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@@ -16961,17 +16961,21 @@ Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être |
16961 | 16961 |
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16962 | 16962 |
######## Article R211-34 |
16963 | 16963 |
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16964 |
-I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. |
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16964 |
+I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. |
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16965 | 16965 |
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16966 |
-II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant : |
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16966 |
+II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant : |
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16967 | 16967 |
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16968 | 16968 |
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ; |
16969 | 16969 |
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16970 |
-2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées. |
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16970 |
+2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées; |
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16971 | 16971 |
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16972 |
-III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans. |
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16972 |
+3° Les quantités de matière sèche produite. |
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16973 | 16973 |
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16974 |
-IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine. |
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16974 |
+III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans. |
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16975 |
+ |
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16976 |
+IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine. |
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16977 |
+ |
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16978 |
+V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission. |
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16975 | 16979 |
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16976 | 16980 |
######## Article R211-35 |
16977 | 16981 |
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... | ... |
@@ -16979,6 +16983,10 @@ Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des info |
16979 | 16983 |
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16980 | 16984 |
Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols. |
16981 | 16985 |
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16986 |
+######## Article R211-35-1 |
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16987 |
+ |
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16988 |
+Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations. |
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16989 |
+ |
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16982 | 16990 |
######## Article R211-36 |
16983 | 16991 |
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16984 | 16992 |
Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section. |
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@@ -22516,7 +22524,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
22516 | 22524 |
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22517 | 22525 |
3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ; |
22518 | 22526 |
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22519 |
-4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ; |
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22527 |
+4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l'article R. 211-34 ; |
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22520 | 22528 |
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22521 | 22529 |
5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ; |
22522 | 22530 |
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