Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2008 (version 41ced87)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2008.

5099
##### Article L335-1
5100

                        
5101
Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte.
   

                    
8448 8454
###### Article L515-13
8449 8455

                                                                                    
8450 8456
I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
8451 8457

                                                                                    
8452 8458
II. - 
Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée
La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées,
 d'organismes génétiquement modifiés est 
assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 525 euros par dossier. Il est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
8453

                                                                                    
8454
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du
8458
soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre.
8459

                                                                                    
8454 8460
Un
 décret 
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions
 dans 
leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
le domaine de la production industrielle.
   

                    
9123 9129
##### Article L531-1
9124 9130

                                                                                    
9125 9131
Au sens du présent titre 
et de l'article L. 125-3
, on entend par :
9126 9132

                                                                                    
9127 9133
1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus
, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales
 ;
9128 9134

                                                                                    
9129 9135
2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;
9130 9136

                                                                                    
9131 9137
3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, 
mis en oeuvre, 
stockés
, transportés
, détruits
 ou
,
 éliminés
 ou mis en œuvre de toute autre manière
.
   

                    
9133 9139
##### Article L531-2
9134 9140

                                                                                    
9135 9141
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et 
de l'article
des articles
 L. 125-3
 et L. 515-13
 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.
9136 9142

                                                                                    
9137 9143
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis 
de la commission de génie génétique.
du Haut Conseil des biotechnologies.
   

                    
9139 9157
##### Article L531-3
9140 9158

                                                                                    
9141 9159
La commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent
Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant
 les organismes génétiquement modifiés 
et les procédés utilisés
ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques
 pour 
leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à
l'environnement et la santé publique que peuvent présenter
 l'utilisation 
de techniques de génie génétique.
9142

                                                                                    
9143 9159
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces
confinée ou la dissémination volontaire des
 organismes
, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément.
9144

                                                                                    
9145 9159
La commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection
 génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code
 de la santé publique
 et de l'environnement ainsi que d'un membre
. Ses avis et recommandations sont rendus publics.
9160

                                                                                    
9161
En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
9162

                                                                                    
9145 9163
1° Peut se saisir, d'office, à la demande
 de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
. Les scientifiques compétents en matière
 ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations
 de protection de l'environnement 
et
agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code
 de la santé publique
 représentent au moins le tiers de la commission.
9146

                                                                                    
9147
Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.
9148

                                                                                    
9149
La commission établit
9163
, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;
9164

                                                                                    
9165
2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;
9166

                                                                                    
9167
3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
9168

                                                                                    
9169
4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;
9170

                                                                                    
9171
5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;
9172

                                                                                    
9173
6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;
9174

                                                                                    
9149 9175
7° Etablit
 un rapport annuel 
qui est transmis par le
d'activité adressé au
 Gouvernement 
aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au
et au Parlement. Ce
 rapport 
annuel.
est rendu public.
   

                    
9151 9177
##### Article L531-4
9152 9178

                                                                                    
9153
La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la
9179
Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.
9180

                                                                                    
9181
Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.
9182

                                                                                    
9183
En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative.
9184

                                                                                    
9153 9185
En cas de
 dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés
.
9154

                                                                                    
9155 9185
Elle contribue en outre à l'évaluation
, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation
 des risques
 liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à la définition de leurs conditions d'emploi et de leur présentation.
9157
Elle est composée, pour au moins
9185
, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.
9157 9185
Elle est composée, pour au moins
, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.
9186

                                                                                    
9159
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
9187
531-3. A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.
9158

                                                                                    
9159 9187
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
531-3. A l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.
   

                    
9161 9195
##### Article L531-5
9162 9196

                                                                                    
9163 9197
Des décrets précisent
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment
 la composition, les attributions 
et
ainsi que
 les règles de fonctionnement
 des commissions prévues aux articles L. 531-3 et L. 531-4.
, de saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies.
   

                    
9167 9201
##### Article L532-1
9168 9202

                                                                                    
9169 9203
Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis 
de la commission de génie génétique.
du Haut Conseil des biotechnologies.
9204

                                                                                    
9205
Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.
9206

                                                                                    
9207
En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.
9208

                                                                                    
9209
Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
   

                    
9171 9211
##### Article L532-2
9172 9212

                                                                                    
9173 9213
Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute
I. – Toute
 utilisation
, notamment
 à des fins
 de recherche, de développement,
 d'enseignement
, de recherche
 ou de production industrielle
,
 d'organismes génétiquement modifiés 
présentant
qui peut présenter
 des dangers ou des inconvénients pour 
l'environnement ou pour 
la santé publique
 ou pour l'environnement
 est réalisée de manière confinée
, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre
.
9174 9214

                                                                                    
9175 9215
Les modalités de ce confinement, qui 
peut mettre en oeuvre
met en œuvre
 des barrières physiques, chimiques ou biologiques
 pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité
, sont définies
 par l'autorité administrative
 en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis
, le cas échéant, de la commission de génie génétique.
 du Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
9216

                                                                                    
9217
II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :
9218

                                                                                    
9219
1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;
9220

                                                                                    
9221
2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
9222

                                                                                    
9223
III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.
   

                    
9177 9225
##### Article L532-3
9178 9226

                                                                                    
9179 9227
I. - 
Toute utilisation
 confinée notamment
 à des fins de recherche, de développement
 ou
,
 d'enseignement
 ou de production industrielle
 d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée
, et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché des produits obtenus,
 est soumise à agrément
.
9180

                                                                                    
9181
Cet agrément,
9227
 après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
9228

                                                                                    
9229
Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.
9230

                                                                                    
9181 9231
II. - L'agrément
 délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative
,
 est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de 
l'environnement et de 
la santé publique
 et de l'environnement
 et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
 
9232

                                                                                    
9233
L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
9234

                                                                                    
9181 9235
Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions 
d'utilisation
de l'utilisation
 d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
9182 9236

                                                                                    
9183 9237
III. - 
Un décret en Conseil d'Etat détermine 
la procédure d'octroi de l'agrément et les modalités de consultation de la commission de génie génétique et d'information du public ainsi que les délais dans lesquels l'agrément est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
les conditions d'application du présent article.
   

                    
9185 9239
##### Article L532-4
9186 9240

                                                                                    
9187 9241
I.
 - 
-
Lorsque l'agrément
 pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
 porte sur la première utilisation 
de tels organismes 
dans une installation
 d'organismes génétiquement modifiés
, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
9188 9242

                                                                                    
9189 9243
II. - 
Ce dossier
, déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation, est visé par l'autorité administrative. Il contient, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant :
9190

                                                                                    
9191 9243
1° Des
 comporte au moins les
 informations 
générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
9192

                                                                                    
9193 9243
2° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront
qui ne peuvent
 être 
mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné
considérées comme confidentielles
 en application de l'article L. 532-
3 ;
9194

                                                                                    
9195
3° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
9196

                                                                                    
9197 9243
4° L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations
4-1
.
9198 9244

                                                                                    
9199
III. - Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3.
9200

                                                                                    
9201 9245
IV. - Les dispositions du
II.-Le
 présent article ne 
s'appliquent
s'applique
 pas si l'agrément 
ne porte que
porte
 sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés 
non pathogènes 
ne présentant 
pas de
qu'un
 risque 
grave pour
faible pour l'environnement ou
 la santé publique
 ou l'environnement.
9202

                                                                                    
9203
V. - 
9245
, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.
9246

                                                                                    
9203 9247
III.-
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
9205 9257
##### Article L532-5
9206 9258

                                                                                    
9207 9259
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'organismes génétiquement modifiés le justifie,
Lorsque
 l'autorité administrative 
peut, aux frais du titulaire de l'agrément, et après avis de la commission de génie génétique :
9208

                                                                                    
9209
1° Imposer la modification
9259
dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :
9260

                                                                                    
9261
1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;
9262

                                                                                    
9209 9263
2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer
 des prescriptions 
techniques
nouvelles
 ;
9210 9264

                                                                                    
9211 9265
2
3
° Suspendre l'agrément
 ou les effets de la déclaration
 pendant le délai nécessaire à la mise en 
oeuvre
œuvre
 des mesures propres à faire disparaître ces 
dangers ou inconvénients
risques
 ;
9212 9266

                                                                                    
9213 9267
3
4
° Retirer l'agrément 
ou mettre fin aux effets de la déclaration 
si ces 
dangers ou inconvénients
risques
 sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
9268

                                                                                    
9269
Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
   

                    
9215 9271
##### Article L532-6
9216 9272

                                                                                    
9217 9273
Toute demande d'agrément 
ou d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement
pour une utilisation confinée
 d'organismes génétiquement modifiés est assortie 
du versement 
d'une taxe 
représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette
à la charge de l'exploitant de l'installation.
9274

                                                                                    
9217 9275
Le montant de cette
 taxe est 
exigible lors du dépôt du dossier.
9218

                                                                                    
9219 9275
Elle est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 305 euros lorsque
fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de
 la demande 
d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première
et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 euros
.
9220 9276

                                                                                    
9221 9277
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
9229 9287
#
##### Article L533-2
9230 9288

                                                                                    
9231 9289
Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement
, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché,
 d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés
 pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité
.
   

                    
9233 9293
#
##### Article L533-3
9234 9294

                                                                                    
9235 9295
Toute dissémination volontaire
 d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché
, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
9236 9296

                                                                                    
9237 9297
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après 
examen des
avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les
 risques que 
présente
peut présenter
 la dissémination pour 
l'environnement et 
la santé publique
 ou pour l'environnement
. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.
9298

                                                                                    
9299
Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique (1).
   

                    
9243 9317
#
##### Article L533-5
9244 9318

                                                                                    
9245 9319
La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
9246 9320

                                                                                    
9247 9321
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement
 et après avis du Haut Conseil des biotechnologies
. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
9322

                                                                                    
9323
Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.
   

                    
9249 9325
#
##### Article L533-6
9250 9326

                                                                                    
9251 9327
Les autorisations
 de mise sur le marché
 délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne 
en vertu des textes pris par ces Etats ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
ou l'autorité communautaire compétente
 en application de la 
directive n° 90-220 (CEE) du 23 avril 1990
réglementation communautaire
 valent autorisation au titre du présent chapitre.
9252

                                                                                    
9253
Toutefois, lorsqu'il existe des raisons valables de considérer qu'un produit autorisé par un autre Etat membre ou autre Etat partie présente des risques pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la mise sur le marché.
   

                    
9273
##### Article L535-2
9274

                        
9275
I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés :
9276

                        
9277
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
9278

                        
9279
2° Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ;
9280

                        
9281
3° Retirer l'autorisation ;
9282

                        
9283
4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office.
9284

                        
9285
II. - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
9145
##### Article L531-2-1
9146

                        
9147
Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées " sans organismes génétiquement modifiés ", et en toute transparence. La définition du " sans organismes génétiquement modifiés " se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce.
9148

                        
9149
Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
9150

                        
9151
Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.
9152

                        
9153
Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.
9154

                        
9155
La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.
   

                    
9189
##### Article L531-4-1
9190

                        
9191
Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.
9192

                        
9193
Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.
   

                    
9249
##### Article L532-4-1
9250

                        
9251
L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.
9252

                        
9253
L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
9254

                        
9255
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1).
   

                    
9301
###### Article L533-3-1
9302

                        
9303
Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.
9304

                        
9305
Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
   

                    
9307
###### Article L533-3-2
9308

                        
9309
S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés.
   

                    
9333
###### Article L533-8
9334

                        
9335
Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :
9336

                        
9337
1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ;
9338

                        
9339
2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.
9340

                        
9341
II. – L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.
   

                    
9343
###### Article L533-9
9344

                        
9345
L'Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.
   

                    
9287 9361
##### Article L535-3
9288 9362

                                                                                    
9289 9363
I.
 - 
-L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
9364

                                                                                    
9289 9365
II.-
Le demandeur 
d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché
de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5
 peut indiquer à 
l'administration
l'autorité administrative
 les informations 
fournies à l'appui de
contenues dans
 sa demande dont la divulgation pourrait 
porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations
nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient
 reconnues confidentielles par 
celle-ci.
9366

                                                                                    
9367
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1).
9368

                                                                                    
9289 9369
III.-Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, 
l'autorité administrative 
ne peuvent être communiquées à des tiers.
9290

                                                                                    
9291
II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
9292

                                                                                    
9293
1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur :
9294

                                                                                    
9295
a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
9296

                                                                                    
9297
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
9298

                                                                                    
9299
c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ;
9300

                                                                                    
9301
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ;
9302

                                                                                    
9303
e) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement.
9304

                                                                                    
9305
2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur :
9306

                                                                                    
9307
a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
9308

                                                                                    
9309
b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ;
9310

                                                                                    
9311
c) Les conditions et précautions d'emploi ;
9312

                                                                                    
9313
d) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement.
9314

                                                                                    
9315 9369
III. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du
doit respecter le
 caractère confidentiel 
de ces
des
 informations
 fournies
.
9316 9370

                                                                                    
9317 9371
IV.
 - 
-
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
   

                    
9319 9373
##### Article L535-4
9320 9374

                                                                                    
9321 9375
I. - 
Toute demande d'autorisation de dissémination 
ou de mise sur le marché
volontaire
 est assortie 
du versement 
d'une taxe 
représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier.
9322

                                                                                    
9323 9375
II. - Cette
à la charge du demandeur. Le montant de cette
 taxe est 
fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 610 euros ;
9324

                                                                                    
9325 9375
1° Lorsque l'autorisation est demandée pour une
fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la
 dissémination
 ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant ;
9326

                                                                                    
9327
2° Pour toute demande de modification de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée.
9328

                                                                                    
9329
III. - 
9375
, dans la limite de 15 000 euros.
9376

                                                                                    
9329 9377
Le recouvrement et le contentieux 
de la taxe instituée
du versement institué
 au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
9331 9379
##### Article L535-5
9332 9380

                                                                                    
9333 9381
I.
 - 
-
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues 
à l'article L. 535-2
aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8
, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.
9334 9382

                                                                                    
9335 9383
II.
 - 
-
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut :
9336 9384

                                                                                    
9337 9385
1° Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ;
9338 9386

                                                                                    
9339 9387
2° Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ;
9340 9388

                                                                                    
9341 9389
3° Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires.
9342 9390

                                                                                    
9343 9391
III.
 - 
-
Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du présent article.
   

                    
9367 9415
###### Article L536-1
9368 9416

                                                                                    
9369 9417
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 
125-3, L. 
532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6
, L. 533-2
 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application.
9370 9418

                                                                                    
9371 9419
Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile.
9372 9420

                                                                                    
9373 9421
Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles.
9374 9422

                                                                                    
9375 9423
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
9377 9425
###### Article L536-2
9378 9426

                                                                                    
9379 9427
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533-
7
8
 et des textes pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans les conditions prévues par ces lois.
   

                    
9383 9431
###### Article L536-3
9384 9432

                                                                                    
9385 9433
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement
 ou
,
 d'enseignement
 ou de production industrielle
 sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
9386 9434

                                                                                    
9387 9435
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.
 
L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.
 
L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
9388 9436

                                                                                    
9389 9437
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche
 ou
, de développement,
 d'enseignement
 ou de production industrielle
 en violation des prescriptions imposées en application du 
1
2
° de l'article L. 532-5
,
 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 
2° et 3
3° ou 4
° de l'article L. 532-5
,
 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
9390 9438

                                                                                    
9391 9439
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation.
   

                    
9393 9441
###### Article L536-4
9394 9442

                                                                                    
9395 9443
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait sans l'autorisation requise :
9396 9444

                                                                                    
9397 9445
1° De pratiquer une dissémination volontaire
 à toute autre fin que la mise sur le marché
 d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ;
9398 9446

                                                                                    
9399 9447
2° De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes.
   

                    
9401 9449
###### Article L536-5
9402 9450

                                                                                    
9403 9451
Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 
535-2
533-3-1, L. 533-8
, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
9404 9452

                                                                                    
9405 9453
Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
   

                    
9411 9459
###### Article L536-7
9412 9460

                                                                                    
9413 9461
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent 
chapitre
titre et des textes pris pour leur application
, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
36431
######## Article R521-42-1
36432

                        
36433
Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,005 % en masse.
36434

                        
36435
Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) recouvrent l'ensemble des substances chimiques de formule chimique brute type C8F17SO2X où le groupe X peut être :
36436

                        
36437
- un groupe hydroxyde OH ;
36438
- un sel métallique (O-M+) ;
36439
- un halogénure ;
36440
- une amide ;
36441
- ou d'autres dérivés, y compris des polymères.
   

                    
36443
######## Article R521-42-2
36444

                        
36445
Les SPFO ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis ou des articles ou dans des parties de ces produits ou articles si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 micro g/m2 du matériau enduit.
   

                    
36447
######## Article R521-42-3
36448

                        
36449
Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par les articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 les éléments suivants ainsi que les substances et préparations nécessaires à leur fabrication :
36450

                        
36451
1° Les résines photosensibles ou les revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques ;
36452

                        
36453
2° Les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression ;
36454

                        
36455
3° Les traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
36456

                        
36457
4° Les fluides hydrauliques pour l'aviation.
   

                    
36459
######## Article R521-42-4
36460

                        
36461
Par dérogation à l'article R. 521-42-1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché communautaire avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011.
   

                    
36463
######## Article R521-42-5
36464

                        
36465
Les dispositions des articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.