Code de l’environnement


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Version consolidée au 17 décembre 2007 (version 7b0c40f)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2007.

18889
####### Article R214-32
18890

                        
18891
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
18892

                        
18893
II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
18894

                        
18895
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
18896

                        
18897
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
18898

                        
18899
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
18900

                        
18901
4° Un document :
18902

                        
18903
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
18904

                        
18905
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
18906

                        
18907
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
18908

                        
18909
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
18910

                        
18911
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18912

                        
18913
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
18914

                        
18915
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
18916

                        
18917
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
18918

                        
18919
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
18920

                        
18921
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
18922

                        
18923
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
18924

                        
18925
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
18926

                        
18927
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
18928

                        
18929
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
18930

                        
18931
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
18932

                        
18933
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
18934

                        
18935
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
18936

                        
18937
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
18938

                        
18939
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
18940

                        
18941
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
18942

                        
18943
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
18944

                        
18945
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
18946

                        
18947
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
18948

                        
18949
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
18950

                        
18951
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
18952

                        
18953
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
18954

                        
18955
1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
18956

                        
18957
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
18958

                        
18959
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
18960

                        
18961
1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
18962

                        
18963
Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
18964

                        
18965
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
18966

                        
18967
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
18968

                        
18969
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
18970

                        
18971
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
18972

                        
18973
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
   

                    
18965 19051
####### Article R214-35
18966 19052

                                                                                    
18967 19053
Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
18968 19054

                                                                                    
18969 19055
Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois.
 Un
19056

                                                                                    
19057
Lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence.
19058

                                                                                    
18969 19059
Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un
 nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.
18970 19060

                                                                                    
18971 19061
Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.
   

                    
19465 19555
###### Article R214-91
19466 19556

                                                                                    
19467 19557
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête
.
19468

                                                                                    
19469 19557
Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence
.
19470 19558

                                                                                    
19471 19559
Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.
   

                    
19549 19637
###### Article R214-101
19550 19638

                                                                                    
19551 19639
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
19552 19640

                                                                                    
19553 19641
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
19554 19642

                                                                                    
19555 19643
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
19556 19644

                                                                                    
19557 19645
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
19646

                                                                                    
19647
Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.
19648

                                                                                    
19649
L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration.
   

                    
19685
####### Article R214-107
19686

                        
19687
Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.
   

                    
19689
####### Article R214-108
19690

                        
19691
Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.
   

                    
19693
####### Article R214-109
19694

                        
19695
Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :
19696

                        
19697
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
19698

                        
19699
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
19700

                        
19701
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
19702

                        
19703
4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
   

                    
19705
####### Article R214-110
19706

                        
19707
Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
19708

                        
19709
La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.
19710

                        
19711
Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.
19712

                        
19713
Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils généraux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
19714

                        
19715
Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
19716

                        
19717
La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.
   

                    
19721
####### Article R214-111
19722

                        
19723
Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :
19724

                        
19725
1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;
19726

                        
19727
2° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage de même nature ;
19728

                        
19729
3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes.
19730

                        
19731
Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
   

                    
19733
####### Article R214-111-1
19734

                        
19735
La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir :
19736

                        
19737
1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;
19738

                        
19739
2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces
   

                    
19741
####### Article R214-111-2
19742

                        
19743
Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.
   

                    
19755
###### Article R215-2
19756

                        
19757
L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.
   

                    
19759
###### Article R215-3
19760

                        
19761
Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article L. 215-15 ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
   

                    
19763
###### Article R215-4
19764

                        
19765
Toute opération d'entretien régulier à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente projetée par l'Etat et ses établissements publics doit être effectuée selon les modalités prévues pour les opérations groupées par l'article L. 215-15.
   

                    
19767
###### Article R215-5
19768

                        
19769
L'autorisation pluriannuelle d'exécution du plan de gestion établi pour une opération groupée d'entretien, prévue par l'article L. 215-15, est accordée par le préfet pour cinq ans au moins.