Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 juillet 2009 (version 569f204)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2009.

10217 10217
###### Article L541-40
10218 10218

                                                                                    
10219 10219
Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-2, l'importation
I. - L'importation
, l'exportation et le transit de 
certaines catégories
déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts
 de déchets
 peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés
.
10220 10220

                                                                                    
10221 10221
Avant toute opération d'importation,
II. - En cas
 d'exportation 
ou de transit
de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert
 de déchets
, le détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés.
10222

                                                                                    
10223
L'importation, l'exportation et le transit
10221
 dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
10222

                                                                                    
10223 10223
La notification couvre le transfert
 des déchets 
sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
depuis un lieu d'expédition unique.
10224

                                                                                    
10225
Le notifiant est défini à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
   

                    
10225 10227
###### Article L541-41
10226 10228

                                                                                    
10227 10229
Lorsque
I. - Dans le cas, prévu à l'article 22 du règlement (CE) n° 1013 / 2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou le traitement
 des déchets 
ont été introduits
dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.
10230

                                                                                    
10231
II. - Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :
10232

                                                                                    
10233
1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement ;
10234

                                                                                    
10235
2° En cas d'importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.
10236

                                                                                    
10237
III. - Les dispositions du II relatives au notifiant s'appliquent à l'organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l'article 2 du règlement mentionné ci-dessus.
10238

                                                                                    
10227 10239
IV. - Lorsqu'est découverte la présence de déchets provenant soit d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, soit d'un transfert illicite, le préfet du département
 sur le territoire 
national en méconnaissance des règles prévues à
duquel les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de
 l'article 
L. 541-40
22, au 2 de l'article 24, ou au 1 de l'article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.
10240

                                                                                    
10227 10241
V. - Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l'imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l'organisateur
, l'autorité 
administrative compétente peut enjoindre à leur détenteur d'assurer leur retour dans le pays d'origine ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au dépôt de ces déchets et sont recouvrées
compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères
 dans les conditions 
mentionnées au deuxième alinéa
prévues au 5
 de l'article 
L
24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l'organisateur désignés au 2 de l'article 22, au 2 de l'article 24, au 3 de l'article 24 ou au 1 de l'article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification
.
 541-3.
   

                    
10229 10243
###### Article L541-42
10230 10244

                                                                                    
10231 10245
Lorsque des déchets ont été exportés en méconnaissance des règles prévues à
I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de
 l'article L. 541-
40
41
, l'autorité 
administrative 
compétente 
peut enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur retour sur le territoire national.
met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
10246

                                                                                    
10231 10247
II. –
 En cas d'inexécution
, elle
 d'une mise en demeure prise en application du I, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office.
10248

                                                                                    
10231 10249
Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité compétente
 peut 
prendre toutes
prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.
10250

                                                                                    
10231 10251
III. – Lorsqu'une garantie financière ou une assurance équivalente n'a pas été constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente peut obliger la personne qui ne s'est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les
 dispositions 
utiles pour assurer ce retour. Les
du troisième alinéa de l'article L. 541-3 sont applicables à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation.
10252

                                                                                    
10231 10253
IV. – La garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des
 dépenses 
correspondantes sont alors mises à la charge du producteur ou des personnes ayant contribué à l'exportation de ces déchets et
entraînées par l'exécution d'office.
10254

                                                                                    
10231 10255
Les sommes engagées par l'Etat dans le cadre d'une telle exécution d'office et non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées
 sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3.
10256

                                                                                    
10257
V. – Pour l'exécution d'office, l'autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets.
   

                    
10259
###### Article L541-42-1
10260

                        
10261
Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne s'appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42.
   

                    
10263
###### Article L541-42-2
10264

                        
10265
Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d'une autorité compétente française en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n'est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l'article L. 541-41. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la réception par l'autorité compétente du certificat attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire a été menée à son terme.
10266

                        
10267
Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
10279 10315
####### Article L541-46
10280 10316

                                                                                    
10281 10317
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
10282 10318

                                                                                    
10283 10319
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
10284 10320

                                                                                    
10285 10321
2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ;
10286 10322

                                                                                    
10287 10323
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
10288 10324

                                                                                    
10289 10325
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ;
10290 10326

                                                                                    
10291 10327
5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
10292 10328

                                                                                    
10293 10329
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
10294 10330

                                                                                    
10295 10331
7° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
10296 10332

                                                                                    
10297 10333
8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24 et L. 541-35 ;
10298 10334

                                                                                    
10299 10335
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;
10300 10336

                                                                                    
10301 10337
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;
10302 10338

                                                                                    
10303 10339
11° 
Exporter
a) De procéder
 ou faire 
exporter, importer
procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;
10340

                                                                                    
10303 10341
b) De procéder
 ou faire 
importer,
procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;
10342

                                                                                    
10303 10343
c) De procéder ou
 faire 
transiter
procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
10344

                                                                                    
10345
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;
10346

                                                                                    
10347
e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;
10348

                                                                                    
10349
f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;
10350

                                                                                    
10303 10351
g) D'exporter
 des déchets 
visés au premier alinéa
en méconnaissance des dispositions des articles 34, 36, 39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;
10352

                                                                                    
10353
h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;
10354

                                                                                    
10355
i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;
10356

                                                                                    
10303 10357
j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement
 de l'article L. 541-
40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application
42
 ;
10304 10358

                                                                                    
10305 10359
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes ;
10306 10360

                                                                                    
10307 10361
13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE.
10308 10362

                                                                                    
10309 10363
II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
10310 10364

                                                                                    
10311 10365
III.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
10312 10366

                                                                                    
10313 10367
IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
10314 10368

                                                                                    
10315 10369
V.-
En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
10370

                                                                                    
10315 10371
VI.-
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.