Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 juillet 2008 (version 7a319a3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2008.

13321 13321
###### Article D125-30
13322 13322

                                                                                    
13323 13323
I.
 - 
-
Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
13324 13324

                                                                                    
13325 13325
II.
 - 
-
Le collège "
 
administration
 
" comprend :
13326 13326

                                                                                    
13327 13327
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
13328 13328

                                                                                    
13329 13329
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
13330 13330

                                                                                    
13331 13331
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
13332 13332

                                                                                    
13333 13333
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
13334 13334

                                                                                    
13335 13335
 
Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
13336 13336

                                                                                    
13337 13337
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
13338 13338

                                                                                    
13339 13339
III.
 - 
-
Le collège "
 
collectivités territoriales
 
" comprend 
:
13340

                                                                                    
13341 13339
Des
un ou plusieurs
 représentants
 proposés par les assemblées délibérantes
 des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés
, nommés sur proposition de leurs organes délibérants
.
13342 13340

                                                                                    
13343 13341
IV.
 - 
-
Le collège "
 
exploitants
 
" comprend 
:
13344

                                                                                    
13345 13341
Des
un ou plusieurs
 représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29
.
13346

                                                                                    
13347 13341
Le
 et, le
 cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
13348 13342

                                                                                    
13349 13343
V.
 - 
-
Le collège "
 
riverains
 
" comprend 
: des représentants du monde associatif local, des
une ou plusieurs personnes choisies parmi les
 riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local
 et, le cas échéant,
, les représentants des associations locales ou
 des personnalités qualifiées.
13350 13344

                                                                                    
13351 13345
VI.
 - 
-
Le collège "
 
salariés
 
" comprend 
: des
un ou plusieurs
 représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 
236
4524
-1 du code du travail, parmi ses membres.
 
A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
13352 13346

                                                                                    
13353
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
13354

                                                                                    
13355
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
13356

                                                                                    
13357 13347
VII. - 
VII.-
Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
13358 13348

                                                                                    
13359 13349
VIII.
 - 
-
Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
   

                    
13361 13351
###### Article D125-31
13362 13352

                                                                                    
13363 13353
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
13364 13354

                                                                                    
13365 13355
En particulier :
13366 13356

                                                                                    
13367 13357
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés
. Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité
 ;
13368 13358

                                                                                    
13369 13359
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
13370 13360

                                                                                    
13371 13361
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
13372 13362

                                                                                    
13373 13363
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application 
du 6° 
de l'article 
3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
R. 512-6 du code
 de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
13374 13364

                                                                                    
13375 13365
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
13376 13366

                                                                                    
13377 13367
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
13378 13368

                                                                                    
13379 13369
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
13380 13370

                                                                                    
13381 13371
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
13382 13372

                                                                                    
13383 13373
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.