Code de l’environnement


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Version consolidée au 13 juin 2009 (version 3367cb7)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2009.

2438 2438
###### Article L214-7
2439 2439

                                                                                    
2440 2440
Les installations 
soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V
classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1
 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
   

                    
8317 8317
##### Article L511-2
8318 8318

                                                                                    
8319 8319
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation
, à enregistrement
 ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
8320

                                                                                    
8321
Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées.
   

                    
8325 8327
###### Article L512-1
8326 8328

                                                                                    
8327 8329
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
8328 8330

                                                                                    
8329 8331
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
8330 8332

                                                                                    
8331 8333
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
8332 8334

                                                                                    
8333 8335
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
8334 8336

                                                                                    
8335 8337
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
8336 8338

                                                                                    
8337 8339
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-
7
6
-1 lors de la cessation d'activité.
   

                    
8377
###### Article L512-6-1
8378

                        
8379
Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
8380

                        
8381
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
8382

                        
8383
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
8384

                        
8385
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
8386

                        
8387
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8375 8391
###### Article L512-7
8376 8392

                                                                                    
8377 8393
En vue de protéger
I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour
 les intérêts 
visés
mentionnés
 à l'article L. 511-1, 
le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des
lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
8394

                                                                                    
8395
Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
8396

                                                                                    
8397
II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
8398

                                                                                    
8377 8399
1° Des
 conditions 
imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence
d'intégration du projet dans son environnement local ;
8400

                                                                                    
8401
2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
8402

                                                                                    
8403
III.-Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Après avis du Conseil supérieur des installations classées et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
8404

                                                                                    
8405
La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
8406

                                                                                    
8377 8407
L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise
, après avis 
de la commission départementale consultative compétente.
des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
   

                    
8379 8409
###### Article L512-7-1
8380 8410

                                                                                    
8381 8411
Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à
La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique
 l'article L. 
511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
8382

                                                                                    
8383
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation
8411
512-7-3.
8412

                                                                                    
8383 8413
Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité
 de l'installation 
mise à l'arrêt.
8384

                                                                                    
8385
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
8386

                                                                                    
8387
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
8389
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8413
projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
8389 8413
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
8414

                                                                                    
8415
Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication.
   

                    
8417
###### Article L512-7-2
8418

                        
8419
Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par la section 1 du présent chapitre :
8420

                        
8421
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
8422

                        
8423
2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
8424

                        
8425
3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.
8426

                        
8427
Dans ce cas, le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.
   

                    
8429
###### Article L512-7-3
8430

                        
8431
L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
8432

                        
8433
En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente.
8434

                        
8435
Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables, et qu'il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l'exploitation de l'installation que la remise en état du site après son arrêt définitif.
8436

                        
8437
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement.
   

                    
8439
###### Article L512-7-4
8440

                        
8441
Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.
   

                    
8443
###### Article L512-7-5
8444

                        
8445
Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
   

                    
8447
###### Article L512-7-6
8448

                        
8449
Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
8450

                        
8451
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
8452

                        
8453
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
8454

                        
8455
Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
   

                    
8457
###### Article L512-7-7
8458

                        
8459
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.
   

                    
8419 8489
###### Article L512-12
8420 8490

                                                                                    
8421 8491
Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
8422

                                                                                    
8423
En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent chapitre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
   

                    
8439 8507
###### Article L512-15
8440 8508

                                                                                    
8441 8509
L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation
 ou d'enregistrement,
 ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
8442 8510

                                                                                    
8443 8511
Il doit renouveler sa demande d'autorisation
 ou d'enregistrement,
 ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1.
   

                    
8527
###### Article L512-20
8528

                        
8529
En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
   

                    
8461 8533
##### Article L513-1
8462 8534

                                                                                    
8463 8535
Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation
, à enregistrement
 ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation
 ou
, cet enregistrement ou cette
 déclaration
,
 à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.
8464 8536

                                                                                    
8465 8537
Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8485 8557
###### Article L514-2
8486 8558

                                                                                    
8487 8559
Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration
, de l'enregistrement
 ou de l'autorisation 
requise
requis
 par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration
, une demande d'enregistrement
 ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande 
d'enregistrement ou 
d'autorisation.
8488 8560

                                                                                    
8489 8561
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande
 d'enregistrement ou
 d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1.
8490 8562

                                                                                    
8491 8563
Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation
 ou d'enregistrement
.
   

                    
8515 8587
###### Article L514-6
8516 8588

                                                                                    
8517 8589
I.
 - 
-
Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7
-3 à L. 512-7-5
, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13
, L. 512-20
, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
8518 8590

                                                                                    
8519 8591
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
8520 8592

                                                                                    
8521 8593
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années
 suivant la mise en activité de l'installation.
8594

                                                                                    
8521 8595
Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les enregistrements pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de la publication de l'acte d'enregistrement, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois
 suivant la mise en activité de l'installation.
8522 8596

                                                                                    
8523 8597
II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
8524 8598

                                                                                    
8525 8599
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
8526 8600

                                                                                    
8527 8601
III. 
-
 Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de 
l'arrêté autorisant l'ouverture
l'acte portant autorisation ou enregistrement
 de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
8528 8602

                                                                                    
8529 8603
IV.
 - 
-
Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
8531 8605
###### Article L514-7
8532 8606

                                                                                    
8533 8607
S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation
, de son enregistrement
 ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
8534 8608

                                                                                    
8535 8609
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
   

                    
8543 8617
###### Article L514-9
8544 8618

                                                                                    
8545 8619
I. 
-
 Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation 
requise
ou l'enregistrement requis
 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 
euros
 d'amende.
8546 8620

                                                                                    
8547 8621
II. 
-
 En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation.
 
L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation 
est délivrée
ou un enregistrement intervient
 ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.
 
L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
8548 8622

                                                                                    
8549 8623
III.
 - 
-
Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
8550 8624

                                                                                    
8551 8625
IV.
 - 
-
Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
8552 8626

                                                                                    
8553 8627
1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
8554 8628

                                                                                    
8555 8629
2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
   

                    
8581 8655
###### Article L514-11
8582 8656

                                                                                    
8583 8657
I.
 - 
-
Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 ou de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
8584 8658

                                                                                    
8585 8659
II.
 - 
-
Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-
8
7-3
, L. 512-
9
7-5, L. 512-8 à L. 512-12
 ou L. 512-
12
20
 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 
euros
 d'amende.
8586 8660

                                                                                    
8587 8661
Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 514-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
8588 8662

                                                                                    
8589 8663
III. 
-
 Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-
7-3, L. 512-7-5, L. 512-
9, L. 512-12
, L. 512-20
, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 
euros
 d'amende.
8590 8664

                                                                                    
8591 8665
IV.
 - 
-
Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
   

                    
8629 8703
###### Article L514-19
8630 8704

                                                                                    
8631 8705
Les autorisations
 et enregistrements
 sont accordées sous réserve des droits des tiers.
   

                    
8633 8707
###### Article L514-20
8634 8708

                                                                                    
8635 8709
Lorsqu'une installation soumise à autorisation
 ou à enregistrement
 a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
8636 8710

                                                                                    
8637 8711
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
8638 8712

                                                                                    
8639 8713
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
   

                    
8645 8719
###### Article L515-1
8646 8720

                                                                                    
8647 8721
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1
 ou à l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7
, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
8648

                                                                                    
8649 8721
 
L'autorisation administrative 
visée
ou l'enregistrement visé
 à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
8650 8722

                                                                                    
8651 8723
Cette autorisation 
ne peut
ou cet enregistrement ne peuvent
 excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter 
ou de l'enregistrement 
peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
8652 8724

                                                                                    
8653 8725
L'autorisation 
ou l'enregistrement initial 
est renouvelable dans les 
mêmes 
formes
 prévues à l'article L. 512-2
.
8654 8726

                                                                                    
8655 8727
Toute autorisation
 ou enregistrement
 d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de 
l' établissement
l'Office
 national 
des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) 
interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (1)
.
8656 8728

                                                                                    
8657 8729
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée 
de l'autorisation administrative 
d'exploitation de 
la 
carrière
 fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement
.
   

                    
8659 8731
###### Article L515-3
8660 8732

                                                                                    
8661 8733
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
8662 8734

                                                                                    
8663 8735
Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural.
8664 8736

                                                                                    
8665 8737
Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
8666 8738

                                                                                    
8667 8739
Les autorisations 
et enregistrements 
d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
8668 8740

                                                                                    
8669 8741
Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe.
   

                    
8671 8743
###### Article L515-4
8672 8744

                                                                                    
8673 8745
Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée 
ou enregistrée 
au titre des articles L. 512-1
 et
,
 L. 512-2
 ou L. 512-7
 peut se voir refuser une nouvelle autorisation 
d'exploiter.
ou un nouvel enregistrement.
   

                    
8679 8751
###### Article L515-6
8680 8752

                                                                                    
8681 8753
I.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2.
8682 8754

                                                                                    
8683 8755
II.
 - 
-
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106 (ancien), 109 et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
8684 8756

                                                                                    
8685 8757
Les prescriptions visées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-
7
20
.
8686 8758

                                                                                    
8687 8759
Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions du présent titre.
   

                    
8811 8883
###### Article L515-19
8812 8884

                                                                                    
8813 8885
I.
 - 
-
L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16.
 
A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
8814 8886

                                                                                    
8815 8887
Sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-
7
20
, ces conventions peuvent permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures prévues à ces II et III.
8816 8888

                                                                                    
8817 8889
II.
 - 
-
Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.
8818 8890

                                                                                    
8819 8891
III.
 - 
-
Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-6 (1) du présent code définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs.