Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6096 | 6096 |
####### Article L421-1 |
6097 | 6097 | |
6098 | 6098 |
I. - - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence. |
6099 | 6099 | |
6100 | 6100 |
Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. |
6101 | 6101 | |
6102 | 6102 |
Il est chargé , pour le compte de l'Etat , de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article L. 423-2 . |
6103 | 6103 | |
6104 | 6104 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques. |
6105 | 6105 | |
6106 | 6106 |
II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. |
6107 | 6107 | |
6108 | 6108 |
Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci. |
6109 | 6109 | |
6110 | 6110 |
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. |
6111 | 6111 | |
6112 | 6112 |
III. - - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques. |
6545 | 6545 |
##### Article L423-1 |
6546 | 6546 | |
6547 | 6547 |
Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable. |
6548 | 6548 | |
6549 | 6549 |
Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. |
6550 | ||
6551 |
Toutefois, les personnes qui ont réussi l'examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l'alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu'à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. |
|
6551 | 6553 |
##### Article L423-2 |
6552 | 6554 | |
6553 | 6555 |
Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux. |
6554 | 6556 | |
6555 | 6557 |
A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
6556 | 6558 | |
6557 | 6559 |
Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser. |
6558 | 6560 | |
6559 | 6561 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. |
6577 | 6579 |
###### Article L423-5 |
6578 | 6580 | |
6579 | 6581 |
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire. |
6580 | 6582 | |
6581 | 6583 |
L'autorité administrative saisie le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage saisi d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs. |
6582 | 6584 | |
6583 | 6585 |
Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen. |
6585 | 6587 |
###### Article L423-6 |
6586 | 6588 | |
6587 | 6589 |
Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme . Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation . |
6588 | 6590 | |
6589 | 6591 |
Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. |
6590 | 6592 | |
6591 | 6593 |
Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen. |
6611 | 6613 |
####### Article L423-9 |
6612 | 6614 | |
6613 | 6615 |
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative. le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
6621 | 6623 |
####### Article L423-11 |
6622 | 6624 | |
6623 | 6625 |
Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser : |
6624 | 6626 | |
6625 | 6627 |
1° Les personnes âgées de moins de seize ans ; |
6626 | 6628 | |
6627 | 6629 |
2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ; |
6628 | 6630 | |
6629 | 6631 |
3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ; |
6630 | 6632 | |
6631 | 6633 |
4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ; |
6632 | 6634 | |
6633 | 6635 |
5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ; |
6634 | 6636 | |
6635 | 6637 |
6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ; |
6636 | 6638 | |
6637 | 6639 |
7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ; |
6638 | 6640 | |
6639 | 6641 |
8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ; |
6640 | 6642 | |
6641 | 6643 |
9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense. |
6642 | 6644 | |
6643 | 6645 |
Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus. |
6644 | 6646 | |
6645 | 6647 |
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable. |
6693 | 6695 |
####### Article L423-18 |
6694 | 6696 | |
6695 | 6697 |
Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative l'Office national de la chasse et de la faune sauvage , si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit. |
6696 | 6698 | |
6697 | 6699 |
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative l'Office national de la chasse et de la faune sauvage . |
6698 | 6700 | |
6699 | 6701 |
Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article. |
30703 | 30705 |
######## Article R421-14 |
30704 | 30706 | |
30705 | 30707 |
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel. |
30706 | 30708 | |
30707 | 30709 |
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement. |
30708 | 30710 | |
30709 | 30711 |
Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données. |
30710 | 30712 | |
30711 | 30713 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution. |
30712 | 30714 | |
30713 | 30715 |
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration. |
30714 | 30716 | |
30717 |
Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office. |
|
30718 | ||
30715 | 30719 |
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe. |
32068 | 32072 |
####### Article R423-2 |
32069 | 32073 | |
32070 | 32074 |
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6. |
32071 | 32075 | |
32072 | 32076 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande doit être est accompagnée : |
32077 | ||
32072 | 32078 |
- du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévus prévu audit article, datant de moins de deux mois ; |
32072 | 32079 |
- du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser prévu à l'article L. 423- 6 du code de l'environnement 10 ; |
32080 |
- pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite. |
|
32081 | ||
32072 | 32082 |
Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration . |
32073 | 32083 | |
32074 | 32084 |
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année. |
32076 | 32086 |
####### Article R423-3 |
32077 | 32087 | |
32078 | 32088 |
Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen. |
32079 | 32089 | |
32080 | 32090 |
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription. |
32081 | 32091 | |
32082 | 32092 |
Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant. |
32083 | ||
32084 | 32092 |
Un Le candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir ayant réussi les épreuves théoriques , et dans un délai de se voit délivrer un certificat de réussite valable dix-huit mois à compter de la date de réussite à ces . |
32093 | ||
32084 | 32094 |
Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves . |
32085 | ||
32086 | 32094 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou par son représentant. |
32095 | ||
32086 | 32096 |
Les candidats ayant réussi les épreuves de l'examen du permis de chasser . Ce certificat permet de solliciter un se voient délivrer ce permis de chasser , dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance. les conditions prévues par l'article R. 423-9. |
32122 | 32132 |
####### Article R423-7 |
32123 | 32133 | |
32124 | 32134 |
Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une qui suivent une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques et pratiques le certificat de réussite à l'examen du permis de chasser . |
32128 | 32138 |
####### Article R423-8 |
32129 | 32139 | |
32130 | 32140 |
I. - - Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
32131 | 32141 | |
32132 | 32142 |
La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance. |
32133 | 32143 | |
32134 | 32144 |
L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le préfet du département dans lequel directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur demande de la personne qui en fait la demande est domiciliée ayant suivi la formation pratique élémentaire . |
32135 | 32145 | |
32136 | 32146 |
II. - - Le demandeur joint à sa demande : |
32137 | 32147 | |
32138 | 32148 |
- l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ; |
32139 | 32149 |
- une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ; |
32140 | 32150 |
- une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement. |
32141 | 32151 | |
32142 | 32152 |
III. - - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser. |
32143 | 32153 | |
32144 | 32154 |
IV. - - Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement. |
32150 | 32160 |
####### Article R423-9 |
32151 | 32161 | |
32152 | 32162 |
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
32163 | ||
32152 | 32164 |
Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur. |
32165 | ||
32152 | 32166 |
Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser. |
32167 | ||
32152 | 32168 |
Dans ce délai vaut rejet implicite , le directeur général de l'Office national de la demande. |
32153 | ||
32154 | 32168 |
Le chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser est délivré aux personnes circulant au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située , à la mairie de la commune à laquelle elles sont rattachées. |
32155 | ||
32156 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le |
|
32168 |
est rattaché l'intéressé. |
|
32169 | ||
32156 | 32170 |
Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du droit de timbre prévu à par l'article L. 423- 5 10 . |
32157 | ||
32158 |
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5. |
|
32159 | ||
32160 |
Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial. |
|
32162 | 32172 |
####### Article R423-10 |
32163 | 32173 | |
32164 | 32174 |
La Toute demande de délivrance du permis de chasser doit être postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du droit de timbre prévu à l'article L. 423- 11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25. |
32165 | ||
32166 |
Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur. |
|
32174 |
10 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté. |
|
32175 | ||
32176 |
Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
|
32177 | ||
32178 |
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article. |
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32168 | 32180 |
####### Article R423-11 |
32169 | 32181 | |
32170 | 32182 |
Le droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ". |
32171 | ||
32172 | 32182 |
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes l'agent comptable de l'Office national de la préfecture de police. chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat. |
32210 | 32220 |
####### Article R423-17 |
32211 | 32221 | |
32212 | 32222 |
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. |
32213 | 32223 | |
32214 | 32224 |
Dès réception de cette notification, le préfet directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation. |
32215 | 32225 | |
32216 | 32226 |
Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie. |
32250 |
####### Article R423-23 |
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32252 |
A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police. |