Code de l’environnement


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Version consolidée au 21 mai 2009 (version f9e5118)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

... ...
@@ -16961,17 +16961,21 @@ Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être
16961 16961
 
16962 16962
 ######## Article R211-34
16963 16963
 
16964
-I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
16964
+I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
16965 16965
 
16966
-II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :
16966
+II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :
16967 16967
 
16968 16968
 1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
16969 16969
 
16970
-2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.
16970
+2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées;
16971 16971
 
16972
-III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
16972
+3° Les quantités de matière sèche produite.
16973 16973
 
16974
-IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
16974
+III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
16975
+
16976
+IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
16977
+
16978
+V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.
16975 16979
 
16976 16980
 ######## Article R211-35
16977 16981
 
... ...
@@ -16979,6 +16983,10 @@ Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des info
16979 16983
 
16980 16984
 Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.
16981 16985
 
16986
+######## Article R211-35-1
16987
+
16988
+Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations.
16989
+
16982 16990
 ######## Article R211-36
16983 16991
 
16984 16992
 Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.
... ...
@@ -22516,7 +22524,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22516 22524
 
22517 22525
 3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;
22518 22526
 
22519
-4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ;
22527
+4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l'article R. 211-34 ;
22520 22528
 
22521 22529
 5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;
22522 22530