Code de l’environnement


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Version consolidée au 9 juin 2009 (version e96a4ef)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2009.

... ...
@@ -14912,52 +14912,6 @@ Les travaux de la commission sont transmis au Premier ministre et à l'ensemble
14912 14912
 
14913 14913
 #### Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable
14914 14914
 
14915
-##### Section 1 : Conseil national du développement durable
14916
-
14917
-###### Article D134-1
14918
-
14919
-Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.
14920
-
14921
-A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.
14922
-
14923
-Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.
14924
-
14925
-Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
14926
-
14927
-Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
14928
-
14929
-###### Article D134-2
14930
-
14931
-Le Conseil national du développement durable remet chaque année au Gouvernement un rapport rendu public.
14932
-
14933
-###### Article D134-3
14934
-
14935
-Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :
14936
-
14937
-1° Des représentants des collectivités territoriales ;
14938
-
14939
-2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;
14940
-
14941
-3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
14942
-
14943
-4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
14944
-
14945
-###### Article D134-4
14946
-
14947
-La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.
14948
-
14949
-###### Article D134-5
14950
-
14951
-Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable.
14952
-
14953
-###### Article D134-6
14954
-
14955
-Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.
14956
-
14957
-###### Article D134-7
14958
-
14959
-Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an.
14960
-
14961 14915
 ##### Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
14962 14916
 
14963 14917
 ###### Article D134-8