Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2007 (version 5cb140b)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2007.

15575 15575
####### Article R212-6
15576 15576

                                                                                    
15577 15577
Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.
15578 15578

                                                                                    
15579 15579
Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.
15580 15580

                                                                                    
15581 15581
Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin
 et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne
.
15582 15582

                                                                                    
15583 15583
Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
   

                    
15826 15826
###### Article R212-37
15827 15827

                                                                                    
15828 15828
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture.
15829 15829

                                                                                    
15830 15830
Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet.
 Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
15831 15831

                                                                                    
15832 15832
Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
15833 15833

                                                                                    
15834 15834
Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.
   

                    
22347 22347
######## Article R331-14
22348 22348

                                                                                    
22349 22349
I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
22350 22350

                                                                                    
22351 22351
1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ;
22352 22352

                                                                                    
22353 22353
2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
22354 22354

                                                                                    
22355 22355
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
22356 22356

                                                                                    
22357 22357
4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
22358 22358

                                                                                    
22359 22359
5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
22360 22360

                                                                                    
22361 22361
6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
22362 22362

                                                                                    
22363 22363
7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
22364 22364

                                                                                    
22365 22365
8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
22366 22366

                                                                                    
22367 22367
9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;
22368 22368

                                                                                    
22369 22369
10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
22370 22370

                                                                                    
22371 22371
11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
22372 22372

                                                                                    
22373 22373
12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
22374 22374

                                                                                    
22375 22375
13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
22376 22376

                                                                                    
22377 22377
14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
22378 22378

                                                                                    
22379 22379
15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
22380 22380

                                                                                    
22381 22381
16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
22382 22382

                                                                                    
22383 22383
17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
22384 22384

                                                                                    
22385 22385
18° 
Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
22386

                                                                                    
22385 22387
19° 
La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
22386 22388

                                                                                    
22387 22389
19
20
° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
22388 22390

                                                                                    
22389 22391
II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
22390 22392

                                                                                    
22391 22393
L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
   

                    
23782 23784
##### Article R333-2
23783 23785

                                                                                    
23784 23786
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par 
un organisme de gestion
le syndicat mixte prévu par l'article L. 333-3
.
23785 23787

                                                                                    
23786 23788
La charte 
définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle 
détermine
 l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional
. Elle précise les procédures de consultation organisées
 et les moyens 
humains et financiers mis en oeuvre
prévus
 pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
   

                    
23788 23790
##### Article R333-3
23789 23791

                                                                                    
23790 23792
I. - La charte est établie 
ou révisée 
à partir d'un
 diagnostic comprenant un
 inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
23791 23793

                                                                                    
23792 23794
II. - 
En cas de révision
La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations
 de la charte
, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement
 précédente
.
23793 23795

                                                                                    
23794 23796
III. - La charte comprend :
23795 23797

                                                                                    
23796 23798
1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
23797 23799

                                                                                    
23798 23800
2° Un plan 
constitué d'un document graphique qui délimite
du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées
, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
23799 23801

                                                                                    
23800 23802
3° Des annexes :
23801 23803

                                                                                    
23802 23804
a) La liste des communes 
figurant dans le périmètre d'étude ;
23805

                                                                                    
23802 23806
b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
qui ont approuvé la charte 
et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire 
;
23803 23807

                                                                                    
23804 23808
b
c
) Les statuts 
de l'organisme
du syndicat mixte
 de gestion du parc ;
23805 23809

                                                                                    
23806 23810
c
d
) L'emblème du parc
 ;
23807

                                                                                    
23808 23810
d) La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R
.
 333-14.
   

                    
23810 23812
##### Article R333-4
23811 23813

                                                                                    
23812 23814
La décision de classement d'un territoire en "
 
parc naturel régional
 
" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
23813 23815

                                                                                    
23814 23816
1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
23815 23817

                                                                                    
23816 23818
2° Qualité du projet présenté ;
23817 23819

                                                                                    
23818 23820
3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente
 ;
23821

                                                                                    
23818 23822
4° Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet
.
   

                    
23820 23824
##### Article R333-5
23821 23825

                                                                                    
23822 23826
La 
décision
procédure
 de classement 
intervient au terme d'une procédure
ou de renouvellement de classement est
 engagée par une délibération motivée du conseil régional 
par laquelle celui-ci
qui
 prescrit l'élaboration
 ou la révision
 de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association 
à l'élaboration de la charte 
des collectivités territoriales concernées et de 
la consultation de 
leurs groupements 
et des
ainsi que celles de la concertation avec les
 autres partenaires intéressés.
23823 23827

                                                                                    
23824 23828
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
23830
##### Article R333-5-1
23831

                        
23832
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément :
23833

                        
23834
1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ;
23835

                        
23836
2° Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte.
   

                    
23826 23838
##### Article R333-6
23827 23839

                                                                                    
23828 23840
Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au
Le
 préfet de région
, celui-ci
 définit avec le président du conseil régional
, et avec le président du syndicat mixte de gestion du parc en cas de révision,
 les modalités d'association de l'Etat à 
son élaboration. Il lui fait connaître
l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique
 la liste des services de l'Etat 
qui
et de ses établissements publics qui y
 seront
, à ce titre,
 associés
 à cette élaboration. Il lui
.
23841

                                                                                    
23828 23842
Il leur
 transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
   

                    
23838 23852
##### Article R333-7
23839 23853

                                                                                    
23840 23854
Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux 
groupements de ces dernières
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet
. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, 
ces collectivités territoriales et leurs groupements
ils
 sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte
. Si une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné
. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
   

                    
23842 23856
##### Article R333-8
23843 23857

                                                                                    
23844 23858
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales
 et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7
, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
   

                    
23846 23860
##### Article R333-9
23847 23861

                                                                                    
23848 23862
Le projet de charte est transmis pour avis
,
 par le ministre chargé de l'environnement
,
 aux ministres chargés des collectivités 
locales
territoriales
, des finances
 et
,
 du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de 
la culture, de 
l'industrie, du tourisme
, de la défense
 ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés
. Faute
 et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut
 de réponse dans un délai de deux mois
, les avis sont réputés favorables
 à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable
.
23849 23863

                                                                                    
23850 23864
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
   

                    
23852 23866
##### Article R333-10
23853 23867

                                                                                    
23854 23868
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de 
dix
douze
 ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement
.
23869

                                                                                    
23854 23870
Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation
.
23855 23871

                                                                                    
23856 23872
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
   

                    
23868 23884
##### Article R333-13
23869 23885

                                                                                    
23870 23886
En application de l'article L. 333-1,
 les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu
 doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte
, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L
.
 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
23872 23888
##### Article R333-14
23873 23889

                                                                                    
23874 23890
I. - 
Une
Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
23891

                                                                                    
23874 23892
II. - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une
 convention 
d'application de la charte est signée
passée
 avec 
l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés
les autorités de l'Etat compétentes.
23893

                                                                                    
23874 23894
III. - Il est associé
 à l'élaboration 
de cette convention.
23875

                                                                                    
23876
II. - Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
23877

                                                                                    
23878
1° Les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
23879

                                                                                    
23880
2° Les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
23881

                                                                                    
23882
3° Les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles
23894
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
23895

                                                                                    
23896
Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.
23897

                                                                                    
23898
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
23899

                                                                                    
23882 23900
Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés
 sur le territoire 
classé.
23884
III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action
23900
du parc.
23884 23900
III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action
du parc.
23901

                                                                                    
23884 23902
Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion
 du parc 
ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
   

                    
23886 23904
##### Article R333-15
23887 23905

                                                                                    
23888
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
23889

                                                                                    
23890 23906
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont
I. - Les documents qui doivent être
 soumis 
à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la
pour avis au syndicat mixte de
 gestion du parc 
est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
23891

                                                                                    
23892
Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13
23906
en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
23907

                                                                                    
23908
1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
23909

                                                                                    
23892 23910
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2
 du code de l'urbanisme
 ;
23911

                                                                                    
23892 23912
3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L
.
 553-4 ;
23913

                                                                                    
23914
4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
23915

                                                                                    
23916
5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
23917

                                                                                    
23918
6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
23919

                                                                                    
23920
7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
23921

                                                                                    
23922
8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
23923

                                                                                    
23924
9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
23925

                                                                                    
23926
10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
23927

                                                                                    
23928
11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
23929

                                                                                    
23930
12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
23931

                                                                                    
23932
13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
23933

                                                                                    
23934
14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
23935

                                                                                    
23936
II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
23937

                                                                                    
23938
III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
   

                    
28184 28230
###### Article R425-1
28185 28231

                                                                                    
28186 28232
Le 
plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
28187

                                                                                    
28188 28232
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur
projet de schéma
 départemental de 
l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions
gestion cynégétique est adressé,
 pour 
une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité
avis, aux organes
 de gestion 
de l'espèce.
28189

                                                                                    
28190 28232
Lorsqu'il
des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les
 concerne
 le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
.
   

                    
28240
####### Article R425-1-1
28241

                        
28242
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
28243

                        
28244
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
28245

                        
28246
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
28280 28330
####### Article R425-15
28281 28331

                                                                                    
28282 28332
L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425
-1
-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425
-1
-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
28283 28333

                                                                                    
28284 28334
Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.
   

                    
28298 28348
###### Article R425-18
28299 28349

                                                                                    
28300 28350
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
28301 28351

                                                                                    
28302 28352
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1
-1
.
28303 28353

                                                                                    
28304 28354
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
28306 28356
###### Article R425-19
28307 28357

                                                                                    
28308 28358
Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
28309 28359

                                                                                    
28310 28360
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1
-1
.
28311 28361

                                                                                    
28312 28362
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
   

                    
31815 31865
###### Article R654-10
31816 31866

                                                                                    
31817 31867
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1
-1
, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8,
 
31817 31868
R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
31818 31869

                                                                                    
31819 31870
Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.