Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2007 (version 9fa6453)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2007.

30749 30749
####### Article R436-43
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Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis
 de la commission du milieu naturel aquatique de bassin,
 des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
30752 30752

                                                                                    
30753 30753
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.