Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20467 | 20467 |
####### Article R422-82 |
20468 | 20468 | |
20469 | 20469 |
Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet. Ces décisions font |
20470 | ||
20469 | 20471 |
La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans les des conditions prévues définies par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
20472 | ||
20473 |
La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée. |
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20471 | 20475 |
####### Article R422-83 |
20472 | 20476 | |
20473 |
La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse. |
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20474 | ||
20475 | 20477 |
I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques . |
20476 | 20478 | |
20477 |
La |
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20479 |
II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend : |
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20480 | ||
20481 |
1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ; |
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20482 | ||
20483 |
2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ; |
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20484 | ||
20485 |
3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ; |
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20486 | ||
20487 |
4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ; |
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20488 | ||
20477 | 20489 |
5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de refus doit être motivée. mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial. |
20490 | ||
20491 |
Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse. |
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20492 | ||
20493 |
Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis. |
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20494 | ||
20495 |
Le préfet statue par arrêté motivé. |
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20479 | 20497 |
####### Article R422-84 |
20480 | 20498 | |
20481 | 20499 |
I. - La -Le préfet peut supprimer une réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt et de faune sauvage : |
20500 | ||
20481 | 20501 |
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général . ; |
20482 | 20502 | |
20483 | 20503 |
II. - Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec 2° Sur demande d'avis de réception au du détenteur du droit de chasse un dossier comprenant : |
20484 | ||
20485 |
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ; |
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20486 | ||
20487 |
2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ; |
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20488 | ||
20489 |
3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution |
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20503 |
ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration : |
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20504 | ||
20489 | 20505 |
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ; |
20490 | ||
20491 |
4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain. |
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20493 |
III. - Le |
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20505 |
ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ; |
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20493 | 20505 |
III. - Le ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ; |
20506 | ||
20507 |
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ; |
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20508 | ||
20509 |
c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18. |
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20510 | ||
20493 | 20511 |
II.-La décision de refus opposée par le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec à la demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé. prévue au 2° ci-dessus doit être motivée. |
20495 | 20513 |
####### Article R422-85 |
20496 | 20514 | |
20497 | 20515 |
I. - Le préfet peut mettre fin à une réserve Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage : |
20498 | ||
20499 |
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ; |
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20500 | ||
20501 | 20515 |
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée peut être institué et organisé dans les des conditions fixées par arrêté du ministre chargé le schéma départemental de gestion cynégétique. |
20516 | ||
20501 | 20517 |
Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse à l'issue : |
20502 | ||
20503 | 20517 |
a) De périodes quinquennales courant à compter et de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ; |
20504 | ||
20505 |
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains. |
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20506 | ||
20507 |
II. - La décision de refus doit être motivée. |
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20517 |
faune sauvage. |
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20511 | 20521 |
####### Article R422-86 |
20512 | 20522 | |
20513 |
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage. |
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20514 | ||
20515 | 20523 |
Toutefois, l'arrêté L'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou un d'un plan de gestion , cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la préservation protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Cette Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif de du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique . |
20524 | ||
20525 |
Tout autre acte de chasse est interdit. |
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20517 | 20527 |
####### Article R422-87 |
20518 | 20528 | |
20519 | 20529 |
Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R L . 424- 21 11 . |
20521 | 20531 |
####### Article R422-88 |
20522 | 20532 | |
20523 | 20533 |
La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. |
20524 | ||
20525 | 20533 |
La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année pendant durant laquelle elle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. |
20527 | 20535 |
####### Article R422-89 |
20528 | 20536 | |
20529 | 20537 |
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et , l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve . A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit . |
20531 | 20539 |
####### Article R422-90 |
20532 | 20540 | |
20533 | 20541 |
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier. |
20541 | 20549 |
####### Article R422-92 |
20542 | 20550 | |
20543 | 20551 |
I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière : |
20544 | 20552 | |
20545 | 20553 |
1° Soit en raison de leur étendue fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ; |
20546 | 20554 | |
20547 | 20555 |
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ; |
20548 | 20556 | |
20549 | 20557 |
3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies. raison de leur étendue. |
20558 | ||
20559 |
II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. |
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20560 | ||
20561 |
III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
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20557 | 20569 |
####### Article R422-94 |
20558 | 20570 | |
20571 |
I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet : |
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20572 | ||
20573 |
1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ; |
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20574 | ||
20575 |
2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ; |
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20576 | ||
20577 |
3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ; |
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20578 | ||
20579 |
4° La formation des personnels spécialisés ; |
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20580 | ||
20581 |
5° L'information du public ; |
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20582 | ||
20583 |
6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage. |
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20584 | ||
20559 | 20585 |
II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées , dans les conditions définies par arrêté l'arrêté du ministre chargé de la chasse , par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet : |
20560 | ||
20561 |
1° La protection des espèces de gibier menacées ; |
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20562 | ||
20563 |
2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ; |
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20564 | ||
20565 |
3° Les études scientifiques et techniques ; |
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20566 | ||
20567 |
4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ; |
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20568 | ||
20569 |
5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public. |
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20585 |
et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve. |
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20587 |
####### Article R422-94-1 |
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20588 | ||
20589 |
La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs. |
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20590 | ||
20591 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques. |