Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15575 | 15575 |
####### Article R212-6 |
15576 | 15576 | |
15577 | 15577 |
Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur. |
15578 | 15578 | |
15579 | 15579 |
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau. |
15580 | 15580 | |
15581 | 15581 |
Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne . |
15582 | 15582 | |
15583 | 15583 |
Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet. |
15826 | 15826 |
###### Article R212-37 |
15827 | 15827 | |
15828 | 15828 |
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture. |
15829 | 15829 | |
15830 | 15830 |
Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. |
15831 | 15831 | |
15832 | 15832 |
Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables. |
15833 | 15833 | |
15834 | 15834 |
Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin. |
22347 | 22347 |
######## Article R331-14 |
22348 | 22348 | |
22349 | 22349 |
I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants : |
22350 | 22350 | |
22351 | 22351 |
1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ; |
22352 | 22352 | |
22353 | 22353 |
2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ; |
22354 | 22354 | |
22355 | 22355 |
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ; |
22356 | 22356 | |
22357 | 22357 |
4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ; |
22358 | 22358 | |
22359 | 22359 |
5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ; |
22360 | 22360 | |
22361 | 22361 |
6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ; |
22362 | 22362 | |
22363 | 22363 |
7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ; |
22364 | 22364 | |
22365 | 22365 |
8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ; |
22366 | 22366 | |
22367 | 22367 |
9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ; |
22368 | 22368 | |
22369 | 22369 |
10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ; |
22370 | 22370 | |
22371 | 22371 |
11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ; |
22372 | 22372 | |
22373 | 22373 |
12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ; |
22374 | 22374 | |
22375 | 22375 |
13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ; |
22376 | 22376 | |
22377 | 22377 |
14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ; |
22378 | 22378 | |
22379 | 22379 |
15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ; |
22380 | 22380 | |
22381 | 22381 |
16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ; |
22382 | 22382 | |
22383 | 22383 |
17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ; |
22384 | 22384 | |
22385 | 22385 |
18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ; |
22386 | ||
22385 | 22387 |
19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
22386 | 22388 | |
22387 | 22389 |
19 20 ° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
22388 | 22390 | |
22389 | 22391 |
II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis. |
22390 | 22392 | |
22391 | 22393 |
L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable. |
23782 | 23784 |
##### Article R333-2 |
23783 | 23785 | |
23784 | 23786 |
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion le syndicat mixte prévu par l'article L. 333-3 . |
23785 | 23787 | |
23786 | 23788 |
La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional . Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens humains et financiers mis en oeuvre prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1. |
23788 | 23790 |
##### Article R333-3 |
23789 | 23791 | |
23790 | 23792 |
I. - La charte est établie ou révisée à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence. |
23791 | 23793 | |
23792 | 23794 |
II. - En cas de révision La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte , cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement précédente . |
23793 | 23795 | |
23794 | 23796 |
III. - La charte comprend : |
23795 | 23797 | |
23796 | 23798 |
1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ; |
23797 | 23799 | |
23798 | 23800 |
2° Un plan constitué d'un document graphique qui délimite du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées , en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ; |
23799 | 23801 | |
23800 | 23802 |
3° Des annexes : |
23801 | 23803 | |
23802 | 23804 |
a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ; |
23805 | ||
23802 | 23806 |
b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ; |
23803 | 23807 | |
23804 | 23808 |
b c ) Les statuts de l'organisme du syndicat mixte de gestion du parc ; |
23805 | 23809 | |
23806 | 23810 |
c d ) L'emblème du parc ; |
23807 | ||
23808 | 23810 |
d) La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R . 333-14. |
23810 | 23812 |
##### Article R333-4 |
23811 | 23813 | |
23812 | 23814 |
La décision de classement d'un territoire en " parc naturel régional " est fondée sur l'ensemble des critères suivants : |
23813 | 23815 | |
23814 | 23816 |
1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ; |
23815 | 23817 | |
23816 | 23818 |
2° Qualité du projet présenté ; |
23817 | 23819 | |
23818 | 23820 |
3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente ; |
23821 | ||
23818 | 23822 |
4° Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet . |
23820 | 23824 |
##### Article R333-5 |
23821 | 23825 | |
23822 | 23826 |
La décision procédure de classement intervient au terme d'une procédure ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés. |
23823 | 23827 | |
23824 | 23828 |
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement. |
23830 |
##### Article R333-5-1 |
|
23831 | ||
23832 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément : |
|
23833 | ||
23834 |
1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ; |
|
23835 | ||
23836 |
2° Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte. |
|
23826 | 23838 |
##### Article R333-6 |
23827 | 23839 | |
23828 | 23840 |
Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au Le préfet de région , celui-ci définit avec le président du conseil régional , et avec le président du syndicat mixte de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat qui et de ses établissements publics qui y seront , à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui . |
23841 | ||
23828 | 23842 |
Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet. |
23838 | 23852 |
##### Article R333-7 |
23839 | 23853 | |
23840 | 23854 |
Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet . En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements ils sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte . Si une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné . Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis. |
23842 | 23856 |
##### Article R333-8 |
23843 | 23857 | |
23844 | 23858 |
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7 , est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement. |
23846 | 23860 |
##### Article R333-9 |
23847 | 23861 | |
23848 | 23862 |
Le projet de charte est transmis pour avis , par le ministre chargé de l'environnement , aux ministres chargés des collectivités locales territoriales , des finances et , du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme , de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés . Faute et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois , les avis sont réputés favorables à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable . |
23849 | 23863 | |
23850 | 23864 |
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables. |
23852 | 23866 |
##### Article R333-10 |
23853 | 23867 | |
23854 | 23868 |
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement . |
23869 | ||
23854 | 23870 |
Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation . |
23855 | 23871 | |
23856 | 23872 |
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc. |
23868 | 23884 |
##### Article R333-13 |
23869 | 23885 | |
23870 | 23886 |
En application de l'article L. 333-1, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte , notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L . 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme. |
23872 | 23888 |
##### Article R333-14 |
23873 | 23889 | |
23874 | 23890 |
I. - Une Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires. |
23891 | ||
23874 | 23892 |
II. - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention d'application de la charte est signée passée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés les autorités de l'Etat compétentes. |
23893 | ||
23874 | 23894 |
III. - Il est associé à l'élaboration de cette convention. |
23875 | ||
23876 |
II. - Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment : |
|
23877 | ||
23878 |
1° Les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ; |
|
23879 | ||
23880 |
2° Les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ; |
|
23881 | ||
23882 |
3° Les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles |
|
23894 |
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code. |
|
23895 | ||
23896 |
Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme. |
|
23897 | ||
23898 |
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15. |
|
23899 | ||
23882 | 23900 |
Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire classé. |
23884 |
III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action |
|
23900 |
du parc. |
|
23884 | 23900 |
III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc. |
23901 | ||
23884 | 23902 |
Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc ou concernés par la mise en oeuvre de la charte. naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents. |
23886 | 23904 |
##### Article R333-15 |
23887 | 23905 | |
23888 |
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires. |
|
23889 | ||
23890 | 23906 |
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont I. - Les documents qui doivent être soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la pour avis au syndicat mixte de gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction. |
23891 | ||
23892 |
Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 |
|
23906 |
en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants : |
|
23907 | ||
23908 |
1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ; |
|
23909 | ||
23892 | 23910 |
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ; |
23911 | ||
23892 | 23912 |
3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L . 553-4 ; |
23913 | ||
23914 |
4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ; |
|
23915 | ||
23916 |
5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ; |
|
23917 | ||
23918 |
6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ; |
|
23919 | ||
23920 |
7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ; |
|
23921 | ||
23922 |
8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ; |
|
23923 | ||
23924 |
9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ; |
|
23925 | ||
23926 |
10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ; |
|
23927 | ||
23928 |
11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ; |
|
23929 | ||
23930 |
12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ; |
|
23931 | ||
23932 |
13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
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23933 | ||
23934 |
14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
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23935 | ||
23936 |
II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis. |
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23937 | ||
23938 |
III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable. |
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28184 | 28230 |
###### Article R425-1 |
28185 | 28231 | |
28186 | 28232 |
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit. |
28187 | ||
28188 | 28232 |
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur projet de schéma départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions gestion cynégétique est adressé, pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité avis, aux organes de gestion de l'espèce. |
28189 | ||
28190 | 28232 |
Lorsqu'il des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage . |
28240 |
####### Article R425-1-1 |
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28241 | ||
28242 |
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit. |
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28243 | ||
28244 |
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce. |
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28245 | ||
28246 |
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. |
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28280 | 28330 |
####### Article R425-15 |
28281 | 28331 | |
28282 | 28332 |
L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425 -1 -1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425 -1 -1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5. |
28283 | 28333 | |
28284 | 28334 |
Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13. |
28298 | 28348 |
###### Article R425-18 |
28299 | 28349 | |
28300 | 28350 |
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné. |
28301 | 28351 | |
28302 | 28352 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1 -1 . |
28303 | 28353 | |
28304 | 28354 |
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
28306 | 28356 |
###### Article R425-19 |
28307 | 28357 | |
28308 | 28358 |
Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné. |
28309 | 28359 | |
28310 | 28360 |
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1 -1 . |
28311 | 28361 | |
28312 | 28362 |
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel. |
31815 | 31865 |
###### Article R654-10 |
31816 | 31866 | |
31817 | 31867 |
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1 -1 , R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, |
31817 | 31868 |
R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18. |
31818 | 31869 | |
31819 | 31870 |
Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14. |