Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2007 (version 2741c4e)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2007.

584 584
###### Article L131-6
585 585

                                                                                    
586 586
L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
587 587

                                                                                    
588 588
Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes
 parafiscales
.
   

                    
3194 3194
###### Article L229-13
3195 3195

                                                                                    
3196 3196
Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.
3197 3197

                                                                                    
3198 3198
Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
3199 3199

                                                                                    
3200 3200
Toutefois, 
il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés 
à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005
, dans le cas où l'application de l'alinéa précédent risquerait de compromettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, l'autorité administrative peut décider de limiter la délivrance de quotas d'émission, faite au début de la période suivante en vertu de cet alinéa, aux seuls exploitants d'installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre et à une quantité égale pour chaque exploitant à la différence entre celle qui lui a été affectée au titre de la période précédente et le montant des émissions de ses installations pendant la même période
.
   

                    
8991 8991
###### Article L541-10-1
8992 8992

                                                                                    
8993 8993
I. - 
A compter du 1er 
janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer
juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre
 des imprimés 
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer
papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue
 à la collecte,
 à
 la valorisation et
 à
 l'élimination des déchets 
d'imprimés papiers, ménagers et assimilés 
ainsi produits.
 Cette
8994

                                                                                    
8993 8995
La
 contribution peut prendre la forme de prestations en nature
. Toutefois, sont exclues de cette
, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
8996

                                                                                    
8993 8997
II. - Sont exclus de l'assiette de la
 contribution 
visée au I :
8998

                                                                                    
8993 8999
1° Les imprimés papiers dont 
la mise 
à disposition du public d'informations par un
sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de
 service public,
 lorsqu'elle
 résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement
, ou par une publication
 ;
9000

                                                                                    
9001
2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
9002

                                                                                    
8993 9003
3° Les publications
 de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, 
et la distribution d'envois de correspondance
conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.
9004

                                                                                    
8993 9005
III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances
 au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques
, à l'exception du publipostage
.
8994 9006

                                                                                    
9007
A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
9008

                                                                                    
8995 9009
IV. - 
Sous sa forme financière, la contribution 
est remise
visée au I est versée
 à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui 
la 
verse aux collectivités territoriales 
au titre de
une
 participation
 financière
 aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
8996 9010

                                                                                    
8997 9011
La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
8998 9012

                                                                                    
8999 9013
Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
9000 9014

                                                                                    
9001 9015
La personne ou l'organisme
V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché
 qui ne s'acquitte pas volontairement de 
cette
la
 contribution
 visée au I
 est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
9002 9016

                                                                                    
9017
VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
9018

                                                                                    
9019
1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
9020

                                                                                    
9021
2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
9022

                                                                                    
9023
3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
9024

                                                                                    
9025
4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
9026

                                                                                    
9027
5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
9028

                                                                                    
9003 9029
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
9683 9709
##### Article L561-3
9684 9710

                                                                                    
9685 9711
I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
9686 9712

                                                                                    
9687 9713
Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
9688 9714

                                                                                    
9689 9715
1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
9690 9716

                                                                                    
9691 9717
2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
9692 9718

                                                                                    
9693 9719
3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
9694 9720

                                                                                    
9695 9721
4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
9696 9722

                                                                                    
9697 9723
5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
9698 9724

                                                                                    
9699 9725
Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
9700 9726

                                                                                    
9701 9727
Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
9702 9728

                                                                                    
9703 9729
II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
9704 9730

                                                                                    
9705 9731
Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 
4
8
 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
9706 9732

                                                                                    
9707 9733
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
9708 9734

                                                                                    
9709 9735
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.