Code de l’environnement


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Version consolidée au 24 juillet 2009 (version d68e1bb)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2009.

29559 29559
##### Article R413-2
29560 29560

                                                                                    
29561 29561
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
29562 29562

                                                                                    
29563 29563
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6.
 Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26.
   

                    
29573 29573
####### Article R413-4
29574 29574

                                                                                    
29575 29575
I.
 - 
-
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
29576 29576

                                                                                    
29577 29577
II.
 - 
-
Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
29578 29578

                                                                                    
29579 29579
III.
 - 
-
La demande doit être accompagnée :
29580 29580

                                                                                    
29581 29581
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
29582 29582

                                                                                    
29583 29583
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
29584

                                                                                    
29585
IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. La déclaration est adressée au minimum deux mois avant la date de la prestation envisagée.
29586

                                                                                    
29587
Lorsqu'elle concerne des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, la dispense de certificat de capacité prévue au II de l'article L. 413-2 ne peut être demandée que si la durée cumulée de ces activités n'excède pas huit jours sur une période de douze mois.
29588

                                                                                    
29589
La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :
29590

                                                                                    
29591
1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;
29592

                                                                                    
29593
2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que le lieu et la date de la première d'entre elles ;
29594

                                                                                    
29595
3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'il exerce la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
29596

                                                                                    
29597
4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;
29598

                                                                                    
29599
5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
29600

                                                                                    
29601
6° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.
29602

                                                                                    
29603
Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.
29604

                                                                                    
29605
En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.
29606

                                                                                    
29607
Si les qualifications professionnelles s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
29608

                                                                                    
29609
En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.
   

                    
29765 29791
####### Article R413-26
29766 29792

                                                                                    
29767 29793
I.-
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
29768 29794

                                                                                    
29769 29795
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
29796

                                                                                    
29797
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
29798

                                                                                    
29799
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4.
29800

                                                                                    
29801
En l'absence d'implication en matière de santé ou de sécurité publiques, le préfet accuse réception de cette demande et délivre l'attestation de dispense de certificat de capacité.
29802

                                                                                    
29803
Dans le cas contraire et après vérification des qualifications professionnelles selon les modalités prévues à l'article R. 413-4, il délivre cette attestation ou, le cas échéant, informe le prestataire qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
29804

                                                                                    
29805
En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.