Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27061 | 27061 |
######## Article R334-4 |
27062 | 27062 | |
27063 | 27063 |
Le conseil d'administration de l'agence est composé : |
27064 | 27064 | |
27065 | 27065 |
I. - D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend : |
27066 | 27066 | |
27067 | 27067 |
1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ; |
27068 | 27068 | |
27069 | 27069 |
2° Un représentant du ministre chargé de la mer ; |
27070 | 27070 | |
27071 | 27071 |
3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ; |
27072 | 27072 | |
27073 | 27073 |
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; |
27074 | 27074 | |
27075 | 27075 |
5° Un représentant du ministre de la défense ; |
27076 | 27076 | |
27077 | 27077 |
6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
27078 | 27078 | |
27079 | 27079 |
7° Un représentant du ministre chargé du budget ; |
27080 | 27080 | |
27081 | 27081 |
8° Un représentant du ministre chargé du domaine de l'Etat ; |
27082 | 27082 | |
27083 | 27083 |
9° Un représentant du ministre chargé de l'énergie et des matières premières ; |
27084 | 27084 | |
27085 | 27085 |
10° Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
27086 | 27086 | |
27087 | 27087 |
11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; |
27088 | 27088 | |
27089 | 27089 |
12° Le secrétaire général de la mer ; |
27090 | 27090 | |
27091 | 27091 |
13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer. |
27092 | 27092 | |
27093 | 27093 |
II. - D'un autre collège qui comprend : |
27094 | 27094 | |
27095 | 27095 |
1° Un député et un sénateur ; |
27096 | 27096 | |
27097 | 27097 |
2° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ; |
27098 | 27098 | |
27099 | 27099 |
3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ayant une partie maritime ; |
27100 | 27100 | |
27101 | 27101 |
4° Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ayant une partie maritime ; |
27102 | 27102 | |
27103 | 27103 |
5° Les présidents des conseils de gestion de chaque parc naturel marin ; |
27104 | 27104 | |
27105 | 27105 |
6° Le président du comité de pilotage d'un site Natura 2000 ayant une partie marine ; |
27106 | 27106 | |
27107 | 27107 |
7° Le président du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; |
27108 | 27108 | |
27109 | 27109 |
8° Lorsque d'autres catégories d'aires marines protégées relèvent de l'action de l'agence, un représentant de celles-ci ; |
27110 | 27110 | |
27111 | 27111 |
9° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés, sur proposition de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France ; |
27112 | 27112 | |
27113 | 27113 |
10° Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou de fondations ; |
27114 | 27114 | |
27115 | 27115 |
11° Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ; |
27116 | 27116 | |
27117 | 27117 |
12° Un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant désigné par le Comité national de la conchyliculture ; |
27118 | 27118 | |
27119 | 27119 |
13° Un représentant du secteur professionnel des transports maritimes, désigné par le ministre chargé des transports ; |
27120 | 27120 | |
27121 | 27121 |
14° Un représentant du secteur professionnel de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l'énergie ; |
27122 | 27122 | |
27123 | 27123 |
15° Le directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
27124 | 27124 | |
27125 | 27125 |
16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ; |
27126 | 27126 | |
27127 | 27127 |
17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'agence ; |
27128 | 27128 | |
27129 | 27129 |
18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin. |
27130 | 27130 | |
27131 | 27131 |
Lorsque la nomination au conseil d'administration du président du conseil de gestion d'un parc naturel marin nouvellement créé ou d'un représentant d'une autre catégorie d'aires marines protégées a pour effet de ramener la proportion des membres du collège des représentants de l'Etat à moins des deux cinquièmes des membres de ce conseil, il est procédé à la désignation d'un représentant supplémentaire de l'Etat par, successivement, le ministre chargé de la protection de la nature, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et le ministre chargé de l'outre-mer. |
28768 |
####### Article R414-2-1 |
|
28769 | ||
28770 |
Pour l'application de la présente section : |
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28771 | ||
28772 |
1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; |
|
28773 | ||
28774 |
2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse. |
|
28770 | 28778 |
####### Article R414-3 |
28771 | 28779 | |
28772 | 28780 |
Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi : |
28781 |
- par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ; |
|
28772 | 28782 |
- par le préfet soumet maritime lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ; |
28783 |
- conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s'étend à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins qui incluent l'estran. |
|
28784 | ||
28785 |
II.-Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 recueillent l'accord du commandant de la région terre sur ce projet. |
|
28786 | ||
28787 |
Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces. |
|
28788 | ||
28772 | 28789 |
III.-Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. |
28773 | 28790 | |
28774 | 28791 |
IV.- Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l'environnement le ce projet de désignation de site Natura 2000 , assorti des avis qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa III , ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. |
28776 | 28793 |
####### Article R414-4 |
28777 | 28794 | |
28778 | 28795 |
Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. |
28779 | 28796 | |
28780 | 28797 |
Le préfet porte à la connaissance des maires des communes intéressées la La notification de la proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires des communes consultées en application du III de l'article R. 414-3 par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation . |
28781 | 28798 | |
28782 | 28799 |
Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000. |
28788 | 28805 |
####### Article R414-6 |
28789 | 28806 | |
28790 | 28807 |
Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire , le projet de désignation mentionné à l'article R. 414-3 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre. |
28791 | ||
28792 | 28807 |
Le ou des espaces marins, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000. |
28794 | 28809 |
####### Article R414-7 |
28795 | 28810 | |
28796 | 28811 |
L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française. |
28797 | 28812 | |
28798 | 28813 |
Le préfet transmet Sont transmis aux maires des communes intéressées consultées en application du III de l'article R. 414-3, par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation, l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site. |
28804 | 28819 |
######## Article R414-8 |
28805 | 28820 | |
28806 | 28821 |
I. - - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet de département territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre. |
28807 | 28822 | |
28808 | 28823 |
Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants : |
28809 | 28824 | |
28810 | 28825 |
- de concessionnaires d'ouvrages publics ; |
28811 | 28826 |
- de gestionnaires d'infrastructures ; |
28812 | 28827 |
- des organismes consulaires ; |
28813 | 28828 |
- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse de l'extraction , du sport et du tourisme ; |
28814 | 28829 |
- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ; |
28815 | 28830 |
- d'associations agréées de protection de l'environnement. |
28816 | 28831 | |
28817 | 28832 |
Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. |
28818 | 28833 | |
28819 | 28834 |
Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage. |
28835 | ||
28819 | 28836 |
Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts. |
28820 | 28837 | |
28821 | 28838 |
II. - - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux. |
28822 | ||
28823 |
III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site. |
|
28824 | ||
28825 |
IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre. |
|
28826 | ||
28827 |
V. - Lorsque la plus grande partie d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le plan de gestion du parc naturel marin comprend les éléments énumérés à l'article R. 414-11, à l'exception des cahiers des charges prévus au 4°, et a valeur de document d'objectifs du site. |
|
28829 | 28840 |
######## Article R414-8-1 |
28830 | 28841 | |
28831 | 28842 |
Le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. Si S'il n'est pas procédé à ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai de trois mois lors de cette réunion , le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs. |
28832 | 28843 | |
28833 | 28844 |
Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent , pour une durée de trois ans renouvelable , la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en oeuvre. Ils élisent pour la même durée œuvre et le président du comité. A défaut S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet préside le assure la présidence du comité et désigne de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans le service de l'Etat chargé de suivre la mise en oeuvre du document d'objectifs . |
28835 | 28846 |
######## Article R414-8-2 |
28836 | 28847 | |
28837 | 28848 |
Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la région terre. Le commandant de la région terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'établissement l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage. |
28850 |
######## Article R414-8-3 |
|
28851 | ||
28852 |
Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification. |
|
28853 | ||
28854 |
Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations. |
|
28855 | ||
28856 |
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord. |
|
28857 | ||
28858 |
Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs. |
|
28860 |
######## Article R414-8-4 |
|
28861 | ||
28862 |
L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000. |
|
28863 | ||
28864 |
Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
28866 |
######## Article R414-8-5 |
|
28867 | ||
28868 |
I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. |
|
28869 | ||
28870 |
II. - Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000. |
|
28871 | ||
28872 |
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin. |
|
28874 |
######## Article R414-8-6 |
|
28875 | ||
28876 |
Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration. |
|
28841 | 28880 |
######## Article R414-9 |
28842 | 28881 | |
28843 |
Le document d'objectifs établi |
|
28882 |
Les missions définies aux articles R. 414-9-1 à R. 414-9-7 sont assurées : |
|
28843 | 28883 |
- par le comité de pilotage préfet maritime lorsque le site Natura 2000 est soumis à l'approbation du s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ; |
28843 | 28884 |
- conjointement par le préfet maritime et par le préfet du de département ou du dans tous les autres cas. |
28885 | ||
28843 | 28886 |
Toutefois, si les espaces marins du site s'étendent sur plus d'une zone maritime, un préfet maritime coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces terrestres du site s'étendent sur plus d'un département, un préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification. |
28844 | ||
28845 | 28886 |
Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du désigné dans les mêmes conditions est substitué au préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations. |
28847 |
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord. |
|
28886 |
de département. |
|
28847 | 28886 |
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord. de département. |
28849 | 28888 |
######## Article R414-9-1 |
28850 | 28889 | |
28851 | 28890 |
L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Le ou les préfets arrêtent la composition du comité de pilotage Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, de chacune des préfectures intéressées. |
28852 | ||
28853 |
Le préfet transmet l'arrêté d'approbation aux maires des communes dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le site Natura 2000. |
|
28854 | ||
28855 |
Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
28890 |
conformément aux dispositions de l'article R. 414-8. |
|
28892 |
######## Article R414-9-2 |
|
28893 | ||
28894 |
Le ou les préfets convoquent et président le comité de pilotage. Ils peuvent en confier la présidence à l'un des membres représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. |
|
28896 |
######## Article R414-9-3 |
|
28897 | ||
28898 |
Le ou les préfets définissent les modalités d'association du comité de pilotage du site Natura 2000 à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur autorité, du document d'objectifs. |
|
28899 | ||
28900 |
L'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs peuvent être confiés, pour tout ou partie, par voie de convention, par le ou les préfets à un ou plusieurs membres du comité de pilotage, sur proposition de ce comité. |
|
28902 |
######## Article R414-9-4 |
|
28903 | ||
28904 |
Le document d'objectifs est soumis à l'accord : |
|
28905 |
- du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ; |
|
28906 |
- du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ; |
|
28907 |
- du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ; |
|
28908 |
- et, le cas échéant, du commandant de la région terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents. |
|
28910 |
######## Article R414-9-5 |
|
28911 | ||
28912 |
Le ou les préfets arrêtent le document d'objectifs du site Natura 2000. |
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28913 | ||
28914 |
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000. |
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28915 | ||
28916 |
Le document d'objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage. |
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28918 |
######## Article R414-9-6 |
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28919 | ||
28920 |
Le ou les préfets soumettent au moins tous les trois ans au comité de pilotage Natura 2000 un rapport sur la mise en œuvre du document d'objectifs. |
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28921 | ||
28922 |
Ils évaluent périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site et communiquent les résultats de cette évaluation aux membres du comité de pilotage Natura 2000. |
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28924 |
######## Article R414-9-7 |
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28925 | ||
28926 |
Le document d'objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration. Il doit être procédé à sa révision lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, en tenant compte de l'évolution des activités humaines sur le site. |
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28857 | 28930 |
######## Article R414-10 |
28858 | 28931 | |
28859 | 28932 |
I. - Le comité de pilotage Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 suit la mise en oeuvre du est située dans le périmètre d'un cœur de parc national, le document d'objectifs . A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les six ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du établi par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national prend la forme d'un document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. |
28860 | ||
28861 |
II. - Le préfet ou, le cas échéant, le |
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28932 |
mise en œuvre de la charte du parc national dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11. |
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28933 | ||
28934 |
Les dispositions de ce document qui sont susceptibles d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense sont soumises à l'accord : |
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28935 | ||
28861 | 28936 |
- du commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000. |
28863 |
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le |
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28936 |
lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ; |
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28863 | 28936 |
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ; |
28863 | 28937 |
- du commandant de la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin. zone maritime lorsqu'elles concernent des espaces marins. |
28865 | 28939 |
######## Article R414-10-1 |
28866 | 28940 | |
28867 | 28941 |
Le Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le document d'objectifs est révisé dans les délais et élaboré selon les procédures prévus pour son élaboration. modalités prévues pour le plan de gestion du parc naturel marin et intégré à ce plan. |
28871 | 28945 |
######## Article R414-11 |
28872 | 28946 | |
28873 | 28947 |
Le document d'objectifs comprend : |
28874 | 28948 | |
28875 | 28949 |
1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ; |
28876 | 28950 | |
28877 | 28951 |
2° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ; |
28878 | 28952 | |
28879 | 28953 |
3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ; |
28880 | 28954 | |
28881 | 28955 |
4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant, , qui indiquent pour chaque mesure action contractuelle , l'objectif poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les habitats et espèces intéressés , la nature, le mode de calcul et le montant de la et son coût prévisionnel. |
28956 | ||
28881 | 28957 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière ; de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. |
28882 | 28958 | |
28883 | 28959 |
5° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l'article R. 414-12 ; |
28884 | 28960 | |
28885 | 28961 |
6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation. |
28891 | 28967 |
######## Article R414-12 |
28892 | 28968 | |
28893 | 28969 |
I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et le préfet auprès duquel ils sont souscrits. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime . |
28894 | 28970 | |
28895 | 28971 |
II. - Le titulaire de droits réels ou personnels qui adhère L'adhérent à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans ou dix ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception. |
28896 | 28972 | |
28897 | 28973 |
L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000. |
28899 | 28975 |
######## Article R414-12-1 |
28900 | 28976 | |
28901 | 28977 |
I. - - Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000. |
28902 | 28978 | |
28903 | 28979 |
A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. |
28904 | 28980 | |
28905 | 28981 |
Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle , souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte. |
28906 | 28982 | |
28907 | 28983 |
II. - - En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet. Dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-12 , le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial. |
28984 | ||
28985 |
Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l'engagement initial. |
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28911 | 28989 |
######## Article R414-13 |
28912 | 28990 | |
28913 | 28991 |
I. - - Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée minimale de cinq ans par entre le préfet et , selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site , soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime . Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre. |
28914 | 28992 | |
28915 | 28993 |
Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat. |
28916 | 28994 | |
28917 | 28995 |
II. - - Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment : |
28918 | 28996 | |
28919 | 28997 |
1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ; |
28920 | 28998 | |
28921 | 28999 |
2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ; |
28922 | 29000 | |
28923 | 29001 |
3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels. |
28925 | 29003 |
######## Article R414-14 |
28926 | 29004 | |
28927 | 29005 |
Une convention passée entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000. |
28928 | 29006 | |
28929 | 29007 |
Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural , ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture . |
28941 | 29019 |
######## Article R414-16 |
28942 | 29020 | |
28943 | 29021 |
Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer , l'acquéreur peut ou le nouveau concessionnaire peuvent s'engager à poursuivre les engagements souscrits. |
29022 | ||
28943 | 29023 |
Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant. |
28944 | 29024 | |
28945 | 29025 |
A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire . |