Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 0afeb0f)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

4809 4809
#### Article L350-2
4810 4810

                                                                                    
4811 4811
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
4812 4812

                                                                                    
4813 4813
"Art. L. 642-1 - Sur proposition 
ou après accord 
du conseil municipal des communes intéressées
 ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme
, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
"
4814 4814

                                                                                    
4815 4815
"Art. L. 642-2 - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
4816 4816

                                                                                    
4817 4817
"
Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites 
mise en place par l'article L. 612-1 
et accord 
du conseil municipal de la commune intéressée
de l'autorité administrative
, la zone de protection est créée par décision 
de l'autorité administrative.
4818

                                                                                    
4819
"
4817
du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
4818

                                                                                    
4819 4819
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
4820 4820

                                                                                    
4821 4821
"
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
4822

                                                                                    
4821 4823
La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.
"
   

                    
7566 7568
###### Article L512-6
7567 7569

                                                                                    
7568 7570
Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national 
des appellations d'origine
de l'origine et de la qualité
.
7569 7571

                                                                                    
7570 7572
Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.
7571 7573

                                                                                    
7572 7574
Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
7573 7575

                                                                                    
7574 7576
L'Institut national 
des appellations d'origine
de l'origine et de la qualité
 dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai.
   

                    
7846 7848
###### Article L515-1
7847 7849

                                                                                    
7848 7850
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
7849 7851

                                                                                    
7850 7852
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
7851 7853

                                                                                    
7852 7854
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
7853 7855

                                                                                    
7854 7856
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
7855 7857

                                                                                    
7856 7858
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national 
des appellations d'origine
de l'origine et de la qualité
 et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
7857 7859

                                                                                    
7858 7860
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière.