td valign="top">
<center>3</center>
3
</td>
20149 20147
  <td valign="top">
<center>3</center>
3
</td>
20150 20148
  <td valign="top">
<center>5</center>
5
</td>
20151 20149
  <td valign="top">
<center>11</center>
11
</td>
20152 20150
  <td valign="top">
<center>8</center>
8
</td>
20153 20151
  <td valign="top">
<center>2</center>
2
</td>
20154 20152
  <td valign="top">
<center>32</center>
32
</td>
20155 20153
 </tr>
20156 20154
 <tr>
20157 20155
  <td valign="top">
<center>
Martinique
</center>
</td>
20158 20156
  <td valign="top">
<center>3</center>
3
</td>
20159 20157
  <td valign="top">
<center>3</center>
3
</td>
20160 20158
  <td valign="top">
<center>6</center>
6
</td>
20161 20159
  <td valign="top">
<center>12</center>
12
</td>
20162 20160
  <td valign="top">
<center>8</center>
8
</td>
20163 20161
  <td valign="top">
<center>1</center>
1
</td>
20164 20162
  <td valign="top">
<center>33</center>
33
</td>
20165 20163
 </tr>
20166 20164
 <tr>
20167 20165
  <td valign="top">
<center>
Réunion
</center>
</td>
20168 20166
  <td valign="top">
<center>3</center>
3
</td>
20169 20167
  <td valign="top">
<center>3</center>
3
</td>
20170 20168
  <td valign="top">
<center>7</center>
7
</td>
20171 20169
  <td valign="top">
<center>13</center>
13
</td>
20172 20170
  <td valign="top">
<center>8</center>
8
</td>
20173 20171
  <td valign="top">
<center>1</center>
1
</td>
20174 20172
  <td valign="top">
<center>35</center>
35
</td>
20175 20173
 </tr>
20176 20174
</tbody></table>
   

                    
20178 20176
####### Article R213-51
20179 20177

                                                                                    
20180 20178
I.
 - 
-
Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
20181 20179

                                                                                    
20182 20180
Les représentants du département sont élus par le conseil général.
20183 20181

                                                                                    
20184 20182
Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.
20185 20183

                                                                                    
20186 20184
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
20187 20185

                                                                                    
20188 20186
Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
20189 20187

                                                                                    
20190 20188
II.
 - 
-
Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
20191 20189

                                                                                    
20192 20190
III.
 - Les personnes compétentes
-Les personnalités qualifiées
 sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
20193 20191

                                                                                    
20194 20192
IV.
 - 
-
L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
20195 20193

                                                                                    
20196 20194
V.
 - 
-
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
   

                    
20198 20196
####### Article R213-52
20199 20197

                                                                                    
20200 20198
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
20201 20199

                                                                                    
20202 20200
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
20203 20201

                                                                                    
20204 20202
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
20203

                                                                                    
20204
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
   

                    
20206 20206
####### Article R213-53
20207 20207

                                                                                    
20208 20208
La liste des membres
 titulaires et suppléants
 de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
20222 20222
####### Article R213-55
20223 20223

                                                                                    
20224 20224
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents
 ou représentés
. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents
 ou représentés
. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents
 ou représentés
. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
20225 20225

                                                                                    
20226 20226
Le 
quorum est constaté en début de séance.
20227

                                                                                    
20226 20228
Le 
comité élabore son règlement intérieur.
   

                    
20228 20230
####### Article R213-56
20229 20231

                                                                                    
20230 20232
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les 
personnes compétentes
personnalités qualifiées
, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
20231 20233

                                                                                    
20232 20234
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
   

                    
20234 20236
####### Article R213-57
20235 20237

                                                                                    
20236 20238
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
20237 20239

                                                                                    
20238 20240
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.
20239 20241

                                                                                    
20240 20242
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
20241 20243

                                                                                    
20242 20244
Toute personne qualifiée peut être appelée par le
Le
 président
 peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler
 à participer 
aux travaux
à la délibération
 du comité
,
 avec voix consultative
, toute personne compétente dont il juge la présence utile
.
   

                    
33405 33407
####### Article R427-2
33406 33408

                                                                                    
33407 33409
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de 
six ans
cinq ans maximum
, renouvelable
. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire
. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
33408 33410

                                                                                    
33409 33411
En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
33410 33412

                                                                                    
33411 33413
L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
33412 33414

                                                                                    
33413 33415
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.
   

                    
33415 33417
####### Article R427-3
33416 33418

                                                                                    
33417 33419
Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française
 âgées de moins de soixante-dix ans
, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique
 par un certificat médical daté de moins de deux mois
 et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
33418 33420

                                                                                    
33419 33421
Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
   

                    
40184 40186
###### Article R541-45
40185 40187

                                                                                    
40186 40188
Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
40187 40189

                                                                                    
40188 40190
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
40189 40191

                                                                                    
40190 40192
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
40191 40193

                                                                                    
40192 40194
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
40193 40195

                                                                                    
40194 40196
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
40195 40197

                                                                                    
40196 40198
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013
/
 / 
2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
40197 40199

                                                                                    
40198 40200
Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application 
de l'article
des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et
 R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
   

                    
42132 42134
####### Article R543-124
42133 42135

                                                                                    
42134
Est interdite la mise sur le marché des
42136
I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
42137

                                                                                    
42138
II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
42139

                                                                                    
42134 42140
1° Les
 piles et accumulateurs 
contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils
utilisés
 dans 
lesquels ces
les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
42141

                                                                                    
42134 42142
2° Les
 piles et accumulateurs 
sont incorporés.
utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
   

                    
42136 42144
####### Article R543-125
42137 42145

                                                                                    
42138
I. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
42139

                                                                                    
42140
1° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
42141

                                                                                    
42142
2° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
42143

                                                                                    
42144
3° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
42145

                                                                                    
42146
4° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
42147

                                                                                    
42148
5° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
42149

                                                                                    
42150
II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes :
42151

                                                                                    
42152
1° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
42153

                                                                                    
42154
2° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés
42146
Pour l'application de la présente section :
42147

                                                                                    
42148
1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
42149

                                                                                    
42154 42150
2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série
 de piles ou d'accumulateurs 
destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
42155

                                                                                    
42156 42150
3° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour
interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que
 l'utilisateur 
ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
42158
III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que
42150
final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
42158 42150
III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que
final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
42151

                                                                                    
42152
3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
42153

                                                                                    
42154
4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
42155

                                                                                    
42156
5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
42157

                                                                                    
42158
6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ;
42159

                                                                                    
42158 42160
7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France
 des piles ou des accumulateurs 
y
destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui
 sont 
incorporés et,
intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans
 le cas 
échéant, précisant la manière de les enlever en
de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
42161

                                                                                    
42158 42162
8° Est considérée comme distributeur
 toute 
sécurité.
personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.
   

                    
42160 42166
####### Article R543-126
42161 42167

                                                                                    
42162 42168
Les
I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les
 piles et
 les
 accumulateurs
, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
42163

                                                                                    
42164 42168
Les
 mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les
 piles et accumulateurs 
mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après.
42165

                                                                                    
42166
Tableau de l'article R. 543-126
42167

                                                                                    
42168
I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions de la présente section comporte les symboles suivants :
42169

                                                                                    
42170
1° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ;
42171

                                                                                    
42172
(graphique non reproduit ; consulter le fac-similé)
42173

                                                                                    
42174
2° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur :
42175

                                                                                    
42176
a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
42177

                                                                                    
42178 42168
b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence
portables pas plus de 0, 002 %
 de cadmium 
est indiquée par l'apposition du symbole chimique du
en poids.
42169

                                                                                    
42178 42170
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de
 cadmium 
: Cd ;
42179

                                                                                    
42180
c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.
42181

                                                                                    
42182
II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
42183

                                                                                    
42184
III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.
42185

                                                                                    
42186
IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.
42187

                                                                                    
42188
V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
42170
ne s'appliquent pas.
   

                    
42194 42172
#
####### Article R543-127
42195 42173

                                                                                    
42196
Il est interdit d'abandonner des
42174
I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
42175

                                                                                    
42196 42176
1° Les
 piles
 ou des
,
 accumulateurs 
usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils
et assemblages en batterie mis sur le marché
 sont 
incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces
marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;
42177

                                                                                    
42196 42178
2° Les
 piles
 ou de ces
,
 accumulateurs
 et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb
.
 Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ;
42179

                                                                                    
42180
3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
42181

                                                                                    
42182
II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
42183

                                                                                    
42184
Tableau de l'article R. 543-127
42185

                                                                                    
42186
I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :
42187

                                                                                    
42188
1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
42189

                                                                                    
42190
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
42191

                                                                                    
42192
2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;
42193

                                                                                    
42194
3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.
42195

                                                                                    
42196
II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes :
42197

                                                                                    
42198
1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
42199

                                                                                    
42200
2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
42201

                                                                                    
42202
3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
   

                    
42198
######## Article R543-128
42199

                        
42200
L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
42201

                        
42202
La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent.
   

                    
42206
######## Article R543-129
42207

                        
42208
Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article.
   

                    
42210 42280
######## Article R543-130
42211 42281

                                                                                    
42212 42282
Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des
I.-Les producteurs de
 piles 
ou des
et
 accumulateurs 
est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée
industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs
 des piles et accumulateurs 
usagés et les ont assemblés en lots de caractéristiques identiques. Ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer
industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
42283

                                                                                    
42212 42284
II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans
 les piles et accumulateurs 
qu'elles ont repris.
42213

                                                                                    
42214
Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des
42284
sur l'environnement et la santé humaine.
42285

                                                                                    
42214 42286
III.-Les producteurs de
 piles 
ou
et
 accumulateurs
, ou qui importe ou introduit des appareils contenant
 industriels assurent l'élimination
 des piles 
ou des
et
 accumulateurs
 industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article
.
42287

                                                                                    
42288
IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
42289

                                                                                    
42290
V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131.
   

                    
42236
######## Article R543-135
42237

                        
42238
Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
42239

                        
42240
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
   

                    
42254
####### Article R543-136
42255

                        
42256
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
42257

                        
42258
1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R. 543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ;
42259

                        
42260
2° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles R. 543-127 et R. 543-128 ;
42261

                        
42262
3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies à ces articles ;
42263

                        
42264
4° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135.
42265

                        
42266
II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1° du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
42208
######## Article R543-128-1
42209

                        
42210
Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
   

                    
42212
######## Article R543-128-2
42213

                        
42214
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
   

                    
42216
######## Article R543-128-3
42217

                        
42218
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
42219

                        
42220
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
42221

                        
42222
Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
42223

                        
42224
II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
42225

                        
42226
1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
42227

                        
42228
2° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ;
42229

                        
42230
3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ;
42231

                        
42232
4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
42233

                        
42234
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
   

                    
42236
######## Article R543-128-4
42237

                        
42238
En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
42242
######## Article R543-129-1
42243

                        
42244
Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente.
   

                    
42246
######## Article R543-129-2
42247

                        
42248
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
   

                    
42250
######## Article R543-129-3
42251

                        
42252
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.
42253

                        
42254
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
42255

                        
42256
Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
42257

                        
42258
II.-Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
42259

                        
42260
1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
42261

                        
42262
2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
42263

                        
42264
3° Les conditions de traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
42265

                        
42266
4° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs automobiles usagés en fonction de leur composition chimique ;
42267

                        
42268
5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés ;
42269

                        
42270
6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs automobiles usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
42271

                        
42272
7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
   

                    
42274
######## Article R543-129-4
42275

                        
42276
En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
42218 42294
#
####### Article R543-131
42219 42295

                                                                                    
42220 42296
Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou
I. - Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et
 accumulateurs usagés
, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils.
 ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
42297

                                                                                    
42298
II. - Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
   

                    
42224 42302
#
####### Article R543-132
42225 42303

                                                                                    
42226 42304
Les
Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les
 personnes 
physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination
qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement
 des piles et accumulateurs usagés 
prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
42227

                                                                                    
42228 42304
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des
s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de
 piles et accumulateurs 
telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces
qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les
 personnes 
physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination
qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement
 des piles et accumulateurs usagés
.
42229

                                                                                    
42230
Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement.
42304
 déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
42305

                                                                                    
42306
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
   

                    
42232 42324
#
####### Article R543-134
42233 42325

                                                                                    
42234
Les conventions mentionnées aux articles
42326
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
42327

                                                                                    
42328
1° Pour un producteur :
42329

                                                                                    
42330
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
42331

                                                                                    
42332
b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
42333

                                                                                    
42334
c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
42335

                                                                                    
42234 42336
d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l'article
 R. 543-
132 et
130 ;
42337

                                                                                    
42234 42338
2° Pour les personnes visées à l'article
 R. 543-
133 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés, respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver
131, de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé
 dans 
le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.
les conditions prévues par cet article.
   

                    
42242 42310
#
####### Article R543-133
42243 42311

                                                                                    
42244
Les conventions mentionnées
42312
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
42313

                                                                                    
42314
1° Pour un producteur :
42315

                                                                                    
42316
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;
42317

                                                                                    
42244 42318
b) De ne pas communiquer les informations prévues
 à l'article R. 543-132 
précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs auxquelles elles s'appliquent :
42246
1° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination
42318
;
42246 42318
1° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination
;
42319

                                                                                    
42320
2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
42321

                                                                                    
42246 42322
3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement
 des piles et accumulateurs usagés
 ;
42247

                                                                                    
42250
3° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours.
42322
, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
42249

                                                                                    
42250 42322
3° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours.
, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
   

                    
42696 42768
####### Article R543-175
42697 42769

                                                                                    
42698 42770
Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché
 communautaire après le 1er juillet 2006
 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
   

                    
42700 42772
####### Article R543-176
42701 42773

                                                                                    
42702 42774
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
42775

                                                                                    
42776
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés.
42777

                                                                                    
42778
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
   

                    
42916 42992
####### Article R543-204
42917 42993

                                                                                    
42918 42994
Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché 
communautaire 
avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
   

                    
46100 46176
###### Article R652-2
46101 46177

                                                                                    
46102 46178
I.
 - 
-
Le nombre de membres
 titulaires
 du comité de bassin
 de Mayotte
 prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
46103 46179

                                                                                    
46104 46180
II. 
- Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
(Supprimé)
46105 46181

                                                                                    
46106 46182
III.
 - 
-
Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
46107 46183

                                                                                    
46108 46184
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de 
personnes compétentes
personnalités qualifiées
, qui ne peut être supérieur à deux ;
46109 46185

                                                                                    
46110 46186
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
46111 46187

                                                                                    
46112 46188
3° Le siège du comité.
46113 46189

                                                                                    
46114 46190
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
46115 46191
 <tr>
46116 46192
  <td><center>Collectivité départementale</center></td>
46117 46193
  <td><center>Communes et syndicats</center></td>
46118 46194
  <td><center>Usagers et 
personnes compétentes
personnalités qualifiées
</center></td>
46119 46195
  <td><center>Milieux socio-professionnels</center></td>
46120 46196
  <td><center>Etat</center></td>
46121 46197
  <td><center>Total</center></td>
46122 46198
 </tr>
46123 46199
 <tr>
46124 46200
  <td><center>4</center></td>
46125 46201
  <td><center>4</center></td>
46126 46202
  <td><center>7</center></td>
46127 46203
  <td><center>2</center></td>
46128 46204
  <td><center>5</center></td>
46129 46205
  <td><center>22</center></td>
46130 46206
 </tr>
46131 46207
</tbody></table>
   

                    
46133 46209
###### Article R652-3
46134 46210

                                                                                    
46135 46211
I.
 - 
-
Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
46136 46212

                                                                                    
46137 46213
II.
 - 
-
Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
46138 46214

                                                                                    
46139 46215
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
46140 46216

                                                                                    
46141 46217
III.
 - 
-
Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
46142 46218

                                                                                    
46143 46219
IV.
 - Les personnes compétentes
-Les personnalités qualifiées
 sont désignées par le représentant de l'Etat.
46144 46220

                                                                                    
46145 46221
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
46146 46222

                                                                                    
46147 46223
V.
 - 
-
L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
   

                    
46149 46225
###### Article R652-4
46150 46226

                                                                                    
46151 46227
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
46152 46228

                                                                                    
46153 46229
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
46154 46230

                                                                                    
46155 46231
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
46232

                                                                                    
46233
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
   

                    
46157 46235
###### Article R652-5
46158 46236

                                                                                    
46159 46237
La liste des membres
 titulaires et suppléants
 du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
46167 46245
###### Article R652-7
46168 46246

                                                                                    
46169 46247
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres 
est présente
sont présents ou représentés
. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents
 ou représentés
. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46170 46248

                                                                                    
46171 46249
Le 
quorum est constaté en début de séance.
46250

                                                                                    
46171 46251
Le 
comité élabore son règlement intérieur.
   

                    
46173 46253
###### Article R652-8
46174 46254

                                                                                    
46175 46255
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les 
personnes compétentes
personnalités qualifiées
, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
46176 46256

                                                                                    
46177 46257
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
   

                    
46179 46259
###### Article R652-9
46180 46260

                                                                                    
46181 46261
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
46182 46262

                                                                                    
46183 46263
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
46184 46264

                                                                                    
46185 46265
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
46186 46266

                                                                                    
46187 46267
Toute personne qualifiée peut être appelée par le
Le
 président
, s'il le juge utile,
 peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler
 à participer 
aux travaux
à la délibération
 du comité
,
 avec voix consultative
, toute personne compétente dont il juge la présence utile
.