Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5099 |
##### Article L335-1 |
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5100 | ||
5101 |
Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. |
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8448 | 8454 |
###### Article L515-13 |
8449 | 8455 | |
8450 | 8456 |
I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé. |
8451 | 8457 | |
8452 | 8458 |
II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 525 euros par dossier. Il est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. |
8453 | ||
8454 |
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du |
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8458 |
soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre. |
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8459 | ||
8454 | 8460 |
Un décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992. le domaine de la production industrielle. |
9123 | 9129 |
##### Article L531-1 |
9124 | 9130 | |
9125 | 9131 |
Au sens du présent titre et de l'article L. 125-3 , on entend par : |
9126 | 9132 | |
9127 | 9133 |
1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus , les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ; |
9128 | 9134 | |
9129 | 9135 |
2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ; |
9130 | 9136 | |
9131 | 9137 |
3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés , transportés , détruits ou , éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière . |
9133 | 9139 |
##### Article L531-2 |
9134 | 9140 | |
9135 | 9141 |
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement. |
9136 | 9142 | |
9137 | 9143 |
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique. du Haut Conseil des biotechnologies. |
9139 | 9157 |
##### Article L531-3 |
9140 | 9158 | |
9141 | 9159 |
La commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation de techniques de génie génétique. |
9142 | ||
9143 | 9159 |
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces confinée ou la dissémination volontaire des organismes , procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément. |
9144 | ||
9145 | 9159 |
La commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre . Ses avis et recommandations sont rendus publics. |
9160 | ||
9161 |
En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil : |
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9162 | ||
9145 | 9163 |
1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques . Les scientifiques compétents en matière ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement et agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission. |
9146 | ||
9147 |
Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin. |
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9148 | ||
9149 |
La commission établit |
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9163 |
, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ; |
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9164 | ||
9165 |
2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ; |
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9166 | ||
9167 |
3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ; |
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9168 | ||
9169 |
4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ; |
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9170 | ||
9171 |
5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ; |
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9172 | ||
9173 |
6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ; |
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9174 | ||
9149 | 9175 |
7° Etablit un rapport annuel qui est transmis par le d'activité adressé au Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au et au Parlement. Ce rapport annuel. est rendu public. |
9151 | 9177 |
##### Article L531-4 |
9152 | 9178 | |
9153 |
La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la |
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9179 |
Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social. |
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9180 | ||
9181 |
Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités. |
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9182 | ||
9183 |
En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative. |
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9184 | ||
9153 | 9185 |
En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés . |
9154 | ||
9155 | 9185 |
Elle contribue en outre à l'évaluation , le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à la définition de leurs conditions d'emploi et de leur présentation. |
9157 |
Elle est composée, pour au moins |
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9185 |
, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées. |
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9157 | 9185 |
Elle est composée, pour au moins , une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées. |
9186 | ||
9159 |
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel. |
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9187 |
531-3. A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative. |
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9158 | ||
9159 | 9187 |
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel. 531-3. A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative. |
9161 | 9195 |
##### Article L531-5 |
9162 | 9196 | |
9163 | 9197 |
Des décrets précisent Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions et ainsi que les règles de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 531-3 et L. 531-4. , de saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies. |
9167 | 9201 |
##### Article L532-1 |
9168 | 9202 | |
9169 | 9203 |
Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis de la commission de génie génétique. du Haut Conseil des biotechnologies. |
9204 | ||
9205 |
Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération. |
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9206 | ||
9207 |
En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes. |
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9208 | ||
9209 |
Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
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9171 | 9211 |
##### Article L532-2 |
9172 | 9212 | |
9173 | 9213 |
Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute I. – Toute utilisation , notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement , de recherche ou de production industrielle , d'organismes génétiquement modifiés présentant qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée , sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre . |
9174 | 9214 | |
9175 | 9215 |
Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité , sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis , le cas échéant, de la commission de génie génétique. du Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. |
9216 | ||
9217 |
II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 : |
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9218 | ||
9219 |
1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ; |
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9220 | ||
9221 |
2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés. |
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9222 | ||
9223 |
III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. |
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9177 | 9225 |
##### Article L532-3 |
9178 | 9226 | |
9179 | 9227 |
I. - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement ou , d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée , et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément . |
9180 | ||
9181 |
Cet agrément, |
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9227 |
après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
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9228 | ||
9229 |
Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure. |
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9230 | ||
9181 | 9231 |
II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative , est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. |
9232 | ||
9233 |
L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues. |
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9234 | ||
9181 | 9235 |
Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d'utilisation de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément. |
9182 | 9236 | |
9183 | 9237 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure d'octroi de l'agrément et les modalités de consultation de la commission de génie génétique et d'information du public ainsi que les délais dans lesquels l'agrément est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé. les conditions d'application du présent article. |
9185 | 9239 |
##### Article L532-4 |
9186 | 9240 | |
9187 | 9241 |
I. - - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation d'organismes génétiquement modifiés , l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information. |
9188 | 9242 | |
9189 | 9243 |
II. - Ce dossier , déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation, est visé par l'autorité administrative. Il contient, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant : |
9190 | ||
9191 | 9243 |
1° Des comporte au moins les informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ; |
9192 | ||
9193 | 9243 |
2° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront qui ne peuvent être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532- 3 ; |
9194 | ||
9195 |
3° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ; |
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9196 | ||
9197 | 9243 |
4° L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations 4-1 . |
9198 | 9244 | |
9199 |
III. - Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3. |
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9200 | ||
9201 | 9245 |
IV. - Les dispositions du II.-Le présent article ne s'appliquent s'applique pas si l'agrément ne porte que porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de qu'un risque grave pour faible pour l'environnement ou la santé publique ou l'environnement. |
9202 | ||
9203 |
V. - |
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9245 |
, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. |
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9246 | ||
9203 | 9247 |
III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
9205 | 9257 |
##### Article L532-5 |
9206 | 9258 | |
9207 | 9259 |
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'organismes génétiquement modifiés le justifie, Lorsque l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément, et après avis de la commission de génie génétique : |
9208 | ||
9209 |
1° Imposer la modification |
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9259 |
dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut : |
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9260 | ||
9261 |
1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ; |
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9262 | ||
9209 | 9263 |
2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions techniques nouvelles ; |
9210 | 9264 | |
9211 | 9265 |
2 3 ° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients risques ; |
9212 | 9266 | |
9213 | 9267 |
3 4 ° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces dangers ou inconvénients risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. |
9268 | ||
9269 |
Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
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9215 | 9271 |
##### Article L532-6 |
9216 | 9272 | |
9217 | 9273 |
Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette à la charge de l'exploitant de l'installation. |
9274 | ||
9217 | 9275 |
Le montant de cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier. |
9218 | ||
9219 | 9275 |
Elle est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 305 euros lorsque fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 euros . |
9220 | 9276 | |
9221 | 9277 |
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
9229 | 9287 |
# ##### Article L533-2 |
9230 | 9288 | |
9231 | 9289 |
Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement , à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité . |
9233 | 9293 |
# ##### Article L533-3 |
9234 | 9294 | |
9235 | 9295 |
Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché , ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. |
9236 | 9296 | |
9237 | 9297 |
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que présente peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique ou pour l'environnement . Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée. |
9298 | ||
9299 |
Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique (1). |
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9243 | 9317 |
# ##### Article L533-5 |
9244 | 9318 | |
9245 | 9319 |
La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable. |
9246 | 9320 | |
9247 | 9321 |
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis du Haut Conseil des biotechnologies . Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit. |
9322 | ||
9323 |
Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. |
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9249 | 9325 |
# ##### Article L533-6 |
9250 | 9326 | |
9251 | 9327 |
Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne en vertu des textes pris par ces Etats ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou l'autorité communautaire compétente en application de la directive n° 90-220 (CEE) du 23 avril 1990 réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. |
9252 | ||
9253 |
Toutefois, lorsqu'il existe des raisons valables de considérer qu'un produit autorisé par un autre Etat membre ou autre Etat partie présente des risques pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la mise sur le marché. |
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9273 |
##### Article L535-2 |
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9274 | ||
9275 |
I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés : |
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9276 | ||
9277 |
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ; |
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9278 | ||
9279 |
2° Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ; |
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9280 | ||
9281 |
3° Retirer l'autorisation ; |
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9282 | ||
9283 |
4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office. |
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9284 | ||
9285 |
II. - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. |
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9145 |
##### Article L531-2-1 |
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9146 | ||
9147 |
Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées " sans organismes génétiquement modifiés ", et en toute transparence. La définition du " sans organismes génétiquement modifiés " se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce. |
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9148 | ||
9149 |
Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité. |
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9150 | ||
9151 |
Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics. |
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9152 | ||
9153 |
Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre. |
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9154 | ||
9155 |
La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. |
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9189 |
##### Article L531-4-1 |
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9190 | ||
9191 |
Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie. |
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9192 | ||
9193 |
Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales. |
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9249 |
##### Article L532-4-1 |
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9250 | ||
9251 |
L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle. |
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9252 | ||
9253 |
L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant. |
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9254 | ||
9255 |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1). |
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9301 |
###### Article L533-3-1 |
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9302 | ||
9303 |
Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public. |
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9304 | ||
9305 |
Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public. |
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9307 |
###### Article L533-3-2 |
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9308 | ||
9309 |
S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. |
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9333 |
###### Article L533-8 |
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9334 | ||
9335 |
Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut : |
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9336 | ||
9337 |
1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ; |
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9338 | ||
9339 |
2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public. |
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9340 | ||
9341 |
II. – L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision. |
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9343 |
###### Article L533-9 |
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9344 | ||
9345 |
L'Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. |
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9287 | 9361 |
##### Article L535-3 |
9288 | 9362 | |
9289 | 9363 |
I. - -L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. |
9364 | ||
9289 | 9365 |
II.- Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'administration l'autorité administrative les informations fournies à l'appui de contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci. |
9366 | ||
9367 |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1). |
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9368 | ||
9289 | 9369 |
III.-Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers. |
9290 | ||
9291 |
II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles : |
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9292 | ||
9293 |
1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur : |
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9294 | ||
9295 |
a) Le nom et l'adresse du demandeur ; |
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9296 | ||
9297 |
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; |
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9298 | ||
9299 |
c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ; |
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9300 | ||
9301 |
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ; |
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9302 | ||
9303 |
e) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement. |
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9304 | ||
9305 |
2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur : |
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9306 | ||
9307 |
a) Le nom et l'adresse du demandeur ; |
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9308 | ||
9309 |
b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ; |
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9310 | ||
9311 |
c) Les conditions et précautions d'emploi ; |
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9312 | ||
9313 |
d) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement. |
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9314 | ||
9315 | 9369 |
III. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du doit respecter le caractère confidentiel de ces des informations fournies . |
9316 | 9370 | |
9317 | 9371 |
IV. - - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale. |
9319 | 9373 |
##### Article L535-4 |
9320 | 9374 | |
9321 | 9375 |
I. - Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché volontaire est assortie du versement d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. |
9322 | ||
9323 | 9375 |
II. - Cette à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 610 euros ; |
9324 | ||
9325 | 9375 |
1° Lorsque l'autorisation est demandée pour une fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant ; |
9326 | ||
9327 |
2° Pour toute demande de modification de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée. |
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9328 | ||
9329 |
III. - |
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9375 |
, dans la limite de 15 000 euros. |
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9376 | ||
9329 | 9377 |
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
9331 | 9379 |
##### Article L535-5 |
9332 | 9380 | |
9333 | 9381 |
I. - - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues à l'article L. 535-2 aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 , lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. |
9334 | 9382 | |
9335 | 9383 |
II. - - Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut : |
9336 | 9384 | |
9337 | 9385 |
1° Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ; |
9338 | 9386 | |
9339 | 9387 |
2° Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ; |
9340 | 9388 | |
9341 | 9389 |
3° Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires. |
9342 | 9390 | |
9343 | 9391 |
III. - - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du présent article. |
9367 | 9415 |
###### Article L536-1 |
9368 | 9416 | |
9369 | 9417 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6 , L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application. |
9370 | 9418 | |
9371 | 9419 |
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile. |
9372 | 9420 | |
9373 | 9421 |
Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles. |
9374 | 9422 | |
9375 | 9423 |
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. |
9377 | 9425 |
###### Article L536-2 |
9378 | 9426 | |
9379 | 9427 |
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533- 7 8 et des textes pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans les conditions prévues par ces lois. |
9383 | 9431 |
###### Article L536-3 |
9384 | 9432 | |
9385 | 9433 |
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou , d'enseignement ou de production industrielle sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
9386 | 9434 | |
9387 | 9435 |
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. |
9388 | 9436 | |
9389 | 9437 |
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche ou , de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 1 2 ° de l'article L. 532-5 , ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 2° et 3 3° ou 4 ° de l'article L. 532-5 , est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. |
9390 | 9438 | |
9391 | 9439 |
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. |
9393 | 9441 |
###### Article L536-4 |
9394 | 9442 | |
9395 | 9443 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait sans l'autorisation requise : |
9396 | 9444 | |
9397 | 9445 |
1° De pratiquer une dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ; |
9398 | 9446 | |
9399 | 9447 |
2° De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes. |
9401 | 9449 |
###### Article L536-5 |
9402 | 9450 | |
9403 | 9451 |
Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 535-2 533-3-1, L. 533-8 , L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. |
9404 | 9452 | |
9405 | 9453 |
Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
9411 | 9459 |
###### Article L536-7 |
9412 | 9460 | |
9413 | 9461 |
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre titre et des textes pris pour leur application , le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. |
36431 |
######## Article R521-42-1 |
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36432 | ||
36433 |
Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,005 % en masse. |
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36434 | ||
36435 |
Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) recouvrent l'ensemble des substances chimiques de formule chimique brute type C8F17SO2X où le groupe X peut être : |
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36436 | ||
36437 |
- un groupe hydroxyde OH ; |
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36438 |
- un sel métallique (O-M+) ; |
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36439 |
- un halogénure ; |
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36440 |
- une amide ; |
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36441 |
- ou d'autres dérivés, y compris des polymères. |
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36443 |
######## Article R521-42-2 |
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36444 | ||
36445 |
Les SPFO ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis ou des articles ou dans des parties de ces produits ou articles si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 micro g/m2 du matériau enduit. |
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36447 |
######## Article R521-42-3 |
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36448 | ||
36449 |
Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par les articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 les éléments suivants ainsi que les substances et préparations nécessaires à leur fabrication : |
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36450 | ||
36451 |
1° Les résines photosensibles ou les revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques ; |
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36452 | ||
36453 |
2° Les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression ; |
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36454 | ||
36455 |
3° Les traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ; |
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36456 | ||
36457 |
4° Les fluides hydrauliques pour l'aviation. |
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36459 |
######## Article R521-42-4 |
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36460 | ||
36461 |
Par dérogation à l'article R. 521-42-1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché communautaire avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011. |
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36463 |
######## Article R521-42-5 |
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36464 | ||
36465 |
Les dispositions des articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. |