Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mai 2008 (version f00b780)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2008.

27061 27061
######## Article R334-4
27062 27062

                                                                                    
27063 27063
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
27064 27064

                                                                                    
27065 27065
I. - D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :
27066 27066

                                                                                    
27067 27067
1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
27068 27068

                                                                                    
27069 27069
2° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
27070 27070

                                                                                    
27071 27071
3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
27072 27072

                                                                                    
27073 27073
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
27074 27074

                                                                                    
27075 27075
5° Un représentant du ministre de la défense ;
27076 27076

                                                                                    
27077 27077
6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
27078 27078

                                                                                    
27079 27079
7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
27080 27080

                                                                                    
27081 27081
8° Un représentant du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
27082 27082

                                                                                    
27083 27083
9° Un représentant du ministre chargé de l'énergie et des matières premières ;
27084 27084

                                                                                    
27085 27085
10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
27086 27086

                                                                                    
27087 27087
11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
27088 27088

                                                                                    
27089 27089
12° Le secrétaire général de la mer ;
27090 27090

                                                                                    
27091 27091
13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer.
27092 27092

                                                                                    
27093 27093
II. - D'un autre collège qui comprend :
27094 27094

                                                                                    
27095 27095
1° Un député et un sénateur ;
27096 27096

                                                                                    
27097 27097
2° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
27098 27098

                                                                                    
27099 27099
3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ayant une partie maritime ;
27100 27100

                                                                                    
27101 27101
4° Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ayant une partie maritime ;
27102 27102

                                                                                    
27103 27103
5° Les présidents des conseils de gestion de chaque parc naturel marin ;
27104 27104

                                                                                    
27105 27105
6° Le président du comité de pilotage d'un site Natura 2000 ayant une partie marine ;
27106 27106

                                                                                    
27107 27107
7° Le président du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
27108 27108

                                                                                    
27109 27109
8° Lorsque d'autres catégories d'aires marines protégées relèvent de l'action de l'agence, un représentant de celles-ci ;
27110 27110

                                                                                    
27111 27111
9° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés, sur proposition de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France ;
27112 27112

                                                                                    
27113 27113
10° Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 
ou de fondations 
;
27114 27114

                                                                                    
27115 27115
11° Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
27116 27116

                                                                                    
27117 27117
12° Un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant désigné par le Comité national de la conchyliculture ;
27118 27118

                                                                                    
27119 27119
13° Un représentant du secteur professionnel des transports maritimes, désigné par le ministre chargé des transports ;
27120 27120

                                                                                    
27121 27121
14° Un représentant du secteur professionnel de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l'énergie ;
27122 27122

                                                                                    
27123 27123
15° Le directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
27124 27124

                                                                                    
27125 27125
16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ;
27126 27126

                                                                                    
27127 27127
17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'agence ;
27128 27128

                                                                                    
27129 27129
18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
27130 27130

                                                                                    
27131 27131
Lorsque la nomination au conseil d'administration du président du conseil de gestion d'un parc naturel marin nouvellement créé ou d'un représentant d'une autre catégorie d'aires marines protégées a pour effet de ramener la proportion des membres du collège des représentants de l'Etat à moins des deux cinquièmes des membres de ce conseil, il est procédé à la désignation d'un représentant supplémentaire de l'Etat par, successivement, le ministre chargé de la protection de la nature, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
28768
####### Article R414-2-1
28769

                        
28770
Pour l'application de la présente section :
28771

                        
28772
1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
28773

                        
28774
2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse.
   

                    
28770 28778
####### Article R414-3
28771 28779

                                                                                    
28772 28780
Le 
projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi :
28781
- par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres ;
28772 28782
- par le 
préfet 
soumet
maritime lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;
28783
- conjointement par le ou les préfets de département et le préfet maritime lorsque le site s'étend à la fois sur des espaces terrestres et des espaces marins ou lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces marins qui incluent l'estran.
28784

                                                                                    
28785
II.-Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 recueillent l'accord du commandant de la région terre sur ce projet.
28786

                                                                                    
28787
Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces.
28788

                                                                                    
28772 28789
III.-Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent
 pour avis le projet de périmètre 
de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale
du site
 aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés 
sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics
qui
 émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
28773 28790

                                                                                    
28774 28791
IV.-
Le ou les préfets
 compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000
 transmettent au ministre chargé de l'environnement 
le
ce
 projet
 de désignation de site Natura 2000
, assorti des avis qu'ils ont
 le cas échéant
 recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au 
premier alinéa
III
, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
   

                    
28776 28793
####### Article R414-4
28777 28794

                                                                                    
28778 28795
Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne.
28779 28796

                                                                                    
28780 28797
Le préfet porte à la connaissance des maires des communes intéressées la
La
 notification de
 la
 proposition de site à la Commission européenne
 est portée à la connaissance des maires des communes consultées en application du III de l'article R. 414-3 par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation
.
28781 28798

                                                                                    
28782 28799
Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
   

                    
28788 28805
####### Article R414-6
28789 28806

                                                                                    
28790 28807
Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire
, le projet de désignation mentionné à l'article R. 414-3 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
28791

                                                                                    
28792 28807
Le
 ou des espaces marins, le
 ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000.
   

                    
28794 28809
####### Article R414-7
28795 28810

                                                                                    
28796 28811
L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
28797 28812

                                                                                    
28798 28813
Le préfet transmet
Sont transmis
 aux maires des communes 
intéressées
consultées en application du III de l'article R. 414-3, par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation,
 l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.
   

                    
28804 28819
######## Article R414-8
28805 28820

                                                                                    
28806 28821
I.
 - 
-
La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet
 de département
 territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
28807 28822

                                                                                    
28808 28823
Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
28809 28824

                                                                                    
28810 28825
- de concessionnaires d'ouvrages publics ;
28811 28826
- de gestionnaires d'infrastructures ;
28812 28827
- des organismes consulaires ;
28813 28828
- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse
 de l'extraction
, du sport et du tourisme ;
28814 28829
- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
28815 28830
- d'associations agréées de protection de l'environnement.
28816 28831

                                                                                    
28817 28832
Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité.
28818 28833

                                                                                    
28819 28834
Lorsque le site Natura 2000 
s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.
28835

                                                                                    
28819 28836
Lorsque le site Natura 2000 
inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
28820 28837

                                                                                    
28821 28838
II.
 - 
-
Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
28822

                                                                                    
28823
III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site.
28824

                                                                                    
28825
IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre.
28826

                                                                                    
28827
V. - Lorsque la plus grande partie d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le plan de gestion du parc naturel marin comprend les éléments énumérés à l'article R. 414-11, à l'exception des cahiers des charges prévus au 4°, et a valeur de document d'objectifs du site.
   

                    
28829 28840
######## Article R414-8-1
28830 28841

                                                                                    
28831 28842
Le préfet convoque
 le comité de pilotage Natura 2000 afin que
 les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements
 membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils
 désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. 
Si
S'il n'est pas procédé à
 ces désignations 
n'ont pas eu lieu dans un délai de trois mois
lors de cette réunion
, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
28832 28843

                                                                                    
28833 28844
Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque 
le comité de pilotage Natura 2000 afin que 
les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements 
membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils 
désignent
,
 pour une durée de trois ans renouvelable
,
 la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en 
oeuvre. Ils élisent pour la même durée
œuvre et
 le président du comité. 
A défaut
S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion,
 le préfet 
préside le
assure la présidence du
 comité 
et désigne
de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs
 pour une durée de trois ans
 le service de l'Etat chargé de suivre la mise en oeuvre du document d'objectifs
.
   

                    
28835 28846
######## Article R414-8-2
28836 28847

                                                                                    
28837 28848
Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la région terre. Le commandant de la région terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à 
l'établissement
l'élaboration
 et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage.
   

                    
28850
######## Article R414-8-3
28851

                        
28852
Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
28853

                        
28854
Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
28855

                        
28856
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
28857

                        
28858
Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs.
   

                    
28860
######## Article R414-8-4
28861

                        
28862
L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
28863

                        
28864
Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
28866
######## Article R414-8-5
28867

                        
28868
I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
28869

                        
28870
II. - Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
28871

                        
28872
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
   

                    
28874
######## Article R414-8-6
28875

                        
28876
Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration.
   

                    
28841 28880
######## Article R414-9
28842 28881

                                                                                    
28843
Le document d'objectifs établi
28882
Les missions définies aux articles R. 414-9-1 à R. 414-9-7 sont assurées :
28843 28883
-
 par le 
comité de pilotage
préfet maritime lorsque le site
 Natura 2000 
est soumis à l'approbation du
s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;
28843 28884
- conjointement par le préfet maritime et par le
 préfet 
du
de
 département 
ou du
dans tous les autres cas.
28885

                                                                                    
28843 28886
Toutefois, si les espaces marins du site s'étendent sur plus d'une zone maritime, un préfet maritime coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces terrestres du site s'étendent sur plus d'un département, un
 préfet coordonnateur 
mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
28844

                                                                                    
28845 28886
Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du
désigné dans les mêmes conditions est substitué au
 préfet 
dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
28847
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
28886
de département.
28847 28886
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
de département.
   

                    
28849 28888
######## Article R414-9-1
28850 28889

                                                                                    
28851 28890
L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site
Le ou les préfets arrêtent la composition du comité de pilotage
 Natura 2000 
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, de chacune des préfectures intéressées.
28852

                                                                                    
28853
Le préfet transmet l'arrêté d'approbation aux maires des communes dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le site Natura 2000.
28854

                                                                                    
28855
Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent.
28890
conformément aux dispositions de l'article R. 414-8.
   

                    
28892
######## Article R414-9-2
28893

                        
28894
Le ou les préfets convoquent et président le comité de pilotage. Ils peuvent en confier la présidence à l'un des membres représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
   

                    
28896
######## Article R414-9-3
28897

                        
28898
Le ou les préfets définissent les modalités d'association du comité de pilotage du site Natura 2000 à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre, sous leur autorité, du document d'objectifs.
28899

                        
28900
L'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs peuvent être confiés, pour tout ou partie, par voie de convention, par le ou les préfets à un ou plusieurs membres du comité de pilotage, sur proposition de ce comité.
   

                    
28902
######## Article R414-9-4
28903

                        
28904
Le document d'objectifs est soumis à l'accord :
28905
- du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ;
28906
- du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ;
28907
- du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ;
28908
- et, le cas échéant, du commandant de la région terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents.
   

                    
28910
######## Article R414-9-5
28911

                        
28912
Le ou les préfets arrêtent le document d'objectifs du site Natura 2000.
28913

                        
28914
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
28915

                        
28916
Le document d'objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage.
   

                    
28918
######## Article R414-9-6
28919

                        
28920
Le ou les préfets soumettent au moins tous les trois ans au comité de pilotage Natura 2000 un rapport sur la mise en œuvre du document d'objectifs.
28921

                        
28922
Ils évaluent périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site et communiquent les résultats de cette évaluation aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
   

                    
28924
######## Article R414-9-7
28925

                        
28926
Le document d'objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration. Il doit être procédé à sa révision lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, en tenant compte de l'évolution des activités humaines sur le site.
   

                    
28857 28930
######## Article R414-10
28858 28931

                                                                                    
28859 28932
I. - Le comité de pilotage
Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site
 Natura 2000 
suit la mise en oeuvre du
est située dans le périmètre d'un cœur de parc national, le
 document d'objectifs
. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les six ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du
 établi par le conseil d'administration de l'établissement public du parc national prend la forme d'un
 document de 
nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
28860

                                                                                    
28861
II. - Le préfet ou, le cas échéant, le
28932
mise en œuvre de la charte du parc national dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11.
28933

                                                                                    
28934
Les dispositions de ce document qui sont susceptibles d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense sont soumises à l'accord :
28935

                                                                                    
28861 28936
- du
 commandant de la région terre 
évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
28863
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le
28936
lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ;
28863 28936
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le
lorsqu'elles concernent des terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents ;
28863 28937
- du
 commandant de 
la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
zone maritime lorsqu'elles concernent des espaces marins.
   

                    
28865 28939
######## Article R414-10-1
28866 28940

                                                                                    
28867 28941
Le
Lorsque plus de la moitié de la superficie des espaces d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le
 document d'objectifs est 
révisé dans les délais et
élaboré
 selon les 
procédures prévus pour son élaboration.
modalités prévues pour le plan de gestion du parc naturel marin et intégré à ce plan.
   

                    
28871 28945
######## Article R414-11
28872 28946

                                                                                    
28873 28947
Le document d'objectifs comprend :
28874 28948

                                                                                    
28875 28949
1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ;
28876 28950

                                                                                    
28877 28951
2° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ;
28878 28952

                                                                                    
28879 28953
3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ;
28880 28954

                                                                                    
28881 28955
4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants
 précisant,
, qui indiquent
 pour chaque 
mesure
action
 contractuelle
,
 l'objectif poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les habitats et espèces intéressés
, la nature, le mode de calcul et le montant de la
 et son coût prévisionnel.
28956

                                                                                    
28881 28957
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une
 contrepartie financière 
;
de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens.
28882 28958

                                                                                    
28883 28959
5° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l'article R. 414-12 ;
28884 28960

                                                                                    
28885 28961
6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation.
   

                    
28891 28967
######## Article R414-12
28892 28968

                                                                                    
28893 28969
I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains 
et espaces 
inclus dans le site
 par les propriétaires et les exploitants
 ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements
 et le préfet auprès duquel ils sont souscrits. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime
.
28894 28970

                                                                                    
28895 28971
II. - 
Le titulaire de droits réels ou personnels qui adhère
L'adhérent
 à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq
 ans ou dix
 ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception.
28896 28972

                                                                                    
28897 28973
L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000.
   

                    
28899 28975
######## Article R414-12-1
28900 28976

                                                                                    
28901 28977
I.
 - 
-
Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
28902 28978

                                                                                    
28903 28979
A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
28904 28980

                                                                                    
28905 28981
Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle
, souscrit une fausse déclaration
 ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
28906 28982

                                                                                    
28907 28983
II.
 - 
-
En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet. 
Dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-12
, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
28984

                                                                                    
28985
Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l'engagement initial.
   

                    
28911 28989
######## Article R414-13
28912 28990

                                                                                    
28913 28991
I.
 - 
-
Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée 
minimale 
de cinq ans 
par
entre
 le préfet et
, selon le cas, soit
 le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site
, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime
. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.
28914 28992

                                                                                    
28915 28993
Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
28916 28994

                                                                                    
28917 28995
II.
 - 
-
Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
28918 28996

                                                                                    
28919 28997
1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
28920 28998

                                                                                    
28921 28999
2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
28922 29000

                                                                                    
28923 29001
3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
   

                    
28925 29003
######## Article R414-14
28926 29004

                                                                                    
28927 29005
Une convention passée entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.
28928 29006

                                                                                    
28929 29007
Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural
, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture
.
   

                    
28941 29019
######## Article R414-16
28942 29020

                                                                                    
28943 29021
Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession
 ou lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer
, l'acquéreur 
peut
ou le nouveau concessionnaire peuvent
 s'engager à poursuivre les engagements souscrits.
 
29022

                                                                                    
28943 29023
Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur
 ou au nouveau concessionnaire
 et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
28944 29024

                                                                                    
28945 29025
A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le remboursement des sommes perçues par le cédant
 ou l'ancien concessionnaire
.