Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 août 2006 (version e026820)
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... ...
@@ -19087,7 +19087,7 @@ Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan com
19087 19087
 
19088 19088
 L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
19089 19089
 
19090
-L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.
19090
+L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.
19091 19091
 
19092 19092
 ####### Article R421-36
19093 19093
 
... ...
@@ -21006,13 +21006,13 @@ Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carn
21006 21006
 
21007 21007
 #### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
21008 21008
 
21009
-##### Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
21009
+##### Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
21010 21010
 
21011 21011
 ###### Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier
21012 21012
 
21013 21013
 ####### Article R426-1
21014 21014
 
21015
-Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
21015
+Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment :
21016 21016
 
21017 21017
 1° En produits :
21018 21018
 
... ...
@@ -21022,7 +21022,9 @@ b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
21022 21022
 
21023 21023
 c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21024 21024
 
21025
-d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
21025
+d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-4 et L. 425-11 ;
21026
+
21027
+e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.
21026 21028
 
21027 21029
 2° En charges :
21028 21030
 
... ...
@@ -21032,19 +21034,17 @@ b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prév
21032 21034
 
21033 21035
 c) Le financement des charges d'estimation ;
21034 21036
 
21035
-d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
21037
+d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
21036 21038
 
21037
-e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
21039
+e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21038 21040
 
21039 21041
 f) Les charges financières ;
21040 21042
 
21041 21043
 g) Les frais de contentieux.
21042 21044
 
21043
-Les sommes mentionnées au a du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
21044
-
21045 21045
 ####### Article R426-2
21046 21046
 
21047
-Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
21047
+Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
21048 21048
 
21049 21049
 1° En produits :
21050 21050
 
... ...
@@ -21054,7 +21054,7 @@ b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
21054 21054
 
21055 21055
 2° En charges :
21056 21056
 
21057
-a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21057
+a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
21058 21058
 
21059 21059
 b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
21060 21060
 
... ...
@@ -21074,7 +21074,7 @@ g) Les frais de contentieux.
21074 21074
 
21075 21075
 ######## Article R426-3
21076 21076
 
21077
-I. - La Commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
21077
+I. - La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres :
21078 21078
 
21079 21079
 1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
21080 21080
 
... ...
@@ -21098,25 +21098,29 @@ III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des
21098 21098
 
21099 21099
 IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
21100 21100
 
21101
-V. - Un membre de la Commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
21101
+V. - Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
21102 21102
 
21103 21103
 ######## Article R426-4
21104 21104
 
21105 21105
 La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
21106 21106
 
21107
-Les décisions de la Commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
21107
+Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
21108 21108
 
21109 21109
 ######## Article R426-5
21110 21110
 
21111
-La Commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
21111
+La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
21112
+
21113
+Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
21114
+
21115
+Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
21112 21116
 
21113
-Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
21117
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21114 21118
 
21115 21119
 ####### Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
21116 21120
 
21117 21121
 ######## Article R426-6
21118 21122
 
21119
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles" constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5.
21123
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée " indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles " constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5.
21120 21124
 
21121 21125
 ######## Article R426-7
21122 21126
 
... ...
@@ -21124,67 +21128,95 @@ La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa format
21124 21128
 
21125 21129
 ######## Article R426-8
21126 21130
 
21127
-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la fédération nationale des chasseurs.
21131
+Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
21128 21132
 
21129
-Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au vu des indications données par la commission nationale.
21133
+Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché.
21134
+
21135
+Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée.
21136
+
21137
+Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption.
21130 21138
 
21131 21139
 Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
21132 21140
 
21133
-Les décisions prises par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en application du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs du département.
21141
+Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
21142
+
21143
+######## Article R426-8-1
21144
+
21145
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l'indemnisation a été refusée par l'exploitant.
21146
+
21147
+Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
21148
+
21149
+######## Article R426-8-2
21150
+
21151
+Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
21152
+
21153
+Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
21134 21154
 
21135 21155
 ######## Article R426-9
21136 21156
 
21137
-Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
21157
+Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
21138 21158
 
21139 21159
 ###### Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier
21140 21160
 
21141 21161
 ####### Article R426-10
21142 21162
 
21143
-La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
21163
+Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :
21164
+
21165
+sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
21166
+
21167
+La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
21144 21168
 
21145 21169
 Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
21146 21170
 
21147
-Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
21171
+Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
21148 21172
 
21149
-L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage, d'une réserve approuvée, ou d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
21173
+L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage ou d'une réserve nationale de chasse et de faune sauvage où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse.
21174
+
21175
+L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.
21150 21176
 
21151 21177
 ####### Article R426-11
21152 21178
 
21153
-Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 76 .
21179
+Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 76. Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne cynégétique. Il peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles.
21154 21180
 
21155 21181
 L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
21156 21182
 
21157 21183
 Cet abattement peut atteindre 80 % du montant des dommages retenus dans les cas prévus au troisième alinéa du même article.
21158 21184
 
21185
+Les modes de prévention des dégâts proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique conformément au 5° de l'article L. 425-2.
21186
+
21159 21187
 ###### Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation
21160 21188
 
21161 21189
 ####### Article R426-12
21162 21190
 
21163
-I. - Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par notification remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
21191
+I.-Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration indiquant :
21164 21192
 
21165
-1° La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
21193
+1° Sous peine du rejet de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
21166 21194
 
21167 21195
 2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
21168 21196
 
21169
-3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
21197
+3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune.
21170 21198
 
21171
-II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
21199
+II.-La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
21172 21200
 
21173
-III. - Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
21201
+III.-Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante.
21202
+
21203
+IV.-Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts doit être reçue à la fédération départementale des chasseurs au moins dix jours avant la date de l'enlèvement des récoltes.
21174 21204
 
21175 21205
 ####### Article R426-13
21176 21206
 
21177 21207
 Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
21178 21208
 
21179
-Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
21209
+Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
21180 21210
 
21181 21211
 L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
21182 21212
 
21183
-Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassées.
21213
+Après avoir convoqué l'auteur de la réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. Il donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
21184 21214
 
21185 21215
 L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
21186 21216
 
21187
-En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant, alors, le droit d'être indemnisé au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
21217
+En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit proposer une indemnisation immédiate des frais de premier ensemencement. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
21218
+
21219
+En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins agricoles, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de dégâts.
21188 21220
 
21189 21221
 Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
21190 21222
 
... ...
@@ -21192,7 +21224,7 @@ La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou
21192 21224
 
21193 21225
 ####### Article R426-14
21194 21226
 
21195
-Dans les quinze jours suivant la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
21227
+Dans les quinze jours suivant la notification par le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au président de la fédération départementale des chasseurs du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
21196 21228
 
21197 21229
 En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
21198 21230
 
... ...
@@ -21208,19 +21240,19 @@ Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauva
21208 21240
 
21209 21241
 Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
21210 21242
 
21211
-La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la commission nationale d'indemnisation.
21243
+La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
21212 21244
 
21213 21245
 ####### Article R426-16
21214 21246
 
21215
-La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
21247
+La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
21216 21248
 
21217
-Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
21249
+Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
21218 21250
 
21219
-La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
21251
+La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
21220 21252
 
21221 21253
 ####### Article R426-17
21222 21254
 
21223
-Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
21255
+Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
21224 21256
 
21225 21257
 ####### Article R426-18
21226 21258
 
... ...
@@ -21232,13 +21264,13 @@ Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui
21232 21264
 
21233 21265
 ####### Article R426-19
21234 21266
 
21235
-Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
21267
+Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision.
21236 21268
 
21237 21269
 ##### Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
21238 21270
 
21239 21271
 ###### Article R426-20
21240 21272
 
21241
-Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
21273
+Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
21242 21274
 
21243 21275
 ###### Article R426-21
21244 21276
 
... ...
@@ -21258,7 +21290,7 @@ Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec
21258 21290
 
21259 21291
 ###### Article R426-24
21260 21292
 
21261
-En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
21293
+En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
21262 21294
 
21263 21295
 ###### Article R426-25
21264 21296
 
... ...
@@ -21679,6 +21711,10 @@ Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 4
21679 21711
 
21680 21712
 #### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
21681 21713
 
21714
+##### Article R429-1
21715
+
21716
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-1 à R. 426-29, R. 428-1 et R. 428-12, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
21717
+
21682 21718
 ##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
21683 21719
 
21684 21720
 ###### Sous-section 1 : Ban communal
... ...
@@ -21689,10 +21725,6 @@ Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 4
21689 21725
 
21690 21726
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
21691 21727
 
21692
-##### Article R429-1
21693
-
21694
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-3 à R. 426-29, R. 428-1 et R. 428-12, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
21695
-
21696 21728
 ##### Section 2 : Exercice de la chasse
21697 21729
 
21698 21730
 ###### Sous-section 1 : Temps de chasse
... ...
@@ -21781,7 +21813,7 @@ A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition
21781 21813
 
21782 21814
 ####### Article R429-13
21783 21815
 
21784
-L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-10.
21816
+L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-19.
21785 21817
 
21786 21818
 Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
21787 21819
 
... ...
@@ -21795,28 +21827,6 @@ Cette désignation est notifiée au maire.
21795 21827
 
21796 21828
 A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
21797 21829
 
21798
-####### Article R429-15
21799
-
21800
-Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 426-1 et R. 426-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
21801
-
21802
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
21803
-
21804
-####### Article R429-16
21805
-
21806
-Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
21807
-
21808
-Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
21809
-
21810
-A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
21811
-
21812
-Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
21813
-
21814
-####### Article R429-17
21815
-
21816
-Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
21817
-
21818
-En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
21819
-
21820 21830
 ##### Section 4 : Pénalités
21821 21831
 
21822 21832
 ###### Sous-section 1 : Peines