Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 novembre 2007 (version 6e802fa)
La précédente version était la version consolidée au 3 novembre 2007.

11889 11889
###### Article R122-19
11890 11890

                                                                                    
11891 11891
I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
11892 11892

                                                                                    
11893 11893
II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
11894 11894

                                                                                    
11895 11895
1° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans 
les catégories énumérées aux 1° et
la catégorie énumérée au
 9° de l'article R. 122-17 ;
11896 11896

                                                                                    
11897 11897
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
11898 11898

                                                                                    
11899 11899
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
11900 11900

                                                                                    
11901 11901
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
11902 11902

                                                                                    
11903 11903
III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
11904 11904

                                                                                    
11905 11905
IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.