Code de l’environnement


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Version consolidée au 24 novembre 2006 (version dd58486)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2006.

20467 20467
####### Article R422-82
20468 20468

                                                                                    
20469 20469
Les réserves de chasse et de faune sauvage 
prévues à l'article L. 422-27 
sont instituées par le préfet.
 Ces décisions font
20470

                                                                                    
20469 20471
La décision du préfet instituant une réserve fait
 l'objet de mesures de publicité dans 
les
des
 conditions 
prévues
définies
 par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20472

                                                                                    
20473
La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.
   

                    
20471 20475
####### Article R422-83
20472 20476

                                                                                    
20473
La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
20474

                                                                                    
20475 20477
I. - 
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes 
et le contenu 
de la demande
 présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques
.
20476 20478

                                                                                    
20477
La
20479
II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :
20480

                                                                                    
20481
1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
20482

                                                                                    
20483
2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
20484

                                                                                    
20485
3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;
20486

                                                                                    
20487
4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
20488

                                                                                    
20477 20489
5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la
 décision de 
refus doit être motivée.
mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.
20490

                                                                                    
20491
Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.
20492

                                                                                    
20493
Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.
20494

                                                                                    
20495
Le préfet statue par arrêté motivé.
   

                    
20479 20497
####### Article R422-84
20480 20498

                                                                                    
20481 20499
I.
 - La
-Le préfet peut supprimer une
 réserve
 peut également être instituée sans que le détenteur du droit
 de chasse 
en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt
et de faune sauvage :
20500

                                                                                    
20481 20501
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt
 général
.
 ;
20482 20502

                                                                                    
20483 20503
II. - Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec
2° Sur
 demande 
d'avis de réception au
du
 détenteur du droit de chasse 
un dossier comprenant :
20484

                                                                                    
20485
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
20486

                                                                                    
20487
2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
20488

                                                                                    
20489
3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution
20503
ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
20504

                                                                                    
20489 20505
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution
 de la réserve 
;
20490

                                                                                    
20491
4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
20493
III. - Le
20505
ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
20493 20505
III. - Le
ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
20506

                                                                                    
20507
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;
20508

                                                                                    
20509
c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18.
20510

                                                                                    
20493 20511
II.-La décision de refus opposée par le
 préfet 
invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec
à la
 demande 
d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
   

                    
20495 20513
####### Article R422-85
20496 20514

                                                                                    
20497 20515
I. - Le préfet peut mettre fin à une réserve
Un réseau départemental de réserves
 de chasse et de faune sauvage 
:
20498

                                                                                    
20499
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
20500

                                                                                    
20501 20515
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée
peut être institué et organisé
 dans 
les
des
 conditions fixées par 
arrêté du ministre chargé
le schéma départemental de gestion cynégétique.
20516

                                                                                    
20501 20517
Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale
 de la chasse 
à l'issue :
20502

                                                                                    
20503 20517
a) De périodes quinquennales courant à compter
et
 de la 
date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
20504

                                                                                    
20505
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
20506

                                                                                    
20507
II. - La décision de refus doit être motivée.
20517
faune sauvage.
   

                    
20511 20521
####### Article R422-86
20512 20522

                                                                                    
20513
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
20514

                                                                                    
20515 20523
Toutefois, l'arrêté
L'arrêté
 d'institution 
peut prévoir la possibilité d'exécuter un
de la réserve prévoit l'exécution d'un
 plan de chasse ou 
un
d'un
 plan de gestion
,
 cynégétique
 lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la 
préservation
protection
 du gibier et
 la préservation
 de sa tranquillité. 
Cette
Son
 exécution doit être autorisée 
chaque année, selon les cas, 
par l'arrêté attributif 
de
du
 plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion
 cynégétique
.
20524

                                                                                    
20525
Tout autre acte de chasse est interdit.
   

                    
20517 20527
####### Article R422-87
20518 20528

                                                                                    
20519 20529
Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article 
R
L
. 424-
21
11
.
   

                    
20521 20531
####### Article R422-88
20522 20532

                                                                                    
20523 20533
La destruction des animaux nuisibles 
peut être effectuée 
par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués
 sur autorisation préfectorale.
20524

                                                                                    
20525 20533
La destruction
 s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet 
détermine
fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve,
 la période de l'année 
pendant
durant
 laquelle 
elle
la destruction d'animaux nuisibles
 peut avoir lieu et les restrictions nécessaires 
à la préservation
pour assurer la protection
 du gibier et
 la préservation
 de sa tranquillité.
   

                    
20527 20535
####### Article R422-89
20528 20536

                                                                                    
20529 20537
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques
 et
,
 l'utilisation d'instruments sonores
 et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve
. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire
 ou de ses ayants droit
.
   

                    
20531 20539
####### Article R422-90
20532 20540

                                                                                    
20533 20541
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation
 et incitent à la restauration
 des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
   

                    
20541 20549
####### Article R422-92
20542 20550

                                                                                    
20543 20551
I. - 
Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
20544 20552

                                                                                    
20545 20553
1° Soit en 
raison de leur étendue
fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies
 ;
20546 20554

                                                                                    
20547 20555
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
20548 20556

                                                                                    
20549 20557
3° Soit en 
fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
raison de leur étendue.
20558

                                                                                    
20559
II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
20560

                                                                                    
20561
III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
20557 20569
####### Article R422-94
20558 20570

                                                                                    
20571
I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
20572

                                                                                    
20573
1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
20574

                                                                                    
20575
2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
20576

                                                                                    
20577
3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
20578

                                                                                    
20579
4° La formation des personnels spécialisés ;
20580

                                                                                    
20581
5° L'information du public ;
20582

                                                                                    
20583
6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
20584

                                                                                    
20559 20585
II. - 
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées
,
 dans les conditions définies par 
arrêté
l'arrêté
 du ministre chargé de la chasse
, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
20560

                                                                                    
20561
1° La protection des espèces de gibier menacées ;
20562

                                                                                    
20563
2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
20564

                                                                                    
20565
3° Les études scientifiques et techniques ;
20566

                                                                                    
20567
4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
20568

                                                                                    
20569
5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
20585
 et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.
   

                    
20587
####### Article R422-94-1
20588

                        
20589
La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
20590

                        
20591
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.