Code de l’environnement


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... ...
@@ -31420,55 +31420,77 @@ Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour
31420 31420
 
31421 31421
 ####### Article R425-1-1
31422 31422
 
31423
-Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
31423
+Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
31424 31424
 
31425
-Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
31425
+Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
31426 31426
 
31427
-Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
31427
+Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
31428
+
31429
+Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
31428 31430
 
31429 31431
 ####### Article R425-2
31430 31432
 
31431
-Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
31433
+Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
31434
+
31435
+Lorsque le schéma départemental de gestion cynégétique a défini des unités de gestion cynégétique, le nombre maximum et le nombre minimum d'animaux à prélever dans le département sont répartis entre ces unités.
31432 31436
 
31433
-L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
31437
+Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever fait l'objet sur ce territoire d'une décision conjointe des préfets intéressés.
31438
+
31439
+L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
31434 31440
 
31435 31441
 ####### Article R425-3
31436 31442
 
31437
-Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-10 ou leurs ayants droit.
31443
+Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit.
31438 31444
 
31439 31445
 ####### Article R425-4
31440 31446
 
31441
-I. - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
31447
+I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31442 31448
 
31443
-II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
31449
+II.-Les demandes prévues au I sont adressées :
31444 31450
 
31445
-III. - La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31451
+1° Pour les territoires relevant entièrement du régime forestier, au responsable territorial de l'Office national des forêts, à charge pour celui-ci d'en transmettre copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
31446 31452
 
31447
-IV. - Elle est adressée chaque année :
31453
+2° Pour les territoires relevant seulement pour partie du régime forestier, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du responsable territorial de l'Office national des forêts ;
31448 31454
 
31449
-1° Pour les terrains relevant entièrement du régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
31455
+3° Pour les autres territoires, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
31450 31456
 
31451
-2° Pour les terrains relevant pour partie du régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
31457
+III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse aux organismes mentionnés au II, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au préfet et au titulaire du droit de chasse.
31452 31458
 
31453
-3° Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
31459
+IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31454 31460
 
31455
-V. - La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31461
+V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des organismes départementaux intéressés conformément au II.
31456 31462
 
31457 31463
 ####### Article R425-5
31458 31464
 
31459
-Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.
31465
+Les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31466
+
31467
+Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.
31468
+
31469
+Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés.
31460 31470
 
31461 31471
 ####### Article R425-6
31462 31472
 
31463
-Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
31473
+Le préfet soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui se prononce dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31474
+
31475
+La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
31476
+
31477
+Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, la commission transmet au préfet son avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
31478
+
31479
+Pour chaque demande de plan de chasse triennal, la commission transmet au préfet un avis portant :
31464 31480
 
31465
-La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
31481
+1° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
31466 31482
 
31467
-Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
31483
+2° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
31484
+
31485
+Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 425-2.
31468 31486
 
31469 31487
 ####### Article R425-8
31470 31488
 
31471
-Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
31489
+Au vu des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.
31490
+
31491
+Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
31492
+
31493
+En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale de la chasse et de faune sauvage. Si, à la date de la modification, le bénéficiaire du plan de chasse individuel a opéré un prélèvement supérieur au maximum fixé par cette modification, il doit s'abstenir de tout nouveau prélèvement et la régularité des prélèvements déjà effectués s'apprécie au regard du plan initial.
31472 31494
 
31473 31495
 ####### Article R425-9
31474 31496
 
... ...
@@ -31482,8 +31504,14 @@ Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du t
31482 31504
 
31483 31505
 Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
31484 31506
 
31507
+La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
31508
+
31485 31509
 Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
31486 31510
 
31511
+####### Article R425-10-1
31512
+
31513
+Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
31514
+
31487 31515
 ####### Article R425-11
31488 31516
 
31489 31517
 Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
... ...
@@ -31496,11 +31524,23 @@ Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompag
31496 31524
 
31497 31525
 ####### Article R425-12
31498 31526
 
31499
-Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
31527
+Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
31528
+
31529
+Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
31530
+
31531
+1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;
31532
+
31533
+2° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;
31534
+
31535
+3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;
31536
+
31537
+4° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.
31500 31538
 
31501 31539
 ####### Article R425-13
31502 31540
 
31503
-Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
31541
+Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4, sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
31542
+
31543
+La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.
31504 31544
 
31505 31545
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse
31506 31546
 
... ...
@@ -31522,7 +31562,7 @@ Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la
31522 31562
 
31523 31563
 ####### Article R425-17
31524 31564
 
31525
-L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
31565
+L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article R. 425-12. Elle désigne les services de la collectivité territoriale de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
31526 31566
 
31527 31567
 ##### Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
31528 31568
 
... ...
@@ -31560,6 +31600,84 @@ Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15
31560 31600
 
31561 31601
 Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
31562 31602
 
31603
+##### Section 5 : Prévention et indemnisation   des dégâts sylvicoles de grand gibier
31604
+
31605
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
31606
+
31607
+####### Article R425-21
31608
+
31609
+Peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 425-12 les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du code forestier :
31610
+
31611
+1° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
31612
+
31613
+2° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 429-13.
31614
+
31615
+####### Article R425-22
31616
+
31617
+Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
31618
+
31619
+####### Article R425-23
31620
+
31621
+Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article L. 425-12, l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.
31622
+
31623
+L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.
31624
+
31625
+###### Sous-section 2 : Protection des régénérations
31626
+
31627
+####### Article R425-24
31628
+
31629
+Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les propriétaires mentionnés à l'article R. 425-21 peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des dispositifs de protection des semis ou des plants.
31630
+
31631
+Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.
31632
+
31633
+Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
31634
+
31635
+####### Article R425-25
31636
+
31637
+Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :
31638
+
31639
+1° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article R. 425-26 ;
31640
+
31641
+2° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.
31642
+
31643
+Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
31644
+
31645
+Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article.
31646
+
31647
+####### Article R425-26
31648
+
31649
+Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.
31650
+
31651
+La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
31652
+
31653
+####### Article R425-27
31654
+
31655
+Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
31656
+
31657
+###### Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles
31658
+
31659
+####### Article R425-28
31660
+
31661
+Lorsqu'il relève de l'article R. 425-21, le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 le versement d'une indemnité.
31662
+
31663
+La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
31664
+
31665
+Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.
31666
+
31667
+A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.
31668
+
31669
+Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
31670
+
31671
+####### Article R425-29
31672
+
31673
+L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
31674
+
31675
+Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés.
31676
+
31677
+####### Article R425-30
31678
+
31679
+Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.
31680
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31563 31681
 #### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
31564 31682
 
31565 31683
 ##### Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles